EUIPO, 4 février 2025, R 1102/2024‑5, LIGNOALP / LIGNO TREND (fig.) et al.
EUIPO 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Attention accrue du public ciblé

    La cour a estimé que le niveau d'attention du public pertinent peut varier entre normal et élevé, mais cela ne suffit pas à établir l'absence de risque de confusion.

  • Rejeté
    Caractère descriptif de l'élément 'ligno'

    La cour a jugé que l'élément 'ligno' est perçu comme distinctif par le public pertinent et que la preuve de coexistence sur le marché n'a pas été démontrée.

  • Rejeté
    Coexistence de marques similaires

    La cour a constaté qu'aucune preuve de coexistence sur le marché n'a été fournie, et que la simple existence de marques dans les registres ne suffit pas.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 4 févr. 2025, n° R1102/2024-5
Numéro(s) : R1102/2024-5
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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