Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2020, n° R0954/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0954/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 juillet 2020
Dans l’affaire R 954/2020-4
Cryoport, Inc. 17305 Daimler Street
Irvine
Californie 92614
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par HANNA MOORE + CURLEY, Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 PX51, Irlande
Recours concernant l’enregistrement international no 1 440 862 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/07/2020, R 954/2020-4, Chain of compliance
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 21 novembre 2018, Cryoport, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 440 862 (ci-après l’ «enregistrement international») pour le signe
pour les services suivants:
Classe 39 — Transport de matières sensibles à la température sous forme de produits biologiques cellulaires vivants et d’autres substances biologiques par camion, train ou aérien.
2 Le 17 janvier 2019, l’examinateur a publié une notification de refus provisoire totale fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), et sur l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant la décision de refus provisoire ex officio, ajoutant qu’elle souhaitait s’appuyer, en plus, sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et a fourni des éléments de preuve à cet égard.
3 Le 20 janvier 2020, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard de tous les services demandés, dans les motifs exposés précédemment. Étant donné que «CHAIN» a été défini comme «une série d’éléments connexes» et que «COMPLIANCE» est «l’état ou le fait de respecter ou de respecter des règles ou des normes», le signe «CHAIN OF COMPLIANCE» associe des mots anglais dotés d’un sens, d’une manière grammaticalement correcte, et sera perçu par le public pertinent anglophone (à savoir les professionnels dans le domaine du transport ou des matériaux sensibles) comme signifiant littéralement «la traçabilité des équipements, des procédés et de la logistique des matériaux sensibles conformément aux dispositions réglementaires applicables». Dès lors, en ce qui concerne les services visés par la demande, ce sera simplement perçu par ce type de consommateurs comme une déclaration positive, qui met simplement en évidence les aspects positifs de ces services, à savoir une garantie que le transport des matériaux sensibles, est conforme à l’ensemble des dispositions et réglementations applicables. Comme indiqué dans l’avis de refus provisoire, ce raisonnement est corroboré par la définition de l’expression «chaîne de conformité» par «la traçabilité complète des équipements, des procédés et de la manutention logistique utilisée dans la gestion du contrôle environnemental de la thérapie pendant le transit». Il est indifférent que cette déclaration émane de la
3
titulaire de l’enregistrement international au motif que la description est claire et ne laisse aucun doute. Ainsi, le public pertinent anglophone n’aura pas tendance à percevoir dans le signe, au-delà de ses informations de promotion, une indication particulière de l’origine commerciale. Les éléments de preuve produits étaient insuffisants pour établir l’acquisition d’un caractère distinctif accru dans le territoire pertinent, de sorte que l’allégation au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE a été rejetée.
4 Le 18 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité et a déposé un mémoire en exposant les motifs. Elle avance, en substance, qu’en l’espèce, l’examinateur a commis une erreur en ce qui concerne le sens global des mots qui composent le signe. Cette expression formée par la titulaire de l’enregistrement international ne possède pas le sens descriptif invoqué par l’examinateur. La «conformité» peut être comprise comme se rapportant au domaine de la traçabilité réglementaire, mais pas aux services de transport, et il est absurde de parler d’une «chaîne» de conformité. Il ne s’agit pas d’un acte ni d’un processus, étant donné que l’un ou l’autre de ces règlements est ou ne l’est pas. En soi, «CHAIN OF COMPLIANCE» n’est pas une construction logique et n’a pas de signification littérale.
Motifs
5 Le recours est fondé. Le signe n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services en cause.
6 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr
Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
7 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
8 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en
4
tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20;
13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, §
31). En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée l’objet ou la destination du bien mais lui donne une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser mentalement parmi les marques (Real People, Real Solutions, § 28; 29; Qualität hat Zukunft, § 30).
9 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25; 29/04/2004, C-456/01 P et
C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
10 Les services en cause sont «le transport de matériaux thermosensibles sous forme de cellules biologiques vivantes et d’autres matériaux biologiques par camion, train ou aérien» compris dans la classe 39. Ces services s’adressent principalement à des professionnels, notamment dans le domaine scientifique et médical, dont le niveau d’attention sera élevé à cet égard. Toutefois, cela n’a aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un caractère distinctif plus faible du signe lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau élevé d’attention (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
11 Le signe en cause est composé des mots anglais «CHAIN», «OF» et
«COMPLIANCE», qui sont définis dans le dictionnaire en ligne Oxford English
Dictionary ( www.oed.com) et le dictionnaire Oxford Lexico Dictionary ( www.lexico.com) comme:
MAILLE: (substantif) «une séquence» (comme dans la «chaîne de commandement», «chaîne de la preuve», «chaîne de présence») ou «une série d’éléments liés».
DU: « Suite à un nom, comme la tête d’un substantif postérieur modique par un syntagme».
