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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2025, n° R1102/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1102/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 février 2025
Dans l’affaire R 1102/2024-5
Damiani-HOLZ &KO
Via Julius Durst 68
39042 Bressanone
Italie Demanderesse/requérante représentée par Epic Legal PartG mbB, Leopoldstr. 182, 80802 Munich, Allemagne
contre
Lignotrend GmbH & Co. KG
Steinbachstraße 41
79809 Weilheim
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3136825 (demande de marque de l’Union européenne no 18309271)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
04/02/2025, R 1102/2024-5, LIGNOALP/ligno TREND (fig.) et al.
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2020, Damiani-HOLZ&KO («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LIGNOALP
en tant que marque de l’Union européenne, pour la liste de produits et services suivante:
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; Nacelles en bois; Planches en bois tendre; Planches en bois durs; Planches; Dalles en bois; Bâches en matériaux non métalliques destinés à être utilisées dans la construction; Panneaux de construction en bois et résines hydrofuges; Planches de toiture non métalliques; Les traits non métalliques destinés à être utilisés dans la construction; Éléments de construction en bois; Parties non métalliques préfabriquées; Éléments de façade non métalliques; Revêtement de chapes; Revêtements de plafonds non métalliques;
Revêtements de toiture non métalliques; Constructions transportables en bois; Éléments de construction préfabriqués non métalliques; Éléments de construction non métalliques préfabriqués pour l’assemblage sur site; Éléments de façade non métalliques; Les éléments non métalliques destinés à être utilisés dans la construction; Façades non métalliques; Façades pour bâtiments non métalliques; Panneaux d’habillage en bois; Panneaux de toiture non métalliques; Bois de construction; Bois lamellé-collé; Bois multicouches; Bois résistant au feu; Bois destiné à la construction; Lattes non métalliques; Matériaux de construction en bois; Panneaux acoustiques en bois pour murs; Panneaux acoustiques en bois pour plafonds; Planches à manches; Planches en bois tendre; Panneaux d’habillage non métalliques pour toitures; Panneaux en bois; Panneaux de construction en bois; Coffrages en bois; Colonnes non métalliques pour bâtiments; Profilés en bois; Profilés non métalliques pour les bâtiments; Décompositions de bois; Poutres en bois; Supports non métalliques; Sièges de toiture non métalliques;
Les épargnes pour toitures [paris rocheux, toitures]; Barres de construction non métalliques; Bois [matériaux de construction]; Planches de coffrage de toiture.
Classe 37: Travaux de construction, de montage et de démolition; Application de peintures de protection sur le bois; Application de peintures de protection sur les bâtiments; Application de peintures sur les bâtiments; Application de peintures résistantes à l’eau sur toitures; Pose de revêtements étanches à l’eau; Application de revêtements de protection sur les surfaces des bâtiments; Conseils en construction; Fournir des conseils sur la construction d’habitations et d’autres bâtiments; Conseils en génie civil [construction]; Construction; La construction de logements privés; La construction d’hébergements de vacances; La construction de zones résidentielles; La construction d’athlètes; La création de centres commerciaux; La construction de complexes immobiliers; La construction de centres de loisirs; La construction de centres de loisirs; La construction de centres sportifs; Construction d’habitations; Travaux de construction d’immeubles; L’industrie manufacturière; La construction de bâtiments d’enseignement; La construction de structures de production et industrielles; Construction d’ouvrages; La construction de bâtiments de l’Institut; Construction
