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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 août 2023, n° 003109412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 412
Roots Corporation, 1400 Castlefield Avenue, M6B 4C4 Toronto, Canada (opposante), représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB, Beselerstr. 4, 22607 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Roots S.À R.L., 27 Avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg, Luxembourg (demanderesse), représentée par Avocats Associés Christmannschmitt S.A.S., 27, Avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 15/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 412 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services deholesale de tiges en rapport avec des chaussures; services de vente au détail concernant les chaussures; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant la chapellerie; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente en gros concernant les articles de sport; services de vente au détail concernant les équipements de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 142 037 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 21/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 142 037 «MY roots» (marque verbale). À la suite du retrait partiel de certains droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, demandée par l’opposante le 11/11/2022, l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne no 17 992 892 (marque figurative) et l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne no 15 454 143 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 454 143 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 18: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir et simili cuir, peaux d’animaux; étiquettes pour bagages, porte-passeports, porte-monnaie, porte-billets, porte- cartes de crédit, porte-étiquettes à bagages, étuis en cuir, porte-cartes, étuis pour clés, étuis pour clés, pochettes porte-clés, porte-documents, mallettes de voyage, porte-documents, mallettes pour documents, porte-documents, porte-documents, trousses de maquillage; sellerie, fouets et équipement pour animaux; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 25: Chapellerie; vêtements; chaussures; pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35: Services devente au détail et en gros de peaux de saucisses et de leurs imitations, parapluies et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, cuir et imitations du cuir, pellicules et peaux, et produits en ces matières, sellerie, fouets et vêtements pour animaux, chapellerie, vêtements, chaussures et pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Contenu médiatique; enregistrements audio; logiciels de téléphonie; logiciels congélateurs; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels intégrés; logiciels interactifs; programmes pour ordinateurs; logiciels pour téléphones mobiles; vidéodisques préenregistrés; enregistrements multimédia; modèles de réalité virtuelle; podcasts; dispositifs et supports de stockage de données; enregistrements vidéo; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels pour tablettes électroniques; programmes de traitement de données; logiciels de jeux; programmes informatiques pour les télécommunications; programmes d’ordinateurs téléchargeables; système et logiciels de soutien du système, et micrologiciels; logiciels pour smartphones; logiciels pour téléviseurs;
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magazines électroniques; programmes informatiques stockés sous forme numérique; logiciels pour téléphones portables; vidéocasts; livres électroniques; plates-formes logicielles; appareils de communication; bases de données; logiciels liés aux dispositifs électroniques numériques de poche; logiciels; jeux d’ordinateurs; livres audio; logiciels; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; agendas électroniques; supports téléchargeables; programmes pour smartphones; publications téléchargeables. progiciels intégrés; logiciels téléchargeables; matériel de cours éducatif téléchargeable; programmes codés; contenu enregistré; modèles de conception graphique téléchargeables; musique numérique téléchargeable; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); programmes informatiques multimédias interactifs; sagou; logiciels enregistrés; programmes informatiques pour le traitement de données; logiciels d’applications web et de serveurs; logiciels de surveillance, de contrôle et de conduite des opérations du monde physique; les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; photographies numériques téléchargeables; vidéos préenregistrées; logiciels d’applications; logiciels plugin; câbles d’interface pour elle, av et télécommunications; dispositifs audio/visuels et photographiques; programmes informatiques enregistrés.
