EUIPO, 31 mars 2025, R 1783/2024‑4, orange (fig.)
EUIPO 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère descriptif de la marque

    La cour a estimé que la marque est intrinsèquement descriptive pour certains produits, car le terme 'orange' peut directement informer le consommateur sur la nature ou la qualité des produits.

  • Rejeté
    Absence de caractère descriptif pour d'autres produits

    La cour a rejeté cet argument, concluant que la marque n'est pas descriptive pour la majorité des produits et services, et qu'elle conserve son caractère distinctif.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse en nullité a demandé l'annulation de la marque de l'Union européenne "ORANGE (fig.)" pour l'ensemble des produits et services enregistrés. Elle soutenait que la marque était descriptive, dépourvue de caractère distinctif, trompeuse quant à son origine géographique et que son enregistrement était de mauvaise foi.

La Cour a partiellement accueilli la demande en nullité, considérant que la marque était intrinsèquement descriptive pour certains produits. Elle a annulé l'enregistrement pour les cosmétiques et serviettes (Classe 3), certaines boissons et compléments alimentaires (Classe 5), certains produits de papeterie et d'imprimerie (Classe 16), ainsi que certains fruits préparés et confiseries (Classes 29 et 30).

Cependant, la Cour a rejeté la demande en nullité pour de nombreux autres produits et services, estimant que le terme "orange" n'était pas descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour ceux-ci. La question du caractère distinctif acquis par l'usage a été renvoyée à la division d'annulation pour les produits où la marque a été déclarée descriptive.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 31 mars 2025, n° R1783/2024-4
Numéro(s) : R1783/2024-4
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(3) EUTMR, Article 59(1)(a) EUTMR, Article 59(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
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Texte intégral

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EUIPO, 31 mars 2025, R 1783/2024‑4, orange (fig.)