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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2023, n° R1623/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1623/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 31 mars 2023
Dans l’affaire R 1623/2022-2
ADEVA
8 rue Marc Seguin
77290 Mitry Mory Titulaire de la MUE /
France Demanderesse au recours représentée par Sébastien Drillon, 19 rue du Général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France contre
Société Industrielle d’Equipement Moderne SIDEME Société Anonyme
71, rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret Demanderesse en annulation /
France Défenderesse au recours représentée par BRANDON IP, 64 rue Tiquetonne, 75002 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49 918 C (marque de l’Union européenne n° 18 293 519)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
31/03/2023, R 1623/2022-2, MAISON CAVIST. / CAVISS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 août 2020, ADEVA, SAS (« la titulaire de la MUE » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque
MAISON CAVIST.
pour, après limitation présentée le 13 octobre 2020 et acceptée le 19 octobre 2020, les produits et services suivants :
Classe 11 : Armoire réfrigérée ou climatisée pour la conservation des tabacs, cigares ; Appareils de climatisation ; Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments ; Caves à vin électriques ; Refroidisseurs de vin électriques ; Appareils de ventilation
[climatisation] ;
Classe 20 : Meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; Casiers à bouteilles ;
Centres de table [décorations] en bois ;
Classe 21 : Accessoires pour le service du vin ou d’alcools ; Accessoires pour la conservation du vin ou d’alcools ; Assiettes ; Bouchons verseurs à vin ; Carafes ; Dessous-de-plat [ustensiles de table] ; Poivriers ; Pompes à vide pour bouteilles de vin ;
Porte-bouteilles de vin ; Salières ; Seaux à glace ; Seaux pour tenir au frais le vin ; Tire- bouchons ; Vaisselle ; Verres à boire ; Corbeille à vin ;
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Publicité ; Services d’informations commerciales concernant les vins ; Services de présentation et de démonstration de produits ;
Classe 41 : Dégustations de vins [services de divertissement] ; Divertissement en matière de dégustation de vins ; Organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives.
2 La demande a été publiée le 29 septembre 2020 et la marque a été enregistrée le
8 janvier 2021.
3 Le 20 mai 2021, Société Industrielle d’Equipement Moderne SIDEME Société Anonyme
(« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
5 Elle était également fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur la base de la marque
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verbale de l’Union européenne CAVISS déposée le 28 janvier 2016 et enregistrée le
17 juin 2016 pour des caves à vin en classe 11.
6 Par décision rendue le 10 août 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits suivants :
Classe 11 : Armoires de réfrigération ; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments ; caves à vin électriques ; refroidisseurs de vin électriques ;
Classe 20 : Meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires ; casiers à bouteilles.
Les motifs de la décision attaquée, pertinents pour le présent recours, peuvent être résumés comme suit :
En classe 11, les caves à vin électriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des caves à vins de la demanderesse en annulation. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits contestés armoires de réfrigération ; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons couvrent, en tant que catégories plus larges, les caves à vins de la demanderesse en annulation ou se chevauchent. Étant donné que la
Division d’Annulation ne peut décomposer ex officio les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse en annulation.
Il existe un chevauchement entre les refroidisseurs de vin électriques contestés et les caves à vins de la demanderesse en annulation. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments sont similaires à un haut degré aux caves à vins de la demanderesse en annulation. Ils ont la même nature, partagent la même méthode d’utilisation, les mêmes circuits de distribution et producteurs et sont destinés aux mêmes consommateurs. Ils peuvent également être en concurrence.
En classe 20, les produits contestés meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, et tous produits alimentaires ; casiers à bouteilles ont certains points en commun avec les caves à vins de la demanderesse en annulation. En effet, ils ont la même finalité à savoir la présentation, le stockage et la conservation de vins et d’alcools ou d’aliments. Ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente (magasins spécialisés) et s’adressent au même public. Par conséquent, les produits comparés sont similaires.
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Cependant, la demanderesse en annulation a limité son analyse au marché français. La similitude des signes sera donc examinée par rapport au public francophone.
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Le terme « CAVISS » n’a pas de sens précis et possède donc un caractère distinctif mais il peut évoquer la notion de « cave » (03/05/2021, R 1138/2020-5, Caviss
§ 42). Par conséquent, le préfixe « CAV » est faible pour les produits en cause à savoir des caves à vins.
