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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° R0224/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0224/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2020
Dans l’affaire R 224/2020-2
ΟΜFANTAISIE ΡΟCONVOQUÉ ΙΟΜCHEVAL ΑΙΑΙΑ· ΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚOCTROYANT ΑΕLIQUIDATEUR TIONNEL Μεγάρjusticiable Τρικάλcellule•
42100 Τρίκαλα
Grèce Demanderesse/requérante représentée par Ioanna Banteka, Asklipiou 6-8, 10680 Athènes (Grèce)
contre
OMIRA Obcomposer Milchverwertung GmbH Jahnstr. 10
88214 Ravensburg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Otten, Roth, Dobler indirects Partner mbB Patentanwälte, Grosstobeler Str. 39, 88276 Ravensburg/Berg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 773 (demande de marque de l’Union européenne no 17 970 170)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/11/2020, R 224/2020-2, OMIROS Dairies by Giannitsis Family (fig.)/Omira et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 18 octobre 2018, ΟΜΙΟΟinobservation ΙΟΧΑΙΑ atout ΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚpareils ΑΕliquidateur atout (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 29 — Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Fromages; Fromage cottage; Lait de vache; Mélange de fromage; Mélange de beurre; Lait écrémé; Lait biologique; Babeurre; Beurre;
Crème de beurre; Beurre aux herbes; Margarine; Lait; Produits laitiers à faible teneur en matières grasses; Produits laitiers à tartiner; Yaourt; Yaourt à base de lait de chèvre; Yaourt au soja;
Yaourts aromatisés aux fruits; Yaourts aromatisés; Yaourts à boire; Lait de soja [succédané du lait]; Lait évaporé; Lait aromatisé; Lait et produits laitiers; Fromage râpé prêt à l’emploi; Yaourts à faible teneur en matières grasses; Fromage à pâte fondue; Desserts à base de produits laitiers;
Fromage fumé; Lait de chèvre; lait de chèvre en poudre; Kephir [boisson au lait]; Crème [produits laitiers]; Créateurs pour boissons; Crème à base de légumes; Fromage à la crème; Fromage à pâte molle; Fromages affinés à base de soja; Fromage à pâte molle; Mélanges de fromages; Bâtonnets de mozzarella; Bâtonnets à fromage; Curd; Fromages frais non affinés; Fromage caillé; Lait acidophilus; Préparations de fromage cottage; Boissons lactées contenant des fruits; Boissons à base de yaourt; Boissons à base de lait aromatisées; Lait de brebis; Fromage de brebis; Boissons à base de produits laitiers; Boissons à base de lait aromatisées au cacao; Boissons au yaourt; Fromage à pâte dure; Fromages blancs mous; Fromage filtré; Lait concentré sucré; Tzatziki;
Fromages affinés; Fromage de chèvre; Mascarpone; Fromage à faible teneur en matières grasses;
Cheddar; Fromage bleu; Petit-lait; Succédanés de margarine; Succédanés du fromage; Succédanés de lait; Succédanés du beurre; Fromage Feta répondant aux exigences de l’appellation d’origine protégée «feta»;
Classe 30 — yaourt glacé [glaces alimentaires]; Gâteaux à la crème glacée; Confiseries glacées au yaourt glacé; Confiserie à base de crème glacée; Poudres acidulées [confiserie]; Sorbets [glaces alimentaires]; Barres de glace aux fruits; Crèmes glacées [desserts]; Glaces moelleuses; Préparations instantanées pour sorbets; Mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; Mélanges pour faire des sorbets; Mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; Mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; Mélanges pour crème glacée; Glace à rafraîchir;
Glace brute, naturelle ou artificielle; Glaçons; Lait glacé [crème glacée]; Crème glacée à base de produits laitiers; Glaces comestibles et glaces comestibles; Crèmes glacées; Glaces aromatisées;
Crèmes glacées contenant du chocolat; Glaces à la truffe; Crèmes glacées avec fruit; Confiseries glacées; Glace à rafraîchir; Bâtonnets glacés; Barres de lait glacé; Glaces aux fruits; Bâtonnets glacés contenant du lait; Bâtonnets glacés aromatisés au lait; Sandwiches à la crème glacée; Glaces comestibles aux fruits; Parfaits; Sorbets [glaces à l’eau]; Succédané de crème glacée; Crèmes glacées à base de yaourt [la crème glacée prédominant].
