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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2020, n° 000038620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038620 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 38 620 C (REVOCATION)
Savencia SA, 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, France (partie requérante), représentée parLynde dan Associes, 5, rue Murillo, 75008 Paris, France(mandataire agréé)
un g a i ns t
REWE-Zentral AG, Domstr.20, 50668 Köln(Allemagne) (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée parMatthias Humborg, Domstr.20, 50668 Cologne(Allemagne) (représentant employé).
Le 04/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
Lademande en déchéance est accueillie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no477 620 à compter du 03/10/2019 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 5: Substancesdiététiques pour enfants; aliments pour bébés.
Classe 29: Plats semi-préparés et prêts à servir, à savoir soupes (y compris soupes de paquets instantanés), ragoûts, plats cuisinés liquides et prêts à servir, principalement à partir d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage, sauces; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, lait de beurre, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou aux additifs de cacao, boissons mélangées sans alcool, boissons lactées sans alcool, boissons lactées, kéfir, crème, quartiers, fruits et herbes, desserts principalement à base de lait et d’arômes avec gélatine et/ou amidon, en tant qu’agents liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses comestibles; pâtes à tartiner principalement sucrées, cacao, nougat, lait et/ou matières grasses; tous les produits précités (si possible) sont également surgelés ou conservés, stérilisés ou homogènes.
Classe 30: Glaces comestibles, crèmes glacées.
Lamarque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 5: Substances diététiques pour enfants et invalides.
Classe 29: Viande, poisson, volaille, gibier, coquillages, y compris préparations des produits précités; charcuterie, viande, volaille
Décision sur la demande d’annulation no page:2De5 38 620 C
et produits à base de poisson, caviar; salades de viande, poisson, volaille et gibier; viande, volaille, gibier et pâtes de poisson, extraits de viande; fruits, légumes et légumes secs (transformés); pulpes de fruits et de légumes; salades d’épicerie fine à base de légumes ou de laitues; produits de pommes de terre de tous types, à savoir frites, croquettes, pommes de terre cuites, pommes de terre préparées, fritters de pommes de terre, boulettes de pommes de terre frites, galettes de pommes de terre, chips, bâtonnets de pommes de terre; noix salées et non salées et autres en-cas compris dans la classe 29.
Classe 30: Sauces, épaississants, sauces en poudre, ketchup, raifort, capteurs; café, thé, cacao, chocolat, articles en chocolat, poudres pour boissons à base de cacao, boissons chocolatées, massepain, nougat, massepain et chocolats; blancmanges; pralines, y compris pralines fourrées; sucre, confiserie, sucre vanille, bonbons, en particulier bouillis, menthe poivrée et bonbons aux fruits et gommes à base de vin, sucettes, gommes à mâcher à usage non médical; riz, tapioca, droits du café; pizzas; farines et préparations de céréales, céréales complètes décortiquées, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités également en tant que mélanges et autres préparations, en particulier son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de linette, muesli et barres de muesli (essentiellement de flocons de céréales, fruits et noix secs), céréales, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et pâtes complètes, en particulier nouilles; gâteaux prêts à cuire, arômes pour gâteaux, glaçages, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; épices, épices mélangées, cornes poivrées; biscuits salés, chips, en-cas compris dans la classe 30; plats cuisinés déshydratés et liquides, essentiellement à base de pâtes alimentaires et de riz; compotes; sauces à salade; tous les produits précités (si possible) sont également surgelés ou conservés, stérilisés ou homogènes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union européenne no 477 620 «LAMAMMA»(marque verbale) ( ci-après la « MUE»).La demande est dirigée contreune partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 5: Substancesdiététiques pour enfants; aliments pour bébés.
Classe 29: Plats semi-préparés et prêts à servir, à savoir soupes (y compris soupes de paquets instantanés), ragoûts, plats cuisinés liquides et prêts à servir, principalement à partir d’un ou de plusieurs des produits suivants: viande, poisson, légumes, fruits préparés,
Décision sur la demande d’annulation no page:3De5 38 620 C
fromage, sauces; gelées de viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs; lait et produits laitiers, à savoir lait de consommation, lait caillé, lait de beurre, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat ou aux additifs de cacao, boissons mélangées sans alcool, boissons lactées sans alcool, boissons lactées, kéfir, crème, quartiers, fruits et herbes, desserts principalement à base de lait et d’arômes avec gélatine et/ou amidon, en tant qu’agents liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations à base de fromage; gelées de fruits; huiles et graisses comestibles; pâtes à tartiner principalement sucrées, cacao, nougat, lait et/ou matières grasses; tous les produits précités (si possible) sont également surgelés ou conservés, stérilisés ou homogènes.
Classe 30: Glaces comestibles, crèmes glacées.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou lesservicesconcernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/06/1999.La demande en déchéance a été présentée le 03/10/2019. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 10/10/2019, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour les produits contestés. Ce délai expirait après une prorogation le 15/02/2020. La procédure a également été suspendue pendant six mois à la demande des deux parties.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision sur la demande d’annulation no page:4De5 38 620 C
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne,rien ne prouve que la marque de l’ Union européenneait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits contestés,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Parconséquent,la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 03/10/2019 pour l’ensemble des produits contestés.La MUE reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO ANA Muñiz RODRIGUEZ BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été
Décision sur la demande d’annulation no page:5De5
38 620 C
rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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