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d’immeubles collectifs; Le logement; La construction d’immeubles résidentiels et commerciaux; La construction de bâtiments sur mesure; La construction de maisons de culture; Construction de fondations pour bâtiments; Construction immobilière; La mise en place d’usines de production; La mise en place d’institutions publiques; La création d’exploitations agricoles; Construction de bâtiments publics; Construction de murs à fentes; Construction de murs précontraints; Construction de séparation; Construction d’unités de bâtiment; Mise en place de sols; Construction d’escaliers en bois; La construction d’écoles; Construction de plafonds; Construction de constructions métalliques pour bâtiments; La construction de maisons sur mesure; Travaux de démolition d’immeubles; La construction de logements sociaux; Les informations relatives à la construction; Mise à disposition d’informations relatives à la construction par voie électronique; La mise à disposition d’informations relatives à la construction; La mise à disposition d’informations relatives à la construction de travaux publics; Mise à disposition d’informations relatives à la rénovation des bâtiments; La fourniture d’informations concernant le secteur de la construction; Mise à disposition d’informations en ligne sur la construction; Gérer des projets de construction sur le terrain; Gestion du projet de chantier dans le domaine de la construction [surveillance des travaux]; Pose de planchers en bois; Installation de panneaux muraux; Installation de produits hydrofuges pour les caves; L’installation de clôtures; L’installation d’habillages de plafond; Montage de revêtements extérieurs; Installation de plafond; Couverture de toiture; Isolation des murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs;
Isolation des toitures; Travaux de construction de maisons préfabriquées; Travaux de plomberie; Travaux de peinture; Installation de canalisations; Bétonnage; Travaux de plâtre; Terrassement; Maçonnerie; Peindre des maisons; Mise en peinture d’immeubles; Travaux de revêtement; Pose de câbles; Maçonnerie; Pose de parquets; Pose de carreaux de sol; Couverture de toitures de schiste et pose de carreaux; Pose de tuyaux; Préparation du site [construction]; Préparation d’un terrain de chantier; Préparation des surfaces de revêtement et de recouvrement; Préparation des surfaces d’escaliers pour l’habillage et le recouvrement; La construction de bâtiments industriels; Prestations d’entrepreneur général pour la construction; Application de revêtements de protection sur les surfaces extérieures des bâtiments; Fournir des conseils et des informations sur les travaux de construction; Fournir des conseils et des informations sur la construction de bâtiments publics; Les informations relatives à la transformation d’immeubles; Fournir des conseils en matière de construction de bâtiments; Conseils en matière de construction d’ouvrages publics; Conseils en matière de construction de bâtiments et d’autres ouvrages de construction; Travaux de couverture de toiture; Services de génie civil; Services de construction d’immeubles; Démolition; Gestion de projets dans le domaine de la construction [surveillance de la construction]; La communication d’informations [informations] relatives à l’exécution des travaux; Supervision des travaux de construction; Les services de construction liés à la construction de logements; Direction des travaux [supervision]; Travaux de peinture et de peinture.
2 La demande a été publiée le 29 septembre 2020.
3 La société Lignotrend GmbH & Co. KG (ci-après «l’opposante») a déposé le 16 février 2017. Décembre 2020, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au paragraphe 1 ci-dessus. L’opposition serait fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
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− enregistrement international désignant l’Union européenne no 755893 «ligno» et enregistré le 6 avril 2001 pour des produits de la classe 19,
− L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1479457 (marque
figurative ), demandé et enregistré le 25 mars 2019 pour des produits et services compris dans les classes 17, 19, 37 et 42;
− marque allemande no 39752647 «ligno» (marque verbale), demandée le 5 novembre 1997 et enregistrée le 16. Décembre 1997 pour des produits relevant de la classe 19,
− marque allemande no 30 2018 024 783, demandée le 12 octobre 2018 et enregistrée le 11 janvier 2019 pour des produits et services des classes 17, 19, 37 et 42.
5 Par décision du 28 mars 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. En se fondant notamment sur les motifs suivants:
− L’opposition repose sur plus qu’une marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, l’enregistrement de la marque allemande no 302018024783 a d’abord été examiné. Le territoire pertinent est donc l’Allemagne.
− Les produits protégés par les marques sont identiques et les services protégés présentent au moins un degré élevé de similitude.
− Les produits et services s’adressent tant au grand public qu’à des clients professionnels ayant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la complexité/spécificité ou des conditions commerciales auxquelles les produits et services sont achetés.