Le terme « MAISON » du signe contesté désigne, notamment, une « entreprise commerciale ou industrielle » (information extraite le 08/08/2022 du dictionnaire
Larousse en ligne, www.larousse.fr). Dès lors, il s’agit d’un élément non distinctif pour tous les produits en cause car il indique simplement que les produits proviennent d’une entreprise commerciale. Par conséquent, le consommateur pertinent pourra ignorer l’élément « MAISON » ou lui accorder moins de poids en raison de sa capacité limitée à servir d’indicateur de l’origine commerciale des produits contestés en cause. Il est vrai, comme le relève la titulaire, que le terme
« MAISON » a plusieurs sens. Cependant, il ne peut être nié qu’une partie du public percevra ce mot dans cette acception, d’autant plus dans le cadre de relations commerciales.
Le terme « CAVIST » est phonétiquement identique au mot « caviste ». Ce dernier s’entend d’une personne ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins dans une cave ou d’une personne qui, dans un restaurant, s’occupe de la cave et des vins. (information extraite le 08/08/2022 du dictionnaire Larousse en ligne, www.larousse.fr). Le terme « CAVIST » est donc faiblement distinctif au regard des produits en cause qui ont un rapport avec le vin.
Dans la mesure ou les signes sont des marques verbales, aucun d’eux ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « CAVIS » et du son de ces lettres. Toutefois, le signe antérieur « CAVISS » comporte un « S » final alors que le terme « CAVIST » du signe contesté se termine par la lettre « T ». Le terme « MAISON » et le point final de la marque contestée ne se retrouvent pas dans la marque antérieure. Considérant que l’élément différentiel « MAISON » aura très peu d’impact sur le public parce qu’il n’est pas distinctif et que les différences portant sur les lettres finales (S/T) et le point auront peu d’impacts en raison de leur place dans le signe, et bien que le radical « CAV » ou le mot « CAVIST » soient faibles, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le mot « CAVISS » évoque la notion de
« cave » et le terme « CAVIST » fait penser au mot « caviste » qui a le sens spécifique de personne qui s’occupe de la cave et des vins. Il existe par conséquent un certain degré de similitude en ce que les deux signes font référence au monde de la cave.
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, et contrairement à ce que prétend la titulaire, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faible « CAV » dans la marque.
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Le faible caractère distinctif de l’élément commun « CAV » est compensé d’une part par l’absence totale de caractère distinctif de l’élément différentiateur « MAISON » et d’autre part par les ressemblances existant entre les termes
« CAVISS » et « CAVIST. » qui ne différent que dans leur dernière lettre et dans la présence d’un point final négligeable.
Le niveau d’attention élevé du public diminue le risque de confusion. Toutefois, le fait que le public en cause sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur du produit qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
Le mot d’attaque de la marque contestée à savoir le mot « MAISON » est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits considérés comme identiques ou similaires et a donc un impact très réduit voire négligeable lors de l’examen du risque de confusion.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
Puisque la demande n’est pas acceptée dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b, du RMUE, il est nécessaire d’examiner l’autre motif de la demande, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7 du RMUE pour ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été considérés différents. Le signe « MAISON
CAVIST. » n’est pas descriptif pour ces produits et services. La marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
7 Le 22 août 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 décembre 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 10 février 2023, la demanderesse en annulation demande à la chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les armoires de réfrigération sont différentes des caves à vins de la marque antérieure. Ce type de produits est adapté pour une utilisation dans le cadre de la restauration collective et restauration classique, de même que pour les professionnels de la boulangerie-pâtisserie (Pièce n° 3). Ces produits s’adressent à des professionnels. La nature, la destination, l’utilisation, les circuits de distribution, et le public pertinent sont donc différents par rapport aux caves à vins de la marque antérieure.
Les armoires réfrigérées pour la présentation de boissons sont similaires aux caves à vins de la marque antérieure.
Les armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments sont différentes des caves à vins de la marque antérieure, car elles n’ont pas la même destination, ne sont pas complémentaires, n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas aux mêmes clients.
Les caves à vin électriques sont similaires aux caves à vins de la marque antérieure.
Les refroidisseurs de vin électriques sont différents des caves à vins de la marque antérieure, car ils ne sont pas destinés à la conservation du vin, mais simplement à son rafraichissement (Pièce n° 4).