Classe 35: Services de relationspubliques; services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à des sites web; services de vente au détail
concernant les bières; services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente en gros
concernant les articles d’ameublement; services de vente en gros concernant les chaussures; conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; marketing; services de vente en gros
concernant les bières; services de gestion collective en ligne; services de vente au détail
concernant les équipements de technologie de l’information; les services de vente aux enchères services publicitaires; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros
concernant les produits de toilette; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; fourniture d’informations sur les produits de consommation; services de vente au détail liés aux articles de papeterie; services de vente au détail concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail concernant les instruments de refroidissement; services de vente au détail
concernant les chaussures; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de commande en gros; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; services de vente en gros concernant les meubles; services de vente en gros
concernant les articles de couture; services de vente au détail concernant les instruments de musique; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail concernant les matériaux d’art; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant les viandes; services de vente au détail concernant les articles de couture; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; organisation de présentations à des fins commerciales; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente au détail
concernant les équipements d’assainissement; services de vente au détail concernant les
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articles de nettoyage; services de promotion; services de conseils en affaires; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services d’abonnement à des journaux; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; la publicité et le marketing; services de comparaison d’achats; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les bagages; fourniture de conseils en produits de consommation; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente en gros concernant les matériaux d’art; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; services de vente au détail concernant la vaisselle; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne de vêtements; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de vente en gros concernant les bijoux; abonnement à un ensemble de supports d’information; services de comparaisons de services financiers en ligne; services d’intermédiaires en matière de publicité; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente en gros concernant les jouets; services de vente en gros concernant les parapluies; services de marketing commercial; services de vente au détail concernant le tabac; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; services de vente en gros concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros concernant les logiciels; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; services de vente en gros concernant la vaisselle; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; promotion commerciale; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de meubles; services de télémarketing; services de commande en ligne; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services d’analyse de prix; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de vente au détail concernant les bijoux; services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; services de vente au détail concernant les jeux; services de vente en gros concernant la chapellerie; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; services de vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail concernant les instruments médicaux; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services de conseils en matière de transactions commerciales; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; servicesde vente au détail concernant les véhicules; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; publicité; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; organisation de transactions et de contrats commerciaux; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de vente au détail concernant les articles de jardinage; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;
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marketing d’évènements; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en ligne de jouets; marketing direct; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de comparaison de prix; organisation de publicité; services de vente en gros concernant les articles de sport; cotation des prix de produits ou services; services de vente en gros concernant les préparations de parfums; services de mise à disposition de blogueurs; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; services de vente au détail concernant les équipements de sport; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; services de vente en gros concernant le tabac; services d’intermédiation commerciale.
Classe 38: Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; diffusion de programmes sur Internet; envoi de messages par le biais d’un site web; échange de messages par transmission informatique; services de messagerie Web; fourniture d’accès à Internet et à d’autres réseaux de communication; communication par terminaux d’ordinateurs, par transmission numérique ou satellite; fourniture de services de réseaux privés virtuels; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; communication par systèmes de courrier électronique; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; transmission de sons, d’images et de signaux de données; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition de serveurs listables en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; mise à disposition d’installations de vidéoconférence; communication entre ordinateurs; fourniture d’accès à des informations sur l’internet; mise à disposition de tableaux d’affichage électroniques et de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; communication électronique par le biais de salons de discussion, de lignes de discussion et de forums Internet; fourniture de lignes de discussion utilisant l’internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services de messagerie en ligne; courrier électronique et services de messagerie; transmission de données par voie électronique; transmission de données; communication par blogs en ligne; fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails; diffusion de données en flux; services de téléphonie et de téléphonie mobile; services de messagerie instantanée; services de télécommunications; diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; services de courrier utilisant l’internet et d’autres réseaux de communication; services de communication via des réseaux informatiques; échange électronique de messages via lignes de discussion, salons de discussion et forums internet; livraison de documents en ligne par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition de forums de discussion et de forums Internet; collecte et transmission électroniques de messages; communications via un réseau informatique mondial ou
Internet; fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social; mise à disposition d’une boîte aux lettres électronique; collecte et distribution de messages par courrier électronique; services de communication, à savoir transmission électronique de données et de documents entre utilisateurs d’ordinateurs; transmission électronique de courrier et de messages; fourniture de services de tableaux d’affichage électronique en ligne et de forums de discussion; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques; salons de discussion virtuels via messagerie textuelle; transmission de données et d’informations par voie informatique et électronique; communication sur l’internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et à d’autres réseaux informatiques; communication par réseaux privés virtuels; fourniture d’un numéro d’utilisateur multiples et d’un accès réservé à Internet; fourniture d’accès à des réseaux informatiques et à Internet; envoi, réception et renvoi de messages; communications par réseau de fibres optiques; services d’échange de données électroniques; fourniture de services de communication vocale sur l’internet; mise à disposition d’un tableau d’affichage
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interactif en ligne; transmission de messages par voie électronique; transmission de données par Internet; fourniture de connexions de télécommunications pour lignes téléphoniques; fourniture d’accès à des informations via des réseaux de données; fourniture d’accès sans fil multi-utilisateurs à l’internet; transmission et diffusion de données; mise à disposition de forums en ligne; services de communication de données; fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux d’information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; envoi, réception et renvoi de messages électroniques; services de messagerie multimédia; mise à disposition de forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; services de communication à des fins de vidéoconférence; services de communication fournis sur l’internet; accès au contenu, aux sites web et aux portails; communication par réponse vocale interactive; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; fourniture de liens de données électroniques; fourniture aux utilisateurs d’accès sécurisé à distance via l’internet à des réseaux informatiques privés; communication par ordinateurs; fourniture de lignes de discussion sur Internet; services de conférence sur l’internet; mise à disposition en ligne de tableaux d’affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; fourniture de services de communications en ligne; communication de données par courrier électronique; transmission de podcasts; échange électronique de données stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de télécommunications; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; communication informatique et accès à Internet; fourniture d’accès à des informations via l’internet; communications par terminaux d’ordinateurs analogiques et numériques; services de communication de voix sur IP [VoIP]; transmission en ligne de publications électroniques; services de communication en ligne; services de diffusion de données; services de courrier électronique et de messagerie; communications par terminaux d’ordinateurs; communication d’informations par ordinateur.
