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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° R1886/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1886/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la quatrième chambre de recours du 30 septembre 2020
Dans l’affaire R 1886/2019-4
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH Werner-von-Siemens-Str. 22-28
64625 Bensheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par BLUMBACH• ZINNGREBE Patentanwälte PartG mbB, Elisabethenstr. 11, 64283 Darmstadt, Allemagne
contre
HEXAL AKTIENGESELLSCHAFT Industriestr. 25
83607 Holzkirchen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Str. 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 922 246 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 336 181)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
30/09/2020, R 1886/2019-4, Sedalam/sedam
2
Décision
Résumé des faits 1 L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 336 181.
Sédalam
2 L’opposition était fondée sur l’enregistrement polonais no 165 105 de la marque
sedam
Enregistrée le 01/08/2005 pour des «médicaments, produits pharmaceutiques» compris dans la classe 5. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78,
3 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que l’opposante prouve l’usage sérieux de la marque antérieure. Par conséquent, la division d’opposition a invité l’opposante à fournir la preuve d’usage. L’opposante a produit divers documents afin de démontrer l’usage sérieux.
4 Le 28/06/2019, la division d’opposition a décidé d’accueillir l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a affirmé que la demande de preuve de l’usage était irrecevable parce que le titulaire n’avait pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Sur cette base, elle a comparé les produits et services tels qu’enregistrés (considérés comme identiques) et les marques (jugées comme similaires à un degré élevé). Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
5 Le 23/08/2019, la titulaire a formé un recours à l’encontre de cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 28/10/2019, la titulaire a fait valoir, d’une part, que le document contenant la demande de preuve de l’usage constituait effectivement un «document distinct» et, d’autre part, contesté les conclusions relatives à la similitude des marques.
6 Dans sa réponse du 10/02/2020, le défendeur a contesté les allégations de la titulaire concernant la similitude des signes, mais n’a pas abordé la question de la validité de la demande de preuve de l’usage.
Motifs
7 La chambre suspend la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision de la grande chambre de recours R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat vos limites/DIESEL. Cette affaire a été renvoyée à la grande chambre par décision rendue le 03/10/2019 par la première chambre de recours, raison pour laquelle
3
cette affaire nécessite une interprétation concernant ce qui doit être considéré comme un «document distinct» au sens de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, et qu’il y a lieu d’éviter des interprétations divergentes des chambres de recours sur ce point.
8 Que la validité de la demande de preuve de l’usage soit pertinente pour l’issue du présent recours; une opposition ne peut être accueillie sans statuer sur la question de savoir si une demande valable de preuve de l’usage a été faite et, dans l’affirmative, si les éléments de preuve sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la totalité ou d’une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
9 Conformément à l’article 37, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours suspend la procédure de recours lorsque le recours concerne un point de droit soulevé dans le cadre d’une procédure devant la grande chambre. La grande chambre de recours devrait donner des conseils sur ce qui constitue un «document distinct» au-delà des circonstances factuelles spécifiques de l’espèce. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre peut suspendre la procédure de recours lorsque une telle suspension est appropriée dans les circonstances de l’espèce.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: La procédure de recours R 1886/2019-4 est suspendue par l’adoption d’une décision de la grande chambre de recours R 2142/2018-G.
Conformément à l’article
39, paragraphe 5, du
RDMUE Signé Signé
Signé D. Schennen C. Bartos
C. Bartos
Au nom de
R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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