Les meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires sont différents des caves à vins de la marque antérieure dans la mesure où cela vise différents types de produits et pas uniquement le vin.
Les casiers à bouteilles sont différents des caves à vins de la marque antérieure. Ce type de produits ne permet que l’entreposage de bouteilles et non leur conservation. La finalité et donc l’utilisation est différente. En outre, cela concerne tout type de bouteilles et ne vise donc pas forcément le même public.
Il ressort de la comparaison des produits une similarité concernant les produits armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; caves à vin électriques, par rapport au produit caves à vin. S’agissant des autres produits contestés, il ne ressort aucune similitude par rapport au produit caves à vin.
Une cave à vins n’est pas un produit de consommation courante. Il s’agit d’un produit onéreux (Pièce n° 5). Dès lors, le consommateur aura forcément un degré d’attention plus élevé pour l’achat de ce type de produit, qu’il soit particulier ou professionnel. Une cave à vin permet d’optimiser la conservation de bouteilles de vin. Les personnes qui achètent ce type de produits sont donc soucieuses des conditions de conservation du vin.
La marque contestée est composée du terme « MAISON » qui désigne selon le dictionnaire Larousse : 1. Un bâtiment construit pour servir d’habitation aux personnes. 2. Un local où l’on habite, son aménagement. 3. Les membres d’une même famille vivant ensemble. 4. Un Centre, bâtiment servant à un usage déterminé. 5. Entreprise commerciale ou industrielle. Ce n’est donc qu’accessoirement que le terme « MAISON » signifie en français une entreprise
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commerciale. En l’espèce, une maison signifie un lieu d’habitation, qui est distinctif au regard des produits et services visés.
La marque est également composée du terme « CAVIST. ». La dernière lettre est suivie d’un point. Cette manière de reproduire un mot laisse à penser que le terme est abrégé et ne comporte donc pas l’ensemble des lettres qui le compose. Un caviste a pour fonction de s’occuper de l’élaboration et de la gestion des vins. Ainsi, la marque « MAISON CAVIST. » renvoie à l’idée du lieu de vie du caviste, voir du lieu de son exercice professionnel. Surtout, et même s’il devait être retenu l’idée d’entreprise commerciale pour le terme « MAISON », il doit être noté qu’il est associé à un nom commun, et pas à un nom renommé, ce qui accroît son pouvoir distinctif. Enfin, le métier du caviste est de s’occuper de l’élaboration du vin, ou de sa vente, non de la vente de caves à vin qui est un métier différent. Ce type de produits est vendu sur internet par des spécialistes des caves à vins ou chez des vendeurs d’électroménagers.
La Division d’Annulation a considéré que le terme « MAISON » n’était pas distinctif et l’a tout simplement écarté de l’analyse. Elle a procédé à la comparaison des termes « CAVISS » et « CAVIST. », ce qui n’est pas conforme à la jurisprudence. Il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Aucun des éléments de la marque contestée « MAISON CAVIST. » ne se trouve repris à l’identique dans la marque 'CAVISS'. Les deux marques ont uniquement en commun les lettres « C », « A », « V », « I » et « S », écrites en noire et en majuscules. S’agissant du composant « CAVIST. », celui-ci se différencie du signe « CAVISS » par la présence d’un « T » à la fin, suivi d’un point. Les marques en cause sont différentes du point de vue de leur attaque, et de leur partie finale
« IST » / « ISS ».
Même si l’on devait considérer que le terme « MAISON » a peu de poids intrinsèquement, l’on doit en tout état de cause considérer sa position et sa taille et conclure au fait que ce terme participe incontestablement au caractère distinctif du signe envisagé globalement. Il ne peut être identifié aucun élément dominant au sein du signe « MAISON CAVIST. ». Les deux composants étant écrits de la même façon sans que l’un d’eux n’attire plus l’attention que l’autre. Le fait que le terme « MAISON » soit en position d’attaque retiendra nécessairement plus l’attention du consommateur. Ainsi, le signe « MAISON CAVIST. » constitue un tout indivisible.
Dès lors, au plan visuel, les deux signes apparaissent radicalement différents.
Au plan phonétique, ils diffèrent également par leur rythme ; quatre syllabes pour le signe « MAISON CAVIST. », deux syllabes pour le signe « CAVISS ». Les deux marques sont donc totalement différentes.