− L’élément concordant «ligno» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
− Le terme «tendance» a un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services en constante évolution.
− «ALP» désigne Alm et n’est ni descriptif ni distinctif pour les consommateurs et est donc distinctif. La signification différente n’a pas d’équivalent distinctif dans la marque antérieure, raison pour laquelle les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
− Sur le plan visuel et phonétique, les marques sont au moins moyennement similaires.
− Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires, étant donné que l’élément concordant «ligno» est dépourvu de signification.
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− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme intrinsèquement moyen. Néanmoins, il convient d’admettre l’existence d’un risque de confusion, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif/de la connaissance.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas non plus affecté par la preuve, par la demanderesse, des données d’enregistrement de nombreuses marques, étant donné qu’elle ne permet pas de garantir que ces marques sont effectivement utilisées et ainsi perçues par le public.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public.
− Afin d’établir la coexistence des marques, le demandeur de la marque de l’Union européenne doit démontrer qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public ciblé entre les marques antérieures qu’elle invoque et la marque antérieure de l’opposante invoquée à l’appui de l’opposition et que les marques antérieures en cause sont identiques aux marques en conflit. Toutefois, une coexistence purement formelle de certaines marques dans les registres ne suffit pas à prouver. Il convient plutôt d’apporter la preuve d’une coexistence sur le marché, ce que la demanderesse n’a toutefois pas fait.
6 Le 27 mai 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 27 novembre 2024, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Contrairement à l’avis de la division d’opposition, les produits et services protégés s’adressent à des professionnels du domaine de la construction, raison pour laquelle il convient de partir du principe d’une attention accrue du public ciblé — également en raison des produits très chers.
− Les clients professionnels ciblés qui possèdent des connaissances professionnelles particulières ou des connaissances professionnelles spécifiques du secteur du bois sont constamment confrontés, dans leur vie professionnelle, au signe «ligno», raison pour laquelle ils peuvent également attribuer correctement ce terme.
− «Ligno» n’est pas un terme de fantaisie, mais présente au moins une connotation très descriptive à l’égard des produits du bois.
− Il y a un affaiblissement du caractère distinctif lorsque le public pertinent est habitué à l’utilisation inflationniste de l’élément central de la marque invoquée à l’appui de l’opposition — en l’espèce «ligno» — par différents concurrents. Contrairement à l’avis de la division d’opposition, la demanderesse a suffisamment
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6 démontré que tel est le cas en l’espèce. «Ligno» est purement descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
− Enfin, la division d’opposition méconnaît l’exposé circonstancié de la demanderesse concernant la coexistence de marques similaires sur le marché.
9 Les arguments de l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les marques invoquées à l’appui de l’opposition «ligno» et «ligno TREND» ont fait l’objet d’un usage intensif, ce qui entraîne un caractère distinctif supérieur à la moyenne.
− Les produits pour lesquels la marque contestée «LINGOALP» a été enregistrée sont identiques aux produits des marques invoquées à l’appui de l’opposition. Les services sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires.
− Il existe au moins une similitude visuelle et phonétique moyenne entre les signes et une similitude élevée entre les signes. La syllabe «ALP» n’est qu’une indication descriptive de la situation géographique dans les Alpes de l’entreprise de la demanderesse et n’est donc pas distinctive.
− Tant pour le grand public que pour le public spécialisé dans le domaine de la construction, «ligno» est un signe distinctif et non descriptif, car il n’est pas courant.
− L’opposante a déjà défendu et obtenu à plusieurs reprises avec succès ses marques invoquées à l’appui de l’opposition.
− Dans l’ensemble, il existe un risque de confusion élevé, ce que la division d’opposition a correctement analysé.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours est non fondé.
Remarque préliminaire
13 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre examinera tout d’abord le présent recours en ce qui concerne la marque allemande antérieure no 30 2018 024 783. Cette marque n’est pas soumise à l’obligation d’usage dans la présente procédure.