Classe 41: Informations relatives aux activités culturelles; fourniture de divertissement multimédia par le biais d’un site web; organisation et conduite d’activités culturelles; services de conseils en matière d’édition; services de divertissement; édition de textes écrits; organisation de séminaires et conférences; publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial; organisation et conduite d’activités de divertissement; publication électronique de textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur Internet; écriture de scénarios; publication de documents; publication et édition de produits de l’imprimerie; dégustations de vins [services éducatifs]; services de publication électronique; organisation de réunions et de conférences; enseignement des arts de beauté; services de jeux; édition multimédia; services d’éducation et d’instruction; publication et édition de livres; cours de formation en gestion d’entreprise; organisation de présentations à des fins de divertissement; organisation de formations; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; cours de formation en matière de droit; services de clubs sociaux à des fins de divertissement; formation; publication de revues en ligne dans le domaine du divertissement; publication multimédia de publications électroniques; édition de produits imprimés contenant des images, autres qu’à des fins publicitaires; organisation de conférences, expositions et compétitions; édition d’un journal destiné à la clientèle sur Internet; services de divertissement fournis par des flux en ligne; informations en matière de divertissement et d’évènements récréatifs fournis par le biais de réseaux en ligne et d’Internet; publication de produits de l’imprimerie; publication de répertoires relatifs au domaine du tourisme; organisation et conduite de colloques; organisation d’activités pédagogiques; activités de divertissement, sportives et culturelles; formation, enseignement et enseignement; fourniture de cours de formation en matière de développement personnel; organisation de cours; services de conseils en matière de divertissement; publication de livres; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; organisation et présentation de spectacles; cours d’œnologie;
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publication de matériel multimédia en ligne; création [rédaction] de podcasts; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais d’Internet; services de conseils dans le domaine du divertissement; fourniture de formations en ligne; organisation de présentations à des fins culturelles; services d’édition de livres et de magazines; organisation de webinaires; administration [organisation] d’activités culturelles; services d’édition; création [rédaction] de contenus éducatifs pour podcasts; informations en matière de divertissement; services de publication de lettres d’information; édition de magazines sous forme électronique sur Internet; édition et reportages photographiques; services de publication (y compris services de publication électronique); publication en ligne de livres et revues électroniques; publication de magazines électroniques; organisation de concours par le biais d’Internet; services d’éducation, de divertissement et de sport; fourniture de publications électroniques; édition de publications; publication de livres et de périodiques électroniques sur Internet; services de loisirs; services de clubs [divertissement ou éducation]; fourniture d’informations en matière de livres; publication de calendriers; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; préparation, coordination et organisation d’ateliers; services de divertissement en ligne; éducation, loisirs et sports; mise à disposition d’informations en matière de divertissement par le biais de réseaux informatiques; services de publication en ligne; rédaction de textes; organisation de conférences; publication de revues en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de journaux; organisation de spectacles; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; publication de prospectus; organisation d’ateliers et de séminaires; services culturels; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; publication de textes et d’images, y compris sous forme électronique, autre qu’à des fins publicitaires; mise à disposition de divertissement par le biais de podcast; services de rédaction de blogs; publication de livres, magazines, almanachs et revues; publication en ligne de journaux électroniques; publication d’articles scientifiques; organisation d’ateliers.