Conceptuellement, les deux marques sont distinctes. La marque « CAVISS » renvoi clairement à la notion de cave, d’où sa faible distinctivité. La marque « MAISON CAVIST. » renvoi quant à elle au lieu de vie ou d’exercice du caviste.
La marque antérieure « CAVISS » a un faible caractère distinctif pour désigner des caves à vin. Cela a été relevé dans des décisions à plusieurs reprises. Ainsi, dans le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2021, le Tribunal judiciaire a
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indiqué : « … si ce signe reproduit les lettre 'CAV', qui peuvent effectivement faire référence à une cave… » (11/02/2021, Trib. jud. Paris, RG n° 19/07315 – Pièce n° 20, p. 10). Dans la décision 03/05/2021, R 1138/2020-5, Caviss, la Chambre de recours a également considéré : « Dans le cas présent, uniquement le préfixe 'CAV’ est susceptible de se voir attribuer un certain sens, vu son identité phonétique avec le mot 'cave’ » (03/05/2021, R 1138/2020-5, Caviss, § 42). Enfin, dans sa décision du 10 août 2022, la Division d’Annulation constatait elle-même ce faible caractère distinctif, en indiquant : « Le terme 'CAVISS’ n’a pas de sens précis et possède donc un caractère distinctif mais il peut évoquer la notion de 'cave'. Par conséquent, le préfixe 'CAV’ est faible pour les produits en cause à savoir des caves à vins » (Pièce n° 2).
Compte tenu de l’absence de similarités entre les deux signes, il ne pourra en résulter aucun risque de confusion pour le public concerné.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux caves à vin de la marque antérieure.
Le terme « MAISON », même s’il peut avoir plusieurs significations, sera perçu comme désignant une entreprise commerciale ou industrielle. Ce terme est banal et de plus en plus d’entreprises l’utilisent, qu’elles soient renommées ou non. L’argument de la titulaire selon lequel ce terme est placé en position d’attaque et sera dès lors plus à même de retenir l’attention du public est erroné. Il est contrebalancé par le caractère commun et habituel du terme placé à cet endroit, qui ne sera pas perçu comme un élément important ou dominant au sein de la marque contestée.
Le point final placé après « CAVIST » au sein de la marque contestée est complètement inopérant, et ne sera probablement pas perçu par les utilisateurs et utilisatrices.
Les termes « CAVISS » » et CAVIST » sont très proches visuellement et phonétiquement, en ce qu’ils partagent cinq lettres en commun, placées dans le même ordre.
D’un point de vue intellectuel, ils n’ont pas de signification en langue française, mais peuvent être entendus comme faisant référence au terme « cave ».
Si la marque antérieure n’est pas reprise à l’identique par la marque contestée, son élément principal en est très proche, ne différant que d’une lettre, de plus placée en position finale, et peu perceptible phonétiquement, les sonorités « ISS » et « IST » étant quasiment identiques.
Le terme « CAVISS » est un terme inventé, n’ayant aucune signification en langue française. Son orthographe particulière et sa sonorité en ISS en font un terme particulièrement distinctif en relation avec les caves à vin.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
12 La demanderesse en annulation n’a pas déposé de recours conformément à l’article 66 du RMUE.
13 La Chambre de recours note que, dans ses observations en réponse au recours, la demanderesse en annulation allègue au regard de l’application l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, que les produits et services contestés jugés différents dans la décision attaquée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure. Elle conteste également la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Ces arguments ne sont pas considérés comme un recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, et à l’article 25 RDMUE, car la demanderesse en annulation n’a pas formellement déposé un tel recours incident. En tout état de cause et en outre, aucun recours incident n’a été demandé dans un document distinct de la réponse, comme l’exige l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE
(02/03/2021, R 2778/2019-2, DEVICE OF A DEER’S HEAD (fig.) / DEVICE OF A
DEER’S HEAD (fig.) et al., § 22-24).
14 Par conséquent, la portée du recours est déterminée par le recours introduit par la titulaire de la MUE.
15 Les conclusions de la décision attaquée relatives au rejet partiel de la demande en nullité sont devenues définitives.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie,
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Public pertinent
20 En l’espèce, la marque antérieure couvre le territoire de l’Union européenne. Cependant, la Division d’Annulation a décidé que « la demanderesse en annulation a limité son analyse au marché français. La similitude des signes sera donc examinée par rapport au public francophone ».