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Risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure telle que définie à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cette appréciation doit être effectuée du point de vue du public pertinent et en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes, la similitude des produits et le caractère distinctif (09/07/2003-, T 162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Comparaison des produits et services
17 Lors de l’appréciation de la similitude entre les produits ou services en cause, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre les produits ou services. Parmi ces facteurs figurent, notamment, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T 443/05,-Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine commerciale habituelle et le public pertinent des produits ou des services.
18 Les produits et services de la demanderesse sont ceux mentionnés au paragraphe 1. Pour la marque allemande no 30 2018 024 783, l’opposante a notamment protégé les produits et services suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Matériaux de construction en bois en tant qu’éléments préfabriqués de maisons en bois; Parois en bois; Matériaux de construction en bois, à savoir éléments muraux, plafonds, façades, toitures, seuils et autres éléments de construction en bois; Matériaux de construction en bois sous forme de murs-plafonds ou de toitures.
Classe 37: Travaux de menuiserie; Maîtrise d’œuvre [surveillance des travaux]; Conseils en construction; Construction; Travaux d’isolation des bâtiments.
19 Les produits en conflit compris dans la classe 19 sont des matériaux de construction de toute nature. Les produits sont identiques.
20 Dans la classe 37, les services de construction; Conseils en construction identiques. Les autres services contestés se recoupent largement avec les services de maîtrise d’œuvre,
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de conseil en construction et de construction de la marque antérieure, au sens large. Par exemple, pour les travaux de construction, de montage et de démolition, il s' agit des travaux de construction, de la pose des sols, des carreaux, des parquets, de l’installation de construction et de la gestion du projet de chantier par la Direction des Travaux. Tous les services en cause compris dans la classe 37 ont pour objet des activités dans le domaine de la construction, dont les canaux de distribution, les groupes cibles et les fournisseurs sont identiques. En tout état de cause, il est possible de considérer que les services en conflit présentent un degré élevé de similitude, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition.
21 La demanderesse n’a pas contesté l’identité ou le degré élevé de similitude entre les produits et services.
Le public pertinent et le degré d’attention
22 La perception des marques qu’a le public pertinent pour les produits et services a un rôle décisif dans l’appréciation du risque de confusion.
23 Le public pertinent est le consommateur moyen des produits et services concernés, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (16/07/1998-,
C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26.
24 En l’espèce, les produits et services s’adressent tant au grand public (par exemple, aux bricoleurs ou aux personnes artisanales) qu’au public spécialisé ayant des connaissances ou des connaissances professionnelles particulières (par exemple, les artisans).
25 La détermination du public ciblé doit être distinguée du niveau d’attention que ce public accorde aux produits et services (19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, §
47).
26 Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, il ne saurait être considéré en soi que l’achat des produits compris dans la classe 19 ou l’utilisation des services compris dans la classe 37 seraient particulièrement coûteux et que, pour cette raison, le public serait particulièrement attentif. Au contraire, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du caractère spécial des produits et services, de la fréquence de l’achat et de leur prix. Par exemple, un bricoleur ou un spécialiste achète, par exemple, de simples matériaux de construction en bois pour son travail quotidien, de sorte qu’il ne peut pas non plus automatiquement être considéré comme faisant l’objet d’une attention accrue à cet égard. La chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le niveau d’attention du public pertinent peut varier entre normal et élevé.
Comparaison des signes
27 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont réputées similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE si, du point de vue du public ciblé, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (02/11/2003, T 286/02,-Kiap Mou, EU:T:2003:311, § 38). Selon la jurisprudence de la Cour, les aspects pertinents sont les aspects visuels, phonétiques et
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conceptuels (23/10/2002-, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/09/2007,
T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 98; 28/01/2016, T-687/14, African
SIMBA/SIMBA et al., EU:T:2016:37, § 72).