Classe 42: Conception et mise à jour de pages d’accueil et de pages Web; développement de réseaux informatiques; conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; tests, authentification et contrôle de la qualité; développement de matériel informatique; logiciels en tant que service [saas]; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; développement de micrologiciels informatiques; conception et développement d’architecture logicielle; conception et développement de systèmes informatiques; conception, développement et maintenance de l’intranet; conception et écriture de logiciels; conception de sites web; conception, développement et programmation de logiciels; programmation pour ordinateurs; développement de bases de données; conception de portail web; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; conception, création et programmation de pages Web; création de sites Web sur Internet; conception et développement de systèmes de stockage de données; services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; services d’ingénierie; création de programmes informatiques; recherches en matière de conception informatique; conception de systèmes d’information; développement de codes informatiques; développement de plateformes informatiques; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; services de conception; création et maintenance de sites web pour téléphones portables; développement de programmes informatiques; services des technologies de l’information; conception de logiciels de bases de données informatiques; services de conception et de programmation informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception et développement de matériel informatique; développement de logiciels; développement de systèmes informatiques; conception de
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pages Web; conception de logiciels pilotes; conception et développement d’architecture de matériel informatique; création de logiciels; conception et mise à jour de logiciels.
Classe 45: Services de concierge; octroi de licences informatiques; conseils juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de logiciels [services juridiques]; services juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur; services de rencontre vidéo; services de rencontres fournis par le biais de réseaux sociaux; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d’applications mobiles téléchargeables; services de rencontres informatiques; services de rencontres sur l’internet; services de campeurs personnels; services de clubs de rencontres; services de conseils personnels en matière de mode; services de réseautage social en ligne; services d’introduction personnelle basés sur l’internet; services d’introduction personnelle par ordinateur; octroi de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; octroi de licences de marques; services de concession de licences.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse et de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
D’une part, les produits contestés compris dans cette classe comprennent essentiellement des contenus enregistrés et des technologies de l’information et des dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques. En revanche, les produits de l’opposante comprennent le cuir et imitations du cuir, parapluies et parasols, la sellerie, les fouets et l’habillement pour animaux, les bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, les pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 18 et les vêtements, chaussures, chapellerie et leurs pièces et parties constitutives comprises dans la classe 25. Il apparaît que la nature, la destination et l’utilisation sont différentes. Les produits ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre et ne sont pas interchangeables. En outre, le savoir-faire requis pour leur production est fondamentalement différent, ils proviennent donc d’entreprises différentes et répondent à des besoins différents des consommateurs. Enfin, ils sont distribués par des canaux différents.
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Lesservices de vente au détail et en gros relatifs aux peaux de saucisses et à leurs imitations, parapluies et parasols, cannes, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, chapellerie, vêtements, chaussures et pièces et parties constitutives de tous les produits précités et les produits contestés dans cette classe ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément à différents besoins en matière d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et des produits spécifiques couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les produits spécifiques désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes lieux, appartiennent au même secteur de marché et présentent un intérêt pour le même consommateur. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans des rayons de grands magasins et que les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes.
Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente en gros concernant les chaussures contestés; services de vente au détail concernant les chaussures; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail concernant les parapluies; les services de vente en gros concernant la chapellerie sont identiques aux services de vente au détail et en gros de parapluies, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, chapellerie, vêtements, chaussures de l’opposante.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.
Il existe une similitude entre les services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
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En l’espèce, les services de vente au détail contestés concernant les articles de sport; services de vente en gros concernant les articles de sport; les services de vente au détail concernant les équipements de sport et les services de vente au détail et en gros de vêtements et chaussures de l’opposante sont similaires à un faible degré étant donné que les services de vente au détail comparés concernent des produits qui sont couramment vendus au détail dans les mêmes lieux et sont destinés au même public.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services est similaire à un faible degré aux services de vente au détail de vêtements de l’ opposante. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services jouera un rôle positif dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Des services de vente au détail (ou de gros) déterminés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que l’objectif des services, de manière générale, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Néanmoins, les services de vente au détail de bières contestés; services de vente au détail
concernant les instruments de mesure du temps; services de vente en gros concernant les services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente en gros
concernant les bières; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente en gros
concernant les produits de toilette; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail liés aux articles de papeterie; services de vente au détail
concernant les instruments de cuisson de la nourriture; services de vente au détail
concernant les instruments de refroidissement; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les objets d’art; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente en gros concernant les meubles; services de vente en gros concernant les articles de couture; services de vente au détail concernant les instruments de musique; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail concernant les matériaux d’art; services de vente au détail concernant les produits de toilette; services de vente en gros
concernant les viandes; services de vente au détail concernant les articles de couture; services de vente au détail concernant les équipements d’assainissement; services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les tissus; services de vente au détail concernant les produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les produits diététiques; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant les contenus enregistrés; services de vente au détail
concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente en gros concernant les matériaux d’art; services de vente au détail concernant la vaisselle; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les instruments hygiéniques pour les humains; services de vente en gros concernant les jouets; services de vente au détail concernant le tabac; services de
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vente en gros concernant les objets d’art; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros concernant les logiciels; services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; services de vente en gros concernant les ustensiles de cuisine; services de vente au détail concernant les logiciels; services de vente en gros concernant la vaisselle; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de meubles; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente au détail concernant les jeux; services de
vente au détail en ligne de musique et films téléchargeables et préenregistrés; services de
vente au détail concernant les instruments médicaux; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant les articles de jardinage; services de
vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail concernant les produits capillaires; services de
vente en gros concernant les préparations de parfums; les services de vente en gros concernant le tabac sont différents des services de l’opposante étant donné que les produits visés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et s’adressent à des publics différents.
