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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003112372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 372
ΕμανουTotal λ Μιxαλακimpartial ςΑνροσLogisμοσLogisιομimpartial und ανικTI — Εμaffilié ορικimpartial — εεργικTI — ΤουριστικTI — Κατασκευασταρρια, Οδος manquent manquent manquent survient graphisme manquent manquent apparaisse sollicitant sollicitant recouvrent recouvrent touchent touchent touchent touchent touchent touchent touchent touchent touchent touchent touchent
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ALMA Bonbons Sp.z o.o. S.K., Ul. Dolna 20a, 98-160 Sędziejowice (Pologne), représentée par Mariola Mgłosiek-Pluta, Nowowiejska 1/3 Lok.9, 00-643 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 372 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 140 900 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 17 985 686 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
Décision sur l’opposition no B 3 112 372Page du 24
d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produitsetservicessur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33:Vins; vins alcoolisés.
Classe 35:Services de vente au détail et de vente au détail de vins.
Les produits contestéssont les suivants:
Classe 30:Bonbons; barres de céréales; bonbons au sésame; gommes à mâcher non à usage médical; bonbons au chocolat; produits enrobés de chocolat; pralines; caramels; caramboles au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; haricots; haricots; gommes transparentes [confiserie]; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; tartes; cookies; barres de céréales et barres énergétiques.
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; jus; eaux; apéritifs sans alcool; boissons de fruits effervescents sans alcool; cocktails sans alcool; cocktails de fruits sans alcool; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons protéinées pour sportifs; eau gazeuse enrichie en vitamines [boissons]; boissons isotoniques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques à usage non médical; boissons énergétiques; boissons isotoniques à usage non médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les produitscontestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 33 et des services compris dans la classe 35, qui concernent le vin et sa vente au détail et en gros.Ils ne coïncident par aucun des critères pertinents susmentionnés, étant donné que leurs producteurs/fournisseurs sont différents, que leurs canaux de distribution et leur public ne coïncident pas et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont également différentes.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les produitscontestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services de l’opposante énumérés ci-dessus, qui concernent le vin et sa vente au détail et en gros.Compte tenu des différences entre les secteurs des boissons alcooliques et non alcooliques, il est peu probable que les producteurs/fournisseurs de vin se livrent également à la production de boissons non alcooliques et vice versa. Ces produits sont vendus dans des rayons différents des supermarchés et ciblent des consommateurs différents. Aucun des autres critères Canon ne s’applique, étant donné que leur nature, leur destination et leur
Décision sur l’opposition no B 3 112 372Page du 34
utilisation sont différentes. Leurs publics pertinents diffèrent également. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
L’ opposante fait référence à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. L’opposante a fait valoir ce qui suit:
Selon la décision de la quatrième chambre de recours du 27 octobre 2015 dans l’affaire R 3229/2014-4 FARMI contre FARMIO NO-GMO, il est indiqué ce qui suit: «Les produits contestés «aliments pour bébés» compris dans la classe 5 sont similaires au «lait et produits laitiers» de l’opposante compris dans la classe 29, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre. Ces produits ont la même destination et sont en concurrence, à tout le moins depuis les premiers mois de la première année de l’enfant».
Dans l’affaire citée [27/10/2015, R 3229/2014-4, FARMIO NO-GMO (fig.)/FARMI (fig.)], la comparaison a été effectuée entre les produits compris dans la classe 29 de la marque antérieure et les produits compris dans les classes 5, 29, 31 et 32 de la demande contestée. En particulier, dans l’affaire citée, les produits contestés compris dans la classe 32, qui coïncident avec les produits contestés compris dans la classe 32 en l’espèce, ont été comparés avec des produits différents et jugés similaires à ceux-ci — les boissons lactées de l’opposante comprises dans la classe 29 dans cette affaire. En l’espèce, l’opposante a fondé l’opposition sur les produits compris dans la classe 33 et les services compris dans la classe 35 liés aux produits compris dans la classe 33. Par conséquent, en l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente pour la présente procédure.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services encause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 112 372Page du 44
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Cristina Senerio Llovet Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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