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2 La demande a été publiée le 16 novembre 2018.
3 Le 20 décembre 2018, OMIRA Oblaitier d-Milchverwertung GmbH (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement international no 1 345 960 désignant l’Union européenne de la marque figurative ci-dessous revendiquant les couleurs rouge et blanc
enregistrée le 3 août 2016 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 29 — Lait; produits laitiers, à savoir beurre et préparations à base de beurre; matières grasses mélangées à base de beurre, produits à tartiner en matières grasses du lait, en particulier matières grasses du lait tartinables, matières grasses du lait à trois quarts et lait à faible teneur en matières grasses; produits à base de fromage; fromage à la crème et aux préparations à base de fromage; produits laitiers pour la neige; yaourt et produits à base de yaourt; produits pour kéfir; produits à base de babeurre; crème [produits laitiers]; crème de lait; crème; crème aigre; lait caillé; curds; produits laitiers séchés à usage alimentaire; produits de petit-lait pour l’alimentation, autres que boissons; albumine (protéine du lait) à usage alimentaire; lait fermenté; quark (produits laitiers); produits créatifs essentiellement composés de lait fermenté, de lait fermenté, de yaourt, de kéfir et de crème; jaunes d’œufs à usage alimentaire; boissons à base de produits laitiers, en particulier boissons à base de lait et boissons lactées avec additifs vanille, additifs aux fruits et boissons lactées à base de beurre; contenant de la graisse à tartiner avec du lait ou des composants laitiers, en particulier avec des légumes ou des herbes; viandes et charcuteries; extraits de viande; poisson; produits à base de poisson; volaille; produits pour la volaille; jeux et articles de jeux; produits alimentaires à base de viande, poisson, volaille et gibier; repas végétariens et repas semi- végétariens, tous contenant des composants laitiers ou des substances de lait séchées, en particulier des filets de poissons crémeux et des filets de hareng crémeux; extraits de viande; substituts de viande, en particulier succédanés de viande avec du lait ou des substances à base de lait séché; fruits et légumes préparés et conservés, en particulier les fruits et légumes préparés et conservés contenant du lait ou des substances à base de lait; plats prêts à être consommés, chacun étant principalement composé de viande, poisson, fruits et légumes ou de tofu ou contenant du lait prédominant; plats partiellement préparés chacun à base de viande, de poisson, de fruits et de légumes ou de tofu ou contenant du lait prédominant; en- cas instantanés, chacun consistant principalement en viande, poisson, fruits et légumes ou en tofu ou contenant du lait prédominant; plats semi-préparés, chacun composés principalement de viande, de poisson, de fruits et de légumes ou de tofu ou contenant du lait prédominant; des aliments prêts à consommer, composés chacun principalement de viande, de produits à base de viande ou de poisson, de produits de poisson ou de fruits, de légumes, de pommes de terre ou de pommes de terre, de champignons, de fromage et avec ajout de produits de boulangerie/produits de boulangerie, de pâtes alimentaires, de riz, de céréales ou de sauces
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(sans sauces à salade), produits mentionnés notamment avec du lait et des substances à base de lait séché; toute espèce de soupe, bouillons, soupes julienne (légumes hachés finement), préparations pour faire des soupes, extraits de soupe, concentrés de soupe sous forme de prémélanges, soupes en poudre, cubes de soupe, préparations de soupe, soupes instantanées, potages sous forme humide, séchée ou congelée, produits prémentionnés, en particulier contenant du lait ou des substances à base de lait séché; légumes marinés, en particulier piments à piment marinés, olives marinées, poivrons marinés, tous contenant notamment une crème fourrée; les produits tofu et tofu, en particulier les produits tofu contenant des composants laitiers ou des substances sèches à base de lait; boissons à base de lait avec additifs de cacao ou additifs de chocolat;