En outre, comme expliqué ci-dessus, ces autres services contestés de vente au détail et en gros sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 25 étant donné que les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins et que les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes.
Les autres services de relations publiques; services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à des sites web; services de publicité, de marketing et de promotion; conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; marketing; services de gestion collective en ligne; les services de vente aux enchères services publicitaires; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; fourniture d’informations sur les produits de consommation; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de foires commerciales et d’expositions commerciales; services de commande en gros; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; services de publicité et de promotion et conseils y afférents; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs nécessitant un financement; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; organisation de présentations à des fins commerciales; services de promotion; services de conseils en affaires; services d’abonnement à des journaux; la publicité et le marketing; services de comparaison d’achats; fourniture de conseils en produits de consommation; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; abonnement à un ensemble de supports d’information; services de comparaisons de services financiers en ligne; services d’intermédiaires en matière de publicité; services de marketing commercial; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; informations et
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conseils commerciaux aux consommateurs; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet; promotion commerciale; services de télémarketing; services de commande en ligne; services d’analyse de prix; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; publicité par l’intermédiaire de tout moyen de communication public; services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services; location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; services de conseils en matière de transactions commerciales; organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; publicité; organisation de transactions et de contrats commerciaux; mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; marketing d’évènements; publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing direct; services de comparaison de prix; organisation de publicité; cotation des prix de produits ou services; services de mise à disposition de blogueurs; services d’abonnement à des publications en ligne de tiers; médiation de contrats d’achat et de vente de produits; les services d’intermédiation commerciale englobent principalement les services de gestion commerciale, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion. Ces services sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
La publicité consiste à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet,etc.
Ladirection des affaires a pour but d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Les services d’administration commerciale ont pour vocation d’aider les entreprises à exécuter des opérations commerciales et, par conséquent, à interpréter et mettre en œuvre la politique arrêtée par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources de manière à orienter les activités vers des buts et objectifs communs.
Lestravaux de bureau sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, en ce compris l’administration et les services de soutien en «arrière-guichet». Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Ils incluent les activités typiques des services de secrétariat, telles que la sténographie et la dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif de commandes ainsi que les services de soutien, tels que la location de machines et d’équipements de bureau.
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Les services de l’opposante sont essentiellement des services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35, ainsi que du cuir et imitations du cuir, parapluies et parasols, sellerie, fouets et vêtements d’animation, bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport, pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans la classe 18 et vêtements, chaussures, chapellerie et leurs pièces et parties constitutives comprises dans la classe 25.
Les services de vente au détail consistent, notamment, en la sélection d’un assortiment de produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations visant à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005,-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). De même, la vente en gros est également un service qui porte exclusivement sur la vente effective de produits.
Il apparaît que la nature, la destination et l’utilisation des produits et services comparés sont distinctes. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux, et l’un n’est pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. Les services contestés ne peuvent pas non plus se substituer aux produits et services de l’opposante. En outre, le savoir-faire requis pour leur fourniture/production est différent, ils proviennent donc d’entreprises différentes et sont fournis par l’intermédiaire de canaux de distribution différents.