28 À cet égard, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques et de tenir compte notamment des éléments distinctifs et dominants
(22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). En outre, le caractère distinctif plus ou moins élevé d’un élément commun des marques à comparer est également l’un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de leur similitude (18/05/2011-, T 376/09, Polo Santa Maria, EU:T:2011:225, § 35; 24/09/2015, T-195/14, PRIMA KLIMA/ PRIMAGAZ e.a., EU:T:2015:681, § 40).
29 Les signes à comparer sont les suivants:
LIGNOALP
Marque allemande antérieure Demande contestée
30 Le territoire pertinent pour la comparaison des signes est l’Allemagne.
31 Le signe contesté est le signe verbal «LIGNOALP». Il s’ensuit que le terme est protégé en tant que tel, indépendamment de l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules (20/04/2005,-T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). Le signe se compose des éléments combinés «ligno» et «ALP».
32 La marque antérieure est une marque figurative dont l’élément central est les éléments verbaux «ligno» et «TREND», écrits en lettres majuscules. Un carré sombre entre ceux- ci est représenté au-dessus et au-dessous de deux lignes grises parallèles.
33 La marque antérieure est dominée par l’élément verbal «ligno». Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le terme «ligno» n’a pas de signification du point de vue du public germanophone. Cela vaut en particulier pour le grand public ciblé (voir point 24 ci-dessus). Il y a lieu de considérer que la majeure partie du public germanophone ne connaît pas la signification du terme latin «lignum», d’autant plus que celui-ci s’écarte fortement du terme allemand «bois». On ne saurait considérer que le consommateur moyen allemand des produits et services en cause possède une connaissance de la langue latine suffisante pour comprendre le sens de l’élément «lignum» (voir 12/03/2008, T-
341/06, GARUM, EU:T:2008:70, § 39; 14/11/2017, T-129/16, claranet, EU:T:2017:800,
§ 60; 07/12/2018, T-378/17, CERVISIA, EU:T:2018:888, § 33; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat, EU:T:2019:759, § 62). Il n’y a pas non plus d’indication de ce terme latin dans les dictionnaires généraux allemands tels que le Duden. La référence de la demanderesse aux nombreux documents relatifs à l’usage de l’opposante ne saurait démontrer que le public pertinent attribuerait une signification au terme «ligno» ou «lignum». Enfin, la
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demanderesse renvoie à un communiqué de presse du groupe Scheuch, qui explique toutefois le terme «ligno» dans un clavier sous-jacent. Cela montre précisément qu’il n’y a pas d’association automatique sans explication. En conclusion, il convient d’approuver la division d’opposition. L’élément concordant «ligno» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
34 En outre, «ligno» forme le début du signe de la marque antérieure. Le consommateur accorde généralement une plus grande attention au début du signe (30/11/2011,-T
477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 08/12/2015, T-525/14, XKING (fig.)/X (fig.) et al., EU:T:2015:944, § 35).
35 L’élément supplémentaire «TREND» de la marque antérieure signifie «évolution (tendance) statistiquement perceptible au cours d’une certainepériode» ( https://www.duden.de/rechtschreibung/Trend, consulté le 14 janvier 2025). La dénomination est intrinsèquement faiblement distinctive en ce qui concerne les matériaux de construction «tendance» et les services qui s’y rapportent.
36 S’agissant de l’élément figuratif de la marque antérieure, s’agissant des marques composées d’éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de considérer, en principe, que le caractère distinctif des éléments verbaux est supérieur à celui des éléments figuratifs, étant donné qu’un consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif (15/12/2009-, T 412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure a un caractère purement décoratif et n’est pas particulièrement frappant. Même si l’élément figuratif ne doit pas être totalement ignoré lors de la comparaison des signes, il joue un rôle secondaire en raison de son caractère plutôt descriptif (voir 29/01/2013,-T
662/11, Sunless, EU:T:2013:43, § 54, 60).