Classe 30 — Chocolat; chocolat à boire; boissons à base de cacao; bonbons; pâtes à tartiner sucrées, en particulier crèmes à base de noix de nougat et de chocolat; produits de boulangerie et pâtisserie de longue durée, en particulier gâteaux prêts à la consommation et produits recouverts de boulangerie enrobés ou enrobés de lait contenant du lait; barres chocolatées; glaces comestibles et crèmes glacées; glaces comestibles; yaourt glacé (glaces alimentaires); poudres pour glaces alimentaires; café glacé; boissons à base de café avec du lait; boissons à base de thé avec adjonction de lait; desserts à base de crème anglaise contenant des produits laitiers ou des produits à base de petit-lait; boissons à base de café, en particulier instantanées cappuccino et cappuccino instantanées avec des composants de chocolat, tous sous forme de poudre; pâtés à la viande; sauces à salade; sauces [condiments] contenant des composants laitiers ou des substances lactées séchées, en particulier sauces à la crème; sauces [condiments] contenant du yaourt et des sauces [condiments] avec tzatziki et sauces contenant des composants du lait ou des substances lactées séchées pour la viande, le poisson ou les repas végétariens; assaisonnements avec des composants laitiers ou des substances à base de lait séché; produits de boulangerie; pâtisseries; confiserie; mélanges de pâte et pâte prête à cuire préparée; les produits précités contenant notamment des composants de lait et des substances sèches à base de lait; plats cuisinés et plats semi- préparés principalement à base de pâtes ou de riz; en-cas prêts à être consommés et plats semi-préparés principalement à base de pâtes alimentaires ou de riz; aliments prêts à consommer, tous composés essentiellement de pâtes alimentaires ou de sauces à salade; sagou et produits à base de sagou, en particulier produits contenant des composants laitiers ou des substances sèches à base de lait; muesli et barres de muesli, en particulier muesli d’avoine avec adjonction de pommes, de noix, de jus de citron et de lait condensé sucré; crêpes (alimentation); crêpes (crêpes); crêpes (alimentation); mélanges pour crêpes
(alimentation); riz au lait; bouillie alimentaire à base de lait; pâte à gâteaux, en particulier biscuits sandwichs, biscuits contenant du chocolat et biscuits nappés au chocolat; gaufres, en particulier gaufres enrobées de chocolat ou nappées de chocolat; pizza; sauces, en particulier sauce à la vanille.
b) Enregistrement de la marque allemande no 631 729 pour la marque verbale
Omira
déposée le 5 août 1963 et enregistrée le 5 décembre 1963 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classes 29, 30 — œufs en poudre, lait, lait en poudre, lait en poudre, lait conservé, mélange de crème, crème, yaourt, kéfir, beurre, pâtes à tartiner de graisses comestibles et mélanges de matières grasses comestibles, fromage, fromage, fromage conservé, margarine, huiles comestibles et graisses comestibles, saindoux, graisses de bœuf, huiles de cuisson, shorts, huiles de séparation et lipides pour boulangerie; Cacao, cacao d’avoine, extraits de cacao pour aliments et boissons, produits à base de cacao, à savoir masses de chocolat et de caverture, chocolat; Sucreries, massepain, succédanés de massepain, composés de boulangerie et de remplissage, chocolat et sucreries comme décorations d’arbres de Noël,
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chocolats également à fourrage liquide, en particulier à base de vins et spiritueux, bonbons, pâtisserie et confiserie, biscuits, biscuits, biscottes, biscottes, levure, poudre pour faire lever, crème glacée, crèmes glacées, crèmes glacées, matières premières et liants pour la fabrication de crèmes glacées, poudres glacées; Aliments et aliments diététiques, en particulier à base de lait; Malt, extraits de malt, farines pour enfants;
c) Enregistrement de la marque allemande no 451 846 pour la marque verbale
Omira
déposée le 4 avril 1932 et enregistrée le 2 janvier 1933 et dûment renouvelée pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classes 29, 31 — Fromage, aliments pour animaux, œufs.
6 L’opposante a affirmé que les marques antérieures étaient notoirement connues pour des produits laitiers sans lactose en Allemagne, mais aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de cette allégation.
7 Par décision du 19 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée pour tous les produits compris dans la classe 29 et pour tous les produits compris dans la classe 30, à l’exception des produits suivants: «glace à rafraîchir [eau congelée]; glace brute, naturelle ou artificielle; glaçons; glace à rafraîchir». La division d’opposition a fondé sa décision sur l’enregistrement allemand antérieur no 631 729 «Omira». Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit, pertinents pour le présent recours:
– Dans la classe 29, les «bâtonnets de mozzarella; crosses de fromage» sont des types de fromage sous la forme de bâtonnets qui pourraient être vendus dans un emballage pour la consommation directe (il pourrait également s’agir de plats frits). Ces produits (vendus en tant que fromage en forme de stick) coïncident au moins par leur nature, leur destination, leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. Par conséquent, il est considéré qu’ils sont au moins très similaires.
