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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2021, n° 000045907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000045907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 45907 C (REVOCATION)
Marba Sp. z o.o. sp.k., Ul.Racula-Glogowska 10A 66-004 Zielona Góra, Pologne (partie requérante), représentée par Kancelaria Rzecznika Patentowego «Palla» Helena Nisztuk, Ul.Winna 6, 65-366 Zielona Góra, Pologne (mandataire agréé).
un g a i ns t
PAGLIERI S.P.A. Strada Statale per Genova, km 98, 15122 Alessandria, Italie (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Perani indirects Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 25/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en déchéance est rejetée comme irrecevable.
2. la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no W 01167945, «» (marque figurative), ci-après l’ «enregistrement international».La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande en déchéance fondée sur l’absence d’usage sérieux ne peut être déposée que contre un enregistrement international désignant l’UE qui a déjà été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE depuis au moins cinq ans au moment de la demande.En effet, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit la déchéance d’une marque contestée que si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans après l’enregistrement.L’article 203 du RMUE dispose qu’à ces fins, la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement.
Le 19/08/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance.L’enregistrement international contesté a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 30/11/2015.Par conséquent, au moment du dépôt de la demande en déchéance, l’enregistrement international contesté n’avait pas été publié depuis au moins cinq ans conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no page:2De 3 45907 C
Le 27/08/2020, l’Office a envoyé une communication à la demanderesse concernant l’irrecevabilité de la demande en déchéance, en accordant un délai de deux mois pour présenter ses observations à ce sujet.Toutefois, elle a également informé la demanderesse qu’il n’était pas possible de remédier à cette irrégularité.
Le 07/09/2020, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent être résumées comme suit:
La date d’enregistrement et non la date de publication de la notification d’enregistrement de la marque est déterminante pour déterminer si une demande en déchéance peut également être déposée.Par conséquent, la demande d’expiration partielle de la protection de la marque «cleomultimilk» satisfait à toutes les exigences formelles et doit faire l’objet d’une autre démarche.
Le 13/10/2020, l’Office a envoyé une communication en réponse indiquant que, conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international.En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication visée à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE est la suivante: lieu de la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE DE DÉCHÉANCE
La taxe pour la demande en déchéance est due pour le dépôt de la demande, indépendamment de l’issue de la procédure.Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur.La seule disposition autorisant le remboursement de la taxe d’annulation est l’article 15, paragraphe 1, du RDMUE, uniquement applicable lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Par conséquent, en l’espèce, la taxe relative à la demande en déchéance ne sera pas remboursée.
De la division d’annulation
Raphael MICHE GRAZIELLA MEDDE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à
Décision sur la demande d’annulation no page:3De 3
45907 C
l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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