37 En ce qui concerne le signe contesté, le consommateur germanophone y reconnaîtra immédiatement le terme «ALP» et distinguera donc le signe en «ligno» et «ALP». «ALP» signifie «Alm»( https://www.duden.de/suchen/dudenonline/Alp, consulté le 14 janvier 2025), mais peut également être compris comme une abréviation de la montagne
«Alpen». Dans la mesure où le consommateur allemand comprendrait cet élément en ce sens que le fournisseur a son siège commercial à proximité des Alpes, le caractère distinctif de cet élément en tant qu’indication de l’origine géographique des produits et services serait limité.
38 C’est dans ce contexte qu’il convient de comparer les deux signes.
39 D’un point de vue visuel, les débuts de mots plus perçus des signes «ligno» coïncident. Le mot additionnel «TREND» ainsi que l’élément figuratif de la marque antérieure ne jouent qu’une signification secondaire dans la comparaison visuelle pour les raisons susmentionnées. La longueur totale du signe de l’opposante est de dix lettres, celles de la demanderesse étant de huit, l’élément initial plus long étant identique. Dans l’ensemble, en raison du début identique et distinctif de la marque «ligno», il y a lieu de considérer que les signes à comparer présentent une similitude visuelle moyenne.
40 Du point de vue phonétique également, le début du mot plus perçu, composé de cinq lettres, coïncide. En outre, les séquences de voyelles «I-O-E» et «I-O-A» sont identiques dans deux des trois éléments, ce qui donne lieu à des concordances essentielles dans le
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11 son, l’accentuation et le rythme de parole. Les signes présentent une similitude phonétique au moins moyenne.
41 Du point de vue conceptuel, l’élément concordant «ligno» est dépourvu de signification du point de vue du public germanophone, raison pour laquelle il n’y a pas d’incidence sur le résultat de la comparaison des signes. Des différences conceptuelles résultent de la différence de signification des éléments «TREND», d’une part, et «ALP», d’autre part.
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
43 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est évident que le degré de caractère distinctif d’une marque est moindre lorsque la marque contient des éléments descriptifs ou usuels ou qu’il est plus important lorsque la marque est reconnue par une grande partie du public comme appartenant à une source déterminée en raison d’une part de marché importante et, par la suite, d’importants efforts publicitaires (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
44 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la chambre de recours parvient à la conclusion que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal. En particulier, l’élément «ligno» de la marque antérieure n’est pas compris par le public allemand, mais perçu comme un terme de fantaisie (voir point 33 ci-dessus).
Absence de coexistence ou de faible caractère distinctif de l’élément «ligno» en raison de l’usage par des concurrents
45 La demanderesse invoque, d’une part, une coexistence des signes à comparer et, d’autre part, un faible caractère distinctif de l’élément «ligno» en raison d’une prétendue utilisation étendue de cet élément par les concurrents (mémoire du 13 octobre 2023, pages 13 à 30; Mémoire exposant les motifs du recours, point 4.
46 En ce qui concerne l’objection de la demanderesse selon laquelle il n’existerait pas de risque de confusion, étant donné que les signes à comparer coexisteraient déjà sur le marché, il convient de constater que, dans certains cas, une coexistence réelle peut réduire le risque de confusion entre les signes. Or, pour ce faire, il faudrait tout d’abord démontrer une coexistence sur le marché, et non pas seulement dans différents registres des marques. En outre, il faudrait démontrer qu’une telle coexistence consistait précisément en l’absence d’un risque de confusion [-03/10/2019, T 542/18, wanda films (fig.)/WANDA et al., EU:T:2019:728, § 56].
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47 Or, de telles preuves font défaut en l’espèce. Au contraire, il n’a précisément pas été démontré que les consommateurs pertinents étaient effectivement confrontés aux deux signes sur le marché allemand et pouvaient les distinguer.