– Les produits contestés «succédanés de produits laitiers; yaourt au soja; lait de soja [succédané du lait]; crème à base de légumes; succédanés de margarine; succédanés du fromage; succédanés de lait; succédanés du beurre» sont des succédanés de l’un des produits antérieurs suivants «lait, crème, yaourt, beurre, fromage» ou «margarine». Les produits contestés coïncident par les produits respectifs de l’opposante, par leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. En outre, ils ont la même utilisation et sont concurrents. Il s’ensuit qu’ils présentent un degré élevé de similitude.
– Les produits contestés «babeurre; crème de beurre; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; produits laitiers à tartiner; lait évaporé; créateurs
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pour boissons; curd; préparations de fromage cottage; boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de yaourt; boissons à base de lait aromatisées; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de lait aromatisées au cacao; boissons au yaourt; lait concentré sucré; petit-lait»
(produit dérivé de la fabrication du fromage qui reste lorsque le lait est curé et également vendu de nos jours en tant que boisson) sont au moins similaires au «lait» de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur nature (produits laitiers) et/ou par leur finalité (servir de boisson pour étancher la soif) de l’opposante. En outre, leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution sont les mêmes. Certains d’entre eux peuvent être concurrents.
– Les «desserts faits à base de produits laitiers» contestés coïncident par leur finalité avec la «pâtisserie» de l’opposante, à savoir servir de traitement ou dessert sucré. Ils partagent également leurs producteurs, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors considérés comme similaires.
– Le produit contesté «tzatziki» (une sauce à base de yaourt servi avec des viandes grillées ou comme dip) a comme ingrédient principal (qui donne son arôme principal) le «yaourt» de l’opposante. Les produits ont au moins une nature similaire (puisqu’il s’agit de produits à base de lait) et partagent leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ces produits sont dès lors considérés comme similaires au moins à un faible degré.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 29 sont identiques aux produits protégés par la marque antérieure;
– Dans la classe 30, les «sorbets [glaces alimentaires]; glaces moelleuses; lait glacé [crème glacée]; crème glacée à base de produits laitiers; glaces comestibles; crèmes glacées; glaces aromatisées; crèmes glacées contenant du chocolat; glaces à la truffe; crèmes glacées avec fruit; confiseries glacées; glace à rafraîchir; bâtonnets glacés; glaces aux fruits; bâtonnets glacés contenant du lait; bâtonnets glacés aromatisés au lait; glaces comestibles aux fruits; sorbets [glaces à l’eau]» sont inclus dans la catégorie générale des «crèmes glacées» de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
– Les «mélanges pour sorbets; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour faire des sorbets; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; mélanges de crèmes glacées» coïncident avec les «matières premières et liants pour la fabrication de crèmes glacées» de l’opposante, à tout le moins par leur destination et leur utilisation. En outre, ils partagent les mêmes producteurs, les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont dès lors considérés comme étant au moins très similaires.
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– Les produits contestés «yaourt glacé [glaces alimentaires]; gâteaux à la crème glacée; confiseries glacées au yaourt glacé; confiserie à base de crème glacée; poudres acidulées [confiserie]; barres de glace aux fruits; crèmes glacées
[desserts]; barres de lait glacé; sandwiches à la crème glacée; parfaits; succédané de crème glacée; crèmes glacées à base de yaourt [les crèmes glacées prédominantes]» sont au moins similaires aux «crèmes glacées» de l’opposante. Les produits ont une nature et une destination identiques ou similaires et peuvent être concurrents. En outre, ils sont généralement produits par le même producteur et partagent les mêmes utilisateurs finaux et les mêmes canaux de distribution.
– Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, Les produits peuvent, en outre, être liés à un comportement d’achat habituel. Les décisions d’achat dans ce domaine concernent, par exemple, des produits peu coûteux achetés quotidiennement. Par conséquent, lors de l’achat des produits pertinents, le niveau d’attention variera de inférieur à la moyenne en fonction du prix des produits et de la fréquence de leur achat.
