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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 003216590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 216 590
Vajda Papir Kft., Nemedi ut 51, 2330 Dunaharaszti, Hongrie (partie opposante), représentée par SBGK Ügyvédi Iroda, Andrássy út 113., 1062 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zakład Poligraficzny Pol-Mak Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Słoneczna 6, 62-081 Przeźmierowo, Pologne (demanderesse), représentée par Fert, Jakubiak Vel Wojtczak, Wróblewski – Rzecznicy Patentowi Sp.P., Wieniawskiego 5/9/211a, 61-712 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 30/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 216 590 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 984 697, «DAISY» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 987 435,
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 216 590 Page 2 sur 5
Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 987 435.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 08/02/2024. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 08/02/2019 au 07/02/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 02/02/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé de deux mois supplémentaires à la demande de l’opposant. Bien que l’Office n’ait pas accordé une seconde prorogation du délai – comme demandé par l’opposant le 02/04/2025 – pour des raisons d’égalité, il a néanmoins considéré le 16/04/2025 comme la date d’expiration du délai précédemment fixé. Le 16/04/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit les preuves d’usage suivantes :
Listes de produits et listes de prix (Annexe 1) : Une liste de prix en vigueur au 01/01/2024 (en hongrois et en anglais), présentant des produits de papier toilette de marque 'DAISY’ (2 épaisseurs, parfumés : blanc, rose, pêche, jaune), avec les codes produit, les détails d’emballage, les codes EAN et les prix, par exemple :
Décision sur opposition n° B 3 216 590 Page 3 sur 5
Preuves photographiques (Annexe 2) : Photographies datées du 08/02/2021 montrant des produits de papier toilette de marque « DAISY » sur les rayons des magasins, avec
emballage et marque visibles, à savoir : .
Accord de marketing (Annexe 3) : Un accord de marketing (en hongrois et accompagné d’une traduction en anglais) daté du 20/01/2021 entre Vajda-Papír Kft et Pistahegyi Kft, faisant référence à la promotion du « papier toilette Daisy 4 rouleaux » par le biais de publicité (prospectus/journaux) du 01/01/2021 au 28/02/2021, avec paiement en nature (2 palettes de papier toilette Daisy).
Preuves publicitaires (Annexe 4) : Deux extraits de brochures de février 2022 montrant des produits de marque « DAISY » faisant l’objet de publicité, tels
que : .
Évaluation des preuves
La division d’opposition commencera la présente évaluation par l'étendue de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale d’usage limitée peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
En outre, comme l’a relevé l’opposant, l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux. Cependant, l’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
En l’espèce, bien que les preuves soumises fassent référence à des produits de marque « DAISY » et comprennent des documents relatifs aux prix, à la publicité et à la distribution, elles ne fournissent pas de détails suffisants concernant l'étendue de l’usage. En particulier, les preuves manquent d’informations sur le volume commercial, la fréquence et la portée territoriale de l’usage. Il n’y a aucune indication des chiffres de ventes réels, de la part de marché ou de la portée de la distribution qui permettrait de conclure de manière motivée que l’usage n’était pas purement symbolique.
Décision sur opposition n° B 3 216 590 Page 4 sur 5
En particulier, la liste de prix indique les codes de produits et les détails d’emballage, mais ne contient aucune information sur le volume des ventes, le nombre d’unités vendues ou la portée de la distribution. Il n’est pas clair si les produits listés ont été vendus ou simplement offerts à la vente. Les photographies de l’annexe 2 confirment la présence de produits de marque «DAISY» dans les rayons des magasins, mais n’indiquent pas l’étendue de la disponibilité des produits, la fréquence de leur réapprovisionnement ou les lieux de leur commercialisation. Il n’existe aucune documentation justificative prouvant que ces produits ont été achetés par des consommateurs ou distribués au-delà du lieu photographié. L’accord de marketing de janvier 2021 fait référence à une campagne promotionnelle impliquant deux palettes de papier toilette et une publicité par le biais de dépliants et de journaux. Cependant, l’ampleur de la campagne semble limitée et de courte durée (deux mois), et il n’y a aucune preuve de son impact ou de sa portée réels. L’accord ne contient pas de données sur l’engagement des consommateurs, le volume de distribution ou la couverture géographique. Enfin, la publicité de février 2022 confirme que les produits de marque «DAISY» ont été promus dans la presse écrite mais, là encore, il n’y a aucune indication de l’étendue de la diffusion de la publicité, du nombre de consommateurs touchés ou si elle a conduit à des transactions commerciales.
Pris ensemble, les documents ne fournissent pas d’informations concluantes selon lesquelles les produits portant la marque de l’opposant ont été effectivement offerts à la vente d’une manière qui permettrait de conclure de manière raisonnée que l’usage n’était pas purement symbolique. Il n’y a aucune confirmation de transactions commerciales, aucun chiffre de ventes et aucune preuve de pénétration du marché ou de reconnaissance par les consommateurs.
Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l'étendue de l’usage de la marque antérieure.
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l'étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
Décision sur opposition n° B 3 216 590 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando
AZCONA DELGADO Manuela RUSEVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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