21 La Chambre constate que la demanderesse en annulation s’est référée uniquement au public francophone. Seul ce public doit donc être pris en considération.
22 Par ailleurs, les produits en cause s’adressent non seulement au grand public mais aussi aux professionnels (tels que les restaurants, sommeliers, vendeurs de vins etc.). Comme mentionné dans la décision attaquée, le degré d’attention de la part du public varie de moyen (par exemple pour les casiers à bouteilles) à relativement élevé pour les produits qui représentent un certain investissement et ne sont pas achetés sur une base journalière (caves à vins, armoires de réfrigération…).
Comparaison des produits
23 Les produits, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 11 : Armoires de réfrigération ; armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments ; caves à vin électriques ; refroidisseurs de vin électriques ;
Classe 20 : Meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires ; casiers à bouteilles.
24 Les produits contestés armoires réfrigérées pour la présentation de boissons et caves à vin électriques en classe 11 sont identiques aux caves à vin en classe 11 de la marque antérieure, comme l’a conclu la Division d’Annulation. La titulaire admet que ces produits sont « similaires » sans pour autant avancer d’arguments à l’encontre de leur identité.
25 La décision attaquée a considéré que les produits contestés armoires de réfrigération en classe 11 couvrent, en tant que catégorie plus large, les caves à vins de la marque antérieure. Si les armoires de réfrigération servent aussi pour une utilisation dans le cadre de la restauration et pour les professionnels de la boulangerie-pâtisserie, comme le soutient la titulaire, il n’en demeure pas moins que les caves à vins sont des meubles de réfrigération entrant dans la catégorie large des armoires de réfrigération. Dès lors, ces produits sont identiques.
26 Les produits contestés refroidisseurs de vin électriques en classe 11 affichent plus ou moins le même fonctionnement que les caves à vins. Cependant, ils sont uniquement dédiés à une seule bouteille. Ils ont une fonction similaire, à savoir garder le vin à bonne température pour sa consommation et s’adressent aux mêmes consommateurs. Dès lors ces produits ne sont pas identiques, comme indiqué dans la décision attaquée, mais fortement similaires. L’argument de la titulaire selon lequel ces produits sont différents est donc rejeté.
27 Les armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments ont la même nature et fonction que les caves à vin, à savoir des armoires permettant de garder au frais. Le fait qu’ils s’appliquent aux aliments et non aux boissons ne permet pas de conclure qu’ils sont différents, la technologie utilisée étant la même et les produits destinés à être réfrigérés étant proches, comme le soutient la demanderesse en annulation. Contrairement à ce que
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11 soutient la titulaire, ils s’adressent à la même clientèle, par exemple des restaurants. Ils sont donc similaires au moins à un degré moyen.
28 Les produits contestés meuble et armoire destinés à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools et tous produits alimentaires en classe 20 ont la même fonction que les caves à vin, peu importe qu’ils puissent aussi être utilisés pour d’autres produits que le vin. Ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente (magasins spécialisés) et s’adressent au même public. Par conséquent, la Chambre confirme que ces produits sont similaires.
29 Les casiers à bouteilles en classe 20 partagent une fonction similaire avec les caves à vin,
à savoir l’entreposage de bouteilles. Ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente (magasins spécialisés) et s’adressent au même public. Par conséquent, la Chambre confirme que ces produits sont similaires.
Comparaison des signes
30 Les signes à comparer sont :
CAVISS MAISON CAVIST.
Marque de l’UE antérieure Marque contestée
31 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
32 Il est rappelé que seul le public francophone est pris en considération.
33 Dans le signe contesté « MAISON CAVIST. », même si le terme « MAISON » en tant que tel peut avoir un autre sens qu’une entreprise commerciale, il est improbable qu’il soit perçu comme se référant à un lieu d’habitation en l’espèce, qui plus est appliqué à des produits sans rapport avec un bâtiment. La Division d’Annulation a donc décidé à bon droit qu’il s’agit d’un élément non distinctif pour tous les produits en cause car il indique simplement que les produits proviennent d’une entreprise commerciale
(12/05/2021, R 2112/2020-2, MAISON TIGIANO (fig.)/Artigiano, § 52).