– Le territoire pertinent est l’Allemagne.
– La marque verbale antérieure «Omira» est dépourvue de signification pour le public pertinent et est considérée comme distinctive.
– La demanderesse fait valoir que l’élément «OMIROS» sera perçu par le public pertinent comme le nom de «Homer» (ancienne poète grec). Toutefois, le nom de poets en allemand est «Homer», ce qui est suffisamment différent du mot grec «OMIROS», de sorte que le public pertinent ne fera pas de lien entre l’élément «OMIROS» et ledit poète. Par conséquent, en raison de l’absence de tout élément de preuve à l’appui de l’allégation de la demanderesse, celle-ci doit être rejetée.
– OMIROS» n’a pas de signification particulière pour le public allemand pertinent et il est considéré comme distinctif. En outre, il s’agit de l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille plus grande par rapport aux autres éléments, en particulier «Dairies by Giannitsis Family», qui, bien que non négligeables, sont représentés dans une police de caractères très petite.
– En ce qui concerne les éléments «Dairies by Giannitsis Family», le public pertinent est susceptible de reconnaître l’élément «Family» dans le sens de «groupe de personnes liées entre elles» (en raison de similitudes avec le mot allemand Familie),dont le caractère distinctif est plutôt limité. L’élément «by» du signe contesté n’existe pas en allemand, mais il est de nos jours souvent utilisé (suivi d’un nom) dans le commerce pour indiquer un producteur et il est susceptible d’être reconnu comme tel et d’accorder moins d’attention. L’élément «Giannitsis» ne se verrait pas attribuer une signification particulière (et il est donc distinctif), bien qu’précédé de l’élément «by» et suivi de «Family», il est probable que le public pertinent
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percevra la séquence «by Giannitsis Family» comme une indication du producteur des produits concernés. Dès lors, la séquence d’éléments «by Giannitsis Family» sera perçue comme subsidiaire, étant donné qu’elle ne percevra que comme une indication de l’entreprise fabriquant les produits en cause. Enfin, «Dairies» n’a pas de signification particulière pour le public pertinent et est donc considéré comme distinctif.
– La représentation des arbres et des montagnes est largement utilisée aujourd’hui pour suggérer que certains produits alimentaires sont des produits biologiques, bio ou écologiques. Ces éléments, compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits alimentaires, possèdent un caractère distinctif limité.
– La demanderesse fait valoir que la combinaison des couleurs bleue et blanche, la représentation de montagnes et l’élément «Giannitsis» font référence à l’origine grecque du signe contesté, qui est censée servir à le différencier de la marque antérieure. Toutefois, il est constaté que le choix des couleurs et/ou de la représentation d’une montagne commune ne ferait pas référence à l’origine géographique des produits en cause, même si tel était le cas, cette caractéristique commune attribuable à de nombreux produits ne permettrait pas de distinguer les signes les uns des autres. Bien que
«Giannitsis» ne soit pas un nom connu sur le territoire pertinent, il sera néanmoins perçu comme une indication du producteur des produits concernés.
– La forme ovale verte et les autres représentations de fond dans le signe contesté sont soit des formes géométriques simples soit un simple fond décoratif des éléments verbaux. Il est dès lors considéré que leur caractère distinctif (le cas échéant) est très limité.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «OMIR * *», à savoir les quatre premières lettres sur cinq de la marque antérieure et les six éléments distinctifs et dominants «OMIROS» du signe contesté. Le fait que les signes coïncident presque dans l’ensemble de la marque antérieure revêt une importance particulière lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Les signes diffèrent par la dernière lettre «a» de la marque antérieure et par les dernières lettres «OS» de l’élément «OMIROS» du signe contesté. Ils diffèrent également par les autres éléments verbaux et figuratifs, couleurs et stylisation du signe contesté, qui, toutefois, ne sont pas dominants sur le plan visuel et/ou possèdent un caractère distinctif limité. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la séquence de lettres «OMIR * *», présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre «a» de la marque antérieure et par les deux dernières lettres «OS» de l’élément «OMIROS» du signe contesté, étant donné que les autres éléments verbaux du signe contesté
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sont peu susceptibles d’être prononcés. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
– Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations de certains des éléments du signe contesté, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
– L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est notoirement connue pour des produits laitiers sans lactose, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour l’ensemble des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Les éléments verbaux et figuratifs différents du signe contesté sont moins dominants et/ou présentent un caractère distinctif limité (ou nul) et tout concept qu’ils contribuent ne serait pas suffisant pour distinguer les signes avec certitude les uns les autres, étant donné qu’ils indiqueraient le processus de production en général ou, en tout état de cause, font référence aux caractéristiques des produits en cause.
