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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° 000052763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 52 763 (REVOCATION)
Moins A/S, Industrivej 19, 7430 Ikast, Danemark (partie requérante), représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vaxhall Commercial Limited, Unit C, Anchor House, School Lane Lane, Eastleigh, Southampton, Hampshire SO53 4DY, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, Dublin 2 (représentant professionnel).
Le 14/12/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 01/02/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 732 542 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, de la vision ou de l’image; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; matériel informatique et micrologiciels; logiciels (y compris logiciels téléchargeables à partir d’une base de données informatique ou d’Internet); disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; bandes, disques et autres supports d’enregistrement analogiques; musique numérique (téléchargeable à partir d’une base de données informatique ou d’Internet); podcasts; enregistrements cinématographiques, sonores et vidéo; publications électroniques téléchargeables; les enregistrements et publications cinématographiques, sonores et vidéo sous forme électronique fournis à partir d’une base de données informatique ou via Internet; bases de données; lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; articles de lunetterie; montures pour articles de lunetterie; étuis conçus pour lunettes de soleil,
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 4 52 763
lentilles et autres lunettes; étiquettes électroniques; appareils interactifs de transfert de données; écrans graphiques; terminaux; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; aucun des services précités ne se rapporte aux jeux vidéo et informatiques.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; éducation; organisation de concours à des fins d’éducation ou de divertissement; formation; mise à disposition d’infrastructures récréatives et de divertissement; représentations de groupes en direct; services de clubs de divertissement; organisation d’événements de nuit; services de boîtes de nuit; boîtes de nuit; organisation, préparation, gestion et organisation de manifestations musicales, de spectacles, de concerts, de festivals, de gigs et de représentations de groupes en direct; production d’enregistrements et de programmes télévisés, cinématographiques, radiophoniques et musicaux; gestion de théâtres et d’espaces musicaux; mise à disposition d’installations de théâtre; services de théâtre; services d’accueil (divertissement); services de disc-jockeys; agences de réservation dans le domaine du divertissement; production de programmes radiophoniques, télévisés et podcasts; publication de textes autres que textes publicitaires; fourniture de publications électroniques en ligne et de musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet; enregistrement de musique sur divers supports; production d’enregistrements sonores; production d’enregistrements musicaux; production d’enregistrements sonores; location d’équipements audio et/ou visuels; composition musicale; enregistrement vidéo; services de réservation de billets et de billetterie pour concerts, festivals et autres manifestations; des informations relatives à tout ce qui précède fournies par téléphone, par téléphone portable, en ligne à partir d’une base de données informatique ou par Internet; services d’assistance, de conseils et d’information relatifs à ce qui précède; aucun des services précités ne se rapporte aux jeux vidéo et informatiques.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 11 732 542 «BEYOND» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits désignés par la MUE, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 4 52 763
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 18/09/2013.La demande en déchéance a été présentée le 01/02/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 18/02/2022, la division d’annulation a notifié la demande en déchéance à la titulaire de la marque de l’Union européenne et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés et pour désigner un représentant. Ce délai expirait le 28/04/2022.
Le 25/02/2022, un représentant a été désigné.
Le 25/04/2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai. Cette demande a été accueillie et le délai prorogé pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés a expiré le 21/06/2022.
Le 21/06/2022, la titulaire de la MUE a demandé la deuxième prorogation du délai, justifiée par des circonstances exceptionnelles. Cette demande a été accueillie et le délai fixé pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits contestés a expiré le 21/08/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans
Décision sur la demande d’annulation no C page: 4 de 4 52 763
l’Union européenne pour les produits contestés, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être partiellement déchue de ses droits et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 01/02/2022 pour l’ensemble des produits contestés. La MUE reste valide pour tous les produits et services non contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Raphaël MICHE Maria Teresa Richard Bianchi BARTOSIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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