Les services contestés compris dans les classes 38, 41, 42 et 45
Les services contestés compris dans ces classes englobent essentiellement les services de télécommunications compris dans la classe 38, les services d’éducation, de divertissement et de sport, la production audio, vidéo et multimédia, la photographie, l’édition, le reportage et l’écriture de textes compris dans la classe 41, les services de conception et services scientifiques et technologiques compris dans la classe 42 et les services personnels et sociaux et les services juridiques compris dans la classe 45, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun des critères pertinents susmentionnés. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
La demanderesse fait valoir que les produits et services vendus sous «MY racines» sont basés sur l’artisanat et considère que la méthode de production et de commercialisation d’un produit et ses méthodes de commercialisation sont beaucoup plus importantes que d’être dans la même classe car les services s’adressent à des consommateurs différents. Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen pour les services de vente au détail et en gros. Le facteur relatif au public pertinent et celui relatif au niveau d’attention sont, en principe, indépendants l’un de l’autre. Dès lors, le simple fait que les services de vente en gros s’adressent aux détaillants et aux propriétaires professionnels de magasins ne présuppose pas un niveau d’attention plus élevé de leur part (19/11/2014, 138/13, VISCOTECH, EU:T:2014:973, § 47). Compte tenu du fait que les produits couverts par les services de vente au détail et en gros sont, en l’espèce, des produits de consommation courante, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme moyen [05/07/2016, R 523/2015-5, HELIX (fig.)/HELIOS et al.]
c) Les signes
RACINES DE MA RACINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie-anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent davantage de similitudes (à savoir conceptuelles), comme il sera expliqué ci-dessous, qui pourraient ne pas exister du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque figurative antérieure se compose d’un élément figuratif représentant un animal non défini parmi les branches et, en dessous, de l’élément verbal «Roots» représenté en lettres majuscules légèrement stylisées. Ce dernier possède un caractère distinctif normal étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les services concernés. En effet, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du
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signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. En outre, la police de caractères dans laquelle l’élément verbal «roots» est écrit n’est pas particulièrement élaborée ou sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il embellisse.
Le signe contesté est le mot «MY roots». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent qu’il soit écrit en majuscules puisqu’il ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules des mots.
L’élément verbal «roots», présent dans les deux signes, est compris comme une cause, une source ou une origine basique de quelque chose et/ou d’une personne. Étant donné qu’elle n’a pas de lien direct avec les services et/ou les produits visés par les services concernés, elle possède un degré normal de caractère distinctif.
«My» est la première personne du singulier possessif et est couramment utilisé dans le langage publicitaire pour s’adresser directement au consommateur et le public ne percevra pas cet élément, en tant que tel, comme une indication de l’origine commerciale
[02/11/2022, R 844/2022-2, MYBOT/bott (fig.) et al., § 53, 60 et 30/03/2022, R 1278/2021-1, Mysolar (fig.)/Solar (fig.) et al., § 37].
La demanderesse a fait valoir que «MY» ramener le signe contesté à un aspect plus personnel et artistique et informe donc les consommateurs que le signe contesté est une marque basée sur l’artisanat. Toutefois, selon la division d’opposition, une telle allusion, si elle était perçue, nécessitait plusieurs étapes mentales et, en tout état de cause, cette perception serait davantage due à l’élément «roots», présent dans les deux signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «roots», qui constitue l’élément verbal de la marque antérieure et le second élément verbal, mais le plus distinctif, du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément verbal «MY» du signe contesté, dont la portée de la marque est moindre, et par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure ayant un impact moindre sur les consommateurs que l’élément «roots», comme expliqué précédemment.
S’il est vrai, comme le prétend la demanderesse, que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, il convient de souligner que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles- ci. En l’espèce, le deuxième élément «roots» du signe contesté est l’élément d’une grande importance de la marque et attire davantage l’attention des consommateurs que l’élément «MY».
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les termes «roots», présents dans les deux signes. La prononciation diffère par le premier élément monosyllabique «MY» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Malgré les différences introduites par le déterminant possessif «MY» et les éléments figuratifs de la marque antérieure, les deux signes seront associés au concept identique véhiculé par le terme «roots». Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services en cause sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents et s’adressent au grand public et à un public spécialisé dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43).
Étant donné que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, il est hautement concevable, en l’espèce, en raison de la coïncidence du mot «roots», l’élément le plus pertinent des marques dans les deux signes, que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure ou vice versa-, EU:T:2002:262, § 49.
En ce qui concerne les services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré
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élevé de similitude phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains services. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 992 892 (marque figurative) compris dans la classe 25, qui a une gamme de produits plus restreinte et, dès lors, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne cette marque antérieure étant donné que les produits de cette marque antérieure ont déjà été comparés ci-dessus et ont été jugés différents. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Fernando María del Carmen Chantal CÁRDENAS CHÁVEZ COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
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compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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