– Par conséquent, il est probable que le public pertinent puisse considérer le signe contesté comme une nouvelle ligne de produits portant le signe de l’opposante et configuré d’une manière différente. Cette conclusion vaut également pour les produits jugés au moins similaires à un faible degré. Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation relativement ordinaires, qui sont fréquemment achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont rangés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent; Par conséquent, le degré moyen de similitude visuelle entre les signes et la configuration particulière du signe contesté sont susceptibles d’amener le consommateur à penser que les produits jugés similaires au moins à un faible degré sont une nouvelle ligne de produits à base de produits laitiers commercialisés par l’opposante.
8 Le 28 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 avril 2020.
9 Le 24 juin 2020, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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– Les marques comparées présentent d’énormes différences visuelles et phonétiques. La marque contestée se compose de cinq mots. Le mot
«OMIROS» est écrit en lettres majuscules bleues épaisses en caractères latins. Les lettres «O» sont imprégnées d’une calligraphie circulaire particulière. Les mots restants «Dairies by Giannitsis Family» sont placés sous la partie verbale principale de la marque et sont écrits en caractères latins blancs de taille inférieure, placés dans un cadre coloré et deux tons de vert, où l’un se fond dans l’autre, ce qui est totalement perceptible. Au-dessus des mots «OMIROS» figurent deux pics de montagne consécutifs avec une bande verte et deux tons verts sur leur surface sont représentés, ainsi que trois hauts d’arbres verts derrière les monguilles.
– La marque contestée contient de nombreux éléments principaux, qui la rendent unique et ne peut en aucun cas être considérée comme identique ou même similaire à l’une quelconque des marques antérieures, qui consiste en l’élément verbal «OMIRA MILCH», écrit sans aucune écriture particulière ou caractéristique. Ils sont placés l’un en dessous de l’autre dans un cercle aux bords dents rouges.
– Dans la marque contestée, le choix des couleurs bleu clair et blanc n’était pas accidentel. Ces deux couleurs sont les couleurs du drapeau grec, qui, combiné au nom grec «Giannitsis», indique clairement l’origine grecque des produits sous la marque contestée, tandis que la couleur verte fait référence à la nature grecque. La représentation des marques comparées diffère globalement par tous leurs éléments respectifs. Il n’existe pas de similitude visuelle.
– L’accentuation des mots contestés est très différente. «OMIROS» est accentué dans «l’antépenult» et «OMIRA» dans «le crayon». L’accentuation différente en combinaison avec les terminaisons différentes des marques contribue de manière significative à leur différenciation sonore et exclut dès lors tout risque de confusion.
– Le mot «OMIROS» est un nom connu non seulement en Grèce mais dans le monde entier, puisqu’il s’agit du nom de la plus grande poète de la Grèce ancienne, de ses poèmes épiques massifs, de l’Iliad et de l’Odyssey. Omiros est le prénom de nombreux hommes grecs. Il s’agit également du nom du fondateur de la société de la demanderesse. Les mots «by Giannitsis Family» sont les principaux éléments de la partie verbale de la marque contestée et ils ne sauraient être considérés comme décoratifs ou négligeables. Ils constituent l’élément dominant de la marque contestée. Ils déterminent automatiquement l’origine des produits contestés, à savoir qu’ils proviennent de la société Giannitsis. Par conséquent, la prononciation et l’importance conceptuelle des marques comparées sont totalement différentes.
– L’absence d’éléments figuratifs dans les marques verbales antérieures n os 451 846 et 631 729 les rend encore moins similaires sur le plan visuel à la marque contestée.