CONFORMITÉ: « conformément aux normes ou aux normes»
5
12 À la lumière de ce qui précède, le raisonnement de l’examinateur selon lequel la phrase grammaticalement correcte «CHAIN OF COMPLIANCE» serait immédiatement et directement perçue par le public pertinent (à savoir les professionnels du domaine du transport des matières sensibles) comme le sens littéral de «la traçabilité des équipements, des procédés et de la logistique des matériaux sensibles conformément aux dispositions réglementaires applicables» ne résiste pas à l’examen. Le signe ne contient pas de mention ni d’être compris immédiatement comme signifiant «de la traçabilité». En outre, bien qu’il puisse exister des dispositions réglementaires applicables aux services en cause, le signe ne donne aucune indication quant au objet d’une «chaîne» de conformité avec les dispositions prévues, le cas échéant.
13 Contrairement à l’expression anglaise «chaîne de distribution» ou à la «chaîne d’approvisionnement» dotée d’une signification claire, l’expression «chaîne de conformité» ou «chaîne de conformité» ne désigne pas, ni pour les services en cause de la classe 39, ni même du tout. La «définition» donnée par la titulaire de l’enregistrement international de la phrase de l’article en ligne sur laquelle se fonde l’examinateur en tant que «la traçabilité complète des équipements, des processus et de la logistique utilisée dans la gestion du contrôle environnemental de la thérapie pendant le transit» est manifestement une explication en matière d’aspiration et de commercialisation des services offerts, et non aucune définition objective qui pourrait être déduite par le public anglophone pertinent, au sens du libellé même du signe. Il n’établit pas que le signe est doté d’une signification descriptive et immédiate descriptive, ce qui n’est évidemment pas le cas.
14 En effet, cela requiert un effort cognitif et une série d’opérations mentales pour parvenir à une telle «définition», du sens intrinsèque des mots «CHAIN OF
COMPLIANCE» dans leur ensemble. Sans plusieurs étapes mentales, on ne saurait affirmer que le signe a toute signification.
15 La conformité à un règlement n’est pas une chaîne ou une séquence, mais seulement si oui ou non. dans la mesure où le service demandé peut inclure différentes étapes, chacune pouvant être soumise à un contrôle réglementaire et, partant, conformité, il n’est pas indiqué qu’elles formeraient une «chaîne» au sens de la connexité d’une partie de la conformité aux autres. En conséquence, un autre processus mental, sous la forme d’un effort d’interprétation, serait requis pour que le public anglophone perçoive tout type de compréhension claire de ce que signifie effectivement la phrase. Le signe pourrait être perçu peut-être comme une allusion à une chaîne d’approvisionnement qui est conforme aux dispositions réglementaires, ou comme une série d’actions liées, dont chacune est conforme à la même disposition ou avec des dispositions différentes, ou comme une séquence qui porte elle-même sur la conformité avec certaines dispositions ou dispositions.
En toutes circonstances, afin de conférer un sens à l’expression, le public pertinent anglophone devra s’étonner pour l’interpréter, ce qu’il est peu probable; il la percevra simplement comme un mot accrocheur contenant des mots buzz mais n’ayant pas de signification claire en soi. Indépendamment du fait que diverses dispositions puissent s’appliquer à différents aspects des services et auxquels les services peuvent s’appliquer (transport par air, train ou camion, transport par avion de matériaux sensibles à la température et transport de
6
comédies biologiques vivantes et d’autres matériaux biologiques), il n’y a pas d’indication de la manière dont la conformité elle-même pourrait constituer une chaîne (c’est-à-dire qu’elle est séquentielle) par opposition à laquelle elle peut former une chaîne (c’est-à-dire qu’elle est séquentielle) par opposition à laquelle elle est satisfaite du seul moment, c’est-à-dire la durée de la fourniture des services. Le signe a, pour le public pertinent anglophone, un exercice faisant preuve d’imagination et d’imagination.
16 À la lumière de ce qui précède, le raisonnement exposé dans la décision attaquée quant à l’absence de caractère distinctif du signe ne peut être retenu.
17 L’examinateur n’a pas donné d’autre raison pour que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les services compris dans la classe 39 pour lesquels la protection est demandée, et la chambre de recours ne voit pas non plus.
Conclusion
18 En l’absence d’une raison objective et vérifiable de refus du caractère distinctif de la marque au regard des services pour lesquels la protection est demandée, il convient d’annuler la décision attaquée.
19 L’annulation de la décision entraîne le retrait du refus provisoire conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du REMUE.
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: 1. Annule la décision attaquée;
2. Ordonne le retrait du refus provisoire d’enregistrement international no 1 440 862 pour l’Union européenne;
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Élément figuratif ·
- Similitude
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Aliment diététique ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Vitamine ·
- Marque ·
- Refus ·
- Recours
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Distinctif ·
- Sucre ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Bien immobilier ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Vétérinaire ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Animaux ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Fruit ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Huile essentielle ·
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Semence ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Produit ·
- Déchet ·
- Soins de santé
- Vente aux enchères ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Réseau de télécommunication ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Réseau ·
- Recours ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Générique ·
- Enregistrement ·
- Revendication ·
- Caractère
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Récipient ·
- Usage ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Marque
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.