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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2023, n° 018897650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018897650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/10/2023
Marine Le Bihan 24 avenue de l’Opéra F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 018897650 Votre référence: ROSEFIG Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ROSE AUCTIONS 6 Rue des Rosiers F-75004 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 12/07/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services de vente aux enchères; Organisation de ventes aux enchères; Vente aux enchères via des réseaux de télécommunications.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: enchères de roses.
La signification des mots «Rose Auctions», contenus dans la marque, était étayée par les
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
références du dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rose
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/auction
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les services revendiqués, à savoir qu’ils sont services de vente aux enchères; organisation de ventes aux enchères; et vente aux enchères via des réseaux de télécommunications des roses. Dès lors, malgré certains éléments stylisés consistant en l’utilisation de la police calligraphique, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Dans ce contexte, une recherche sur Internet a révélé que les termes «Rose Auctions» sont communément utilisés sur le marché concerné: https://www.ccrsauction.com https://www.houzz.com/discussions/5504846/18th-annual-save-the-roses-auction
Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018897650 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Services de vente aux enchères; Organisation de ventes aux enchères; Vente aux enchères via des réseaux de télécommunications.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 14 Articles de bijouterie-joaillerie; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Instruments chronométriques; Instruments de mesure du temps; Pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.
Classe 16 Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/339jyC demande de marque de lUnion europenne – 12/07/2023
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