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– Les consommateurs ne seront certainement pas confondus lorsqu’ils entrent en contact avec un autre produit qui présente une autre couleur, une autre représentation, un autre nom et dont l’image visuelle dans son ensemble diffère sensiblement de celle qu’ils ont gardée en mémoire de la marque antérieure.
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que l’expression «by Giannitsis Family» indiquait que les produits spécifiques distingués par la marque contestée étaient fabriqués par une société dénommée «Giannitsis», tout en considérant qu’il s’agissait d’un élément de confusion dans l’esprit du public. Le consommateur allemand moyen sait parfaitement que «Giannitsis» n’est pas un mot allemand, ni un élément indiquant un lien avec l’opposante. L’expression «Dairies by Giannitsis Family» confère un degré élevé de caractère distinctif à la marque contestée et indique que les produits n’ont rien à voir avec l’opposante.
11 L’opposante renvoie à ses observations présentées au cours de la procédure d’opposition. Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «OMIROS» est un nom fantaisiste et n’évoque aucune association descriptive avec le consommateur final en ce qui concerne les produits comparés.
– Le consommateur final prononcera les produits correspondants en utilisant le terme non descriptif «OMIROS» de la marque contestée. Bien que le terme «Giannitsis» soit un nom de famille, il n’a aucun rapport avec les produits contestés et on ne peut éviter la confusion simplement en ajoutant un autre mot non descriptif.
– Le caractère distinctif peut être attribué à «OMIROS», qui occupe également une position distinctive autonome dans la marque contestée. Le nom de famille «Giannitsis» apparaît dans une police de caractères beaucoup plus petite et est visuellement moins important.
– Le public cible ne se limite pas au grec. Bien que le poète Homer soit connu de nombreuses personnes en dehors de la Grèce, peu importe de penser au poet Homer lorsqu’il est confronté à «OMIROS». L’orthographe anglaise et allemande du poet est Homer, en français, c’ est Homère qui est différent de «OMIROS». Dès lors, toute relation avec le célèbre poète est dénuée de pertinence.
– La similitude visuelle est évidente et la seule différence réside dans les terminaisons «A» et «OS», où «o» et «a» se prononcent de manière similaire.
– Il est difficile de dire où le public accentuera les mots. Il est possible de souligner, par exemple, le premier «O», mais aussi la lettre «I» dans les deux cas. Elle dépend de la langue maternelle du consommateur.
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Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
18 La division d’opposition a accueilli l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque allemande antérieure no 631 729 «Omira». La Chambre examinera donc en premier lieu l’opposition fondée sur cette marque. A cet égard, force est de constater que les arguments de la demanderesse relatifs à l’enregistrement international no 1 345 960 de la marque figurative «OMIRA MILCH» ne sont pas pertinents.
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Public pertinent
19 En l’espèce, ence qui concerne le consommateur pertinent, il convient de rappeler que, ainsi que l’a considéré à juste titre la division d’opposition dans la décision attaquée, le risque de confusion entre les signes en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs du territoire allemand, la marque antérieure étant une marque allemande.
20 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de faible à moyen. Cette observation n’a été contestée par aucune des parties.
Comparaison des produits
21 La chambre de recours approuve le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Ces éléments n’ont pas été contestés par les parties.
Comparaison des marques
Omira
Marque allemande antérieure Signe contesté
22 Les signes à comparer sont les suivants:
23 Ence qui concerne la comparaison des marques, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261,
§ 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)
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24 Il n’est pas contesté que la marque verbale antérieure «Omira» est dépourvue de signification pour le public allemand et possède un caractère distinctif.
25 Le signe contesté est une marque figurative, représentée en bleu, vert et blanc, composée de l’élément stylisé «OMIROS», représenté en lettres majuscules; les éléments «Dairies by Giannitsis Family» sont représentés en dessous en caractères italiques beaucoup plus petits sur la forme ovale; tous ces éléments sont représentés sur un fond, en forme autour des lettres et contenant une image stylisée de montagnes et d’arbres au-dessus des éléments verbaux.
