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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2020, n° R1869/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1869/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 août 2020
Dans l’affaire R 1869/2019-1
G.C. Breiger & Company GmbH Überseering 18
22297 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
ICA AB Svetsarvägen 16
171 93 Solna
Suède Opposante/défenderesse représentée par Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrws AB, Regeringsgatan 67 4 TR Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 804 808 (demande de marque de l’Union européenne no 15 722 259)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (rapporteur) en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/08/2020, R 1869/2019-1, Ika coffee/ICA GROUP (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 août 2016, G.C. Breiger & Company GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ika Cafee
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16 — Porte-billets; Matériaux de décoration et d’art et supports; Imprimés; Produits en papier jetables; Matières filtrantes en papier; Gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Papier et carton; Articles de papeterie et fournitures scolaires; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;
Classe 30 — Articles de confiserie, confiserie, chocolat et desserts; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures;
Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles;
Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration
(alimentation); Location de meubles, linges et couverts; Pension pour animaux.
2 La demande a été publiée le 18 août 2016.
3 Le 17 novembre 2016, ICA AB (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition, fondée sur les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités, sur la base du droit antérieur suivant s:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 770 616 «ICA» (marque verbale), couvrant des produits et services compris dans les classes
29, 30, 31, 32, 35, 36 et 43;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 708 336 (marque figurative), couvrant des produits et services compris dans les classes 9, 16, 31, 35, 41 et 42;
c) La marque de l’Union européenne figurative no 12 326 591 (marque figurative), couvrant des produits et services compris dans les classes 3 à 15,
17 à 40, 42 à 45;
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 708 658 (marque figurative), couvrant des produits et services compris dans les classes 3 à 45;
e) La dénomination sociale suédoise «ICA»;
3
f) L’enregistrement de la marque suédoise no 260 131 «ICA» (marque verbale), désignant des produits et services compris dans les classes 1 à 45;
g) L’enregistrement de la marque suédoise no 260 132 ( marque figurative) désignant des produits et services compris dans les classes 1 à 45;
h) L’enregistrement suédois no 108 339 ( marque figurative) désignant des produits et services compris dans les classes 16, 29, 30, 31, 32, 33 et 42;
4 Par décision du 21 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
5 Le 21 août 2019, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 octobre 2019.
6 Le 17 septembre 2019, la demanderesse a déposé une limitation au titre de laquelle la liste des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée devait se lire de la manière suivante:
Classe 30 — Chocolat; Café, thé, cacao;
Classe 43 — Fourniture d’aliments et de boissons; Location de meubles, linges et couverts.
7 Le 19 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a confirmé que la liste des produits et services avait été modifiée comme demandé.
8 Le 15 octobre 2019, l’opposante a confirmé qu’elle maintenait son opposition.
9 Le 21 octobre 2019, la demanderesse a confirmé que les parties étaient dans des négociations pendantes.
10 Le 26 juin 2020, l’opposante a retiré l’opposition formée à l’encontre de la demande de marque no 15 722 259.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur peut limiter la liste des produits demandés et que l’opposante peut à tout moment retirer l’opposition jusqu’à ce la chambre ait statué sur le recours.
13 La chambre de recours prend par la présente note la limitation valable de la liste des produits demandée par le demandeur dans le cadre du recours, qui a été publiée au greffe.
4
14 La Chambre prend acte du retrait ultérieur de l’opposition. En conséquence, la procédure de recours n’a plus d’objet et doit être clôturée.
Coûts
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque de l’UE ou de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais.
16 en l’espèce, l’opposition a été retirée par l’opposante, après limitation de la liste des produits et services de la demande de MUE contestée, par la demanderesse, en cours de recours.
17 Dans ces circonstances, la chambre de recours juge équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais fixés à 620 EUR dans la décision attaquée sont à la charge de la demanderesse.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours clôturée;
2. Chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours; le demandeur supporte les frais de la procédure d’opposition, fixés à 620 EUR.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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