34 Le terme « CAVIST. » sera immédiatement perçu comme se référant au mot « caviste » dans le contexte de produits liés au vin. Le point final placé après « CAVIST » ne sera probablement pas perçu par les consommateurs et ne modifie pas le sens de ce terme. Le
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terme « CAVIST. » est faiblement distinctif au regard des produits en cause qui ont un rapport avec le vin, comme indiqué dans la décision attaquée.
35 Le signe antérieur « CAVISS » peut être décomposé par le public francophone en deux parties : « CAV » évoquant une cave (lieu d’entreposage et de conservation du vin) et
« ISS » dépourvu de signification. Toutefois, le signe « CAVISS » en tant que tel n’a pas de sens précis et possède donc un caractère distinctif normal.
36 Sur le plan visuel et phonétique, même si le premier terme « MAISON » de la marque contestée n’est pas totalement négligeable dans l’impression d’ensemble, son absence de caractère distinctif implique que le second terme « CAVIST. », même s’il est faiblement distinctif, est l’élément le plus frappant. Il ne diffère de la marque antérieure « CAVISS » que par une lettre, la lettre finale « T » en lieu et place de la lettre finale « S ». Le point placé après « CAVIST » ne sera probablement pas noté.
37 Dès lors, la Division d’Annulation a décidé à bon droit que les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
38 Il en est de même sur le plan phonétique car la prononciation des termes « CAVISS » et
« CAVIST » est quasi-identique en français. Les première syllabes « CA » sont identiques et la sonorité sifflante de la consonne « S » est prédominante dans les secondes syllabes 'VIST’ / 'VISS’ malgré la présence de la consonne « T » dans le signe contesté. Le terme « MAISON » du signe contesté atténue dans une certaine mesure cette quasi-identité. Il en résulte un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
39 Sur le plan conceptuel, les deux signes font référence à l’idée de cave. La distinction conceptuelle opérée par la présence du mot « MAISON » dans la marque contestée, absent de la marque antérieure, n’a que peu d’impact s’agissant d’un élément non distinctif. Les signes sont par conséquent conceptuellement similaires à un degré moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
40 Bien que la marque antérieure soit composée des lettres d’attaque « CAV » évoquant le mot « cave », sa terminaison « ISS » n’a pas de signification et est inhabituelle en français. Partant, prise dans son ensemble la marque antérieure a un caractère distinctif comme l’a déjà jugé la Cinquième chambre de recours (03/05/2021, R 1138/2020-5, Caviss), qui peut être qualifié de moyen. Les décisions citées par la titulaire mentionnent seulement que les lettres « CAV » peuvent faire référence à une cave mais non que la marque antérieure est dépourvue ou a un faible caractère distinctif, contrairement aux allégations de la titulaire. En particulier, l’arrêt du tribunal de Paris qui a analysé le signe en cause dans le contexte d’une demande en nullité, a rejeté la demande au motif que : « si ce signe (CAVISS) reproduit les lettres CAV, qui peuvent effectivement faire référence à une cave, au sens générique du terme, celles-ci sont associées aux lettres ISS, qui, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, n’ont aucune signification particulière et n’évoquent pas le vin. Il s’ensuit que l’association des termes CAV et ISS constitue un signe distinctif (…) » (03/05/2021, R 1138/2020-5, Caviss, § 48).
41 La connotation faiblement distinctive du préfixe « CAV » commun aux deux marques ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec les autres lettres constituant les marques. La terminaison « IST » de « CAVIST », élément le plus distinctif de la marque contestée, et la terminaison « ISS » du signe antérieur « CAVISS » sont fortement similaires. La présence du terme « MAISON » dans la marque contestée ne peut que faiblement contrebalancer cette forte similitude en raison de son absence de caractère
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distinctif. Comme observé ci-dessus, il en résulte une similitude moyenne des signes sur le plan visuel, phonétique et conceptuel.
42 Par ailleurs, les produits contestés sont identiques et similaires à un degré moyen à élevé aux produits couverts par la marque antérieure.
43 Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, même s’il fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé, étant donné la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle à un degré moyen des marques en cause ainsi que l’identité et la similitude des produits, la Chambre confirme qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone de l’Union européenne, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à relativement élevé.
44 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins des procédures d’annulation et de recours.
46 En ce qui concerne la procédure de recours, la titulaire doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 550 EUR.
47 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la décision contestée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La titulaire de la MUE supportera les frais exposés par la demanderesse en annulation aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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