48 La demanderesse constate à juste titre que, du fait de l’utilisation inflationniste d’un élément essentiel de la marque invoquée à l’appui de l’opposition par des concurrents différents, le public pertinent est habitué à celui-ci et qu’il peut donc y avoir un affaiblissement du caractère distinctif. À cet égard, la chambre de recours a pris connaissance des preuves de la demanderesse. Toutefois, en définitive, de telles mesures ne sont pas suffisantes. Dans la décision citée par la demanderesse, il est expressément indiqué que l’existence éventuelle d’autres marques (de l’Union européenne) n’affaiblisse pas à elle seule le caractère distinctif du mot correspondant (13/09/2023, T- 488/22, kaufdas.online, EU:T:2023:537, § 95). Il n’y a donc pas lieu de procéder à un examen complet des différents éléments de preuve, qui ne sont tout simplement pas suffisants pour démontrer un affaiblissement du marquage.
49 La demanderesse fait également valoir qu’il existerait un grand nombre de marques comportant l’élément «ligno», ce qui indiquerait un faible caractère distinctif de cet élément. En effet, l’utilisation fréquente de mots dans un sens déterminé et la coexistence de marques antérieures avec des éléments identiques peuvent être des facteurs susceptibles d’influencer la perception des consommateurs et de réduire, sous certaines conditions, le risque de confusion» (-21/03/2012, T 63/09, Swift, EU:T:2012:137, § 81 et 85).
50 Dans ce contexte, il convient tout d’abord de constater qu’une coexistence formelle de marques dans le registre des marques n’a pas, en soi, de poids particulier.
51 Par ailleurs, il n’a pas été démontré que, du fait de l’utilisation fréquente de «ligno», les consommateurs allemands percevraient habituellement de telles marques sans les confondre. Les signes cités par la demanderesse (pages 16 à 30 du mémoire du 13 octobre
2023) ne concernent en partie pas l’Allemagne. En outre, il n’est pas clair s’il s’agit des mêmes produits et services compris dans les classes 19 et 37. La prétendue utilisation d’une grande partie des signes cités concerne manifestement d’autres produits ou services (par exemple, entretien des arbres, travaux forestiers, meubles, cuisines, appareils de mesure de l’humidité, machines à ongles, activités scientifiques, organisation de foires, construction d’entrepôts, installations d’aspiration, d’extraction, de dépoussiérage et d’épuration des fumées, etc.). Les autres marques ne sont pas suffisantes pour démontrer que le caractère distinctif de cet élément serait affaibli en raison de l’usage important de «ligno» par des concurrents.
Risque de confusion
52 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-12/06/2007, C 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
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53 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998-, C 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74). À supposer même que les signes ne soient que faiblement similaires, il existerait en l’espèce un risque de confusion en raison de l’identité des services.
54 Il convient également de rappeler que le consommateur n’a pas toujours l’occasion de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (09/09/2011, T-274/09, IC4, EU:T:2011:451, § 73, 79). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur image imparfaite de marques (21/11/2013,-T 443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 54).
55 Le caractère distinctif de la marque allemande invoquée à l’appui de l’opposition examinée doit être considéré comme normal. Les produits en cause compris dans la classe
19 sont identiques et les services en cause compris dans la classe 37 présentent un degré élevé de similitude. Les signes à comparer sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
56 En conclusion, il convient donc de confirmer la décision attaquée de la division d’opposition, selon laquelle il existe un risque de confusion, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, entre les signes en conflit. Cela vaut également pour les produits et services pour lesquels l’attention du public pertinent est élevée.
57 Étant donné que le risque de confusion de la marque antérieure allemande no
30 2018 024 783 justifie déjà le rejet de la marque contestée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs. Un examen des documents relatifs à l’usage (qui ne serait pertinent que pour les autres marques invoquées à l’appui de l’opposition) n’est pas non plus déterminant.
58 Rejette le recours comme non fondé.
Coût
59 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
60 Pour la procédure de recours, ceux-ci se composent des frais de l’opposante pour un représentant professionnel de 550 EUR.
61 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse supporte les frais de la taxe d’opposition d’un montant de 320 EUR ainsi que les frais d’un représentant professionnel de 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1 Le recours est rejeté.
2 Condamner la demanderesse aux dépens de l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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