26 La division d’opposition a considéré à juste titre que «OMIROS» est l’élément dominant du signe contesté. En effet, il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille plus grande par rapport aux autres éléments. Les «quotidiens by
Giannitsis Family» ne sont pas négligeables, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, mais sont placés sous le grand terme «OMIROS» et sont représentés dans une police de caractères très petite. Dès lors, il ne saurait être considéré comme l’élément dominant du signe contesté, contrairement à ce que soutient la demanderesse. L’élément figuratif représentant un paysage montagneux est en arrière-plan. Il sera perçu comme décoratif. Il revêt donc une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. En outre, selon la jurisprudence, dans les marques complexes, les consommateurs ont tendance à attacher plus d’importance à un élément verbal qu’à un élément figuratif en tant qu’indicateur d’origine (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
27 En outre, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le terme «OMIROS» dans le signe contesté est dépourvu de signification pour le public allemand et possède un caractère distinctif par rapport aux produits en cause. L’argument de la demanderesse selon lequel «OMIROS» sera perçu par le public pertinent comme le nom de l’ancien poète grec Homer n’est pas fondé. Le public allemand ne connaîtrait pas «Omiros» et Homer est un mot différent. Dès lors, le public n’établirait aucun lien entre ces deux mots; d’autant plus que les produits en cause (produits laitiers et autres produits alimentaires) n’ont aucun rapport avec la poésie grecque.
28 Sur le plan visuel, les marques ont en commun les lettres «OMIR» placées dans le même ordre au début du signe antérieur et au début de l’élément dominant du signe contesté. Ils diffèrent en ce que l’élément dominant de la marque contestée se termine par les lettres «OS» tandis que la marque antérieure se termine par la lettre «A». Ces lettres différenciatrices «OS»/«A» sont placées à la fin des signes, c’est-à-dire où elles sont moins frappantes. En outre, la marque contestée contient les mots supplémentaires «Dairies by Giannitsis Family» et les éléments figuratifs décrits ci-dessus. Néanmoins, ces différences ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes qui ont été constatées entre le signe antérieur
«Omira» et «OMIROS», qui est dominant dans le signe contesté et qui occupe une position distinctive autonome au sein de ce signe.
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29 Parconséquent, la chambre de recours confirme que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
30 Sur le plan phonétique, selon la jurisprudence, une marque composée de plusieurs mots sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer. Ainsi, le signe contesté «OMIROS Dairies by Giannitsis Family» sera donc facilement mentionné oralement comme «OMIROS» (voir, par analogie,
30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75). Il est également très peu probable que les mots «Dairies by Giannitsis Family» du signe contesté soient prononcés en raison de leur position secondaire au sein de la marque et du fait qu’ils sont en anglais. Le début du signe contesté, «O-MI», qui est perçu et entendu en premier, est identique au début du signe antérieur. En outre, la troisième syllabe de chaque signe, «ROS» et «RA», est similaire puisqu’elle commence par la même consonne «R» et que les sons des voyelles «O» et «A» ne sont pas très différents. En outre, lors de la prononciation des signes, le public allemand n’insistera pas sur ces dernières syllabes. Une partie du public pourrait accentuer le «O» initial et une autre partie pourrait accentuer le
«I», mais les consommateurs qui accentuent le début, le feraient également pour les deux signes et les consommateurs qui accentueraient le «I» pour les deux termes. Par conséquent, le rythme et l’intonation des signes comparés sont les mêmes.
31 Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur
à la moyenne, comme indiqué dans la décision attaquée.
32 Sur le plan conceptuel, comme déjà observé, la marque antérieure «Omira» et l’élément dominant «OMIROS» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public allemand. Le public percevra probablement la partie «… by
Giannitsis Family» comme une indication informative du nom de famille du producteur. Cela ne constitue pas un élément de différenciation conceptuelle, compte tenu également du fait que la marque antérieure ne contient pas de libellé analogue indiquant une origine différente. Les éléments figuratifs du signe contesté, étrangers au signe antérieur, véhiculent le concept communément utilisé d’un paysage de montagne, évoquant l’origine naturelle des produits (ou du lait qu’ils contiennent). La différence conceptuelle introduite par cet élément n’est pas pertinente, car il s’agit d’un concept non distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
33 La marque antérieure «Omira» possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
34 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu, en particulier, du degré moyen de similitude visuelle et du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne constaté entre les signes, qui ne sont contrebalancés par aucune différence conceptuelle pertinente, ainsi que de l’identité ou de la similitude à différents degrés entre les produits comparés, la chambre de recours confirme qu’il existe
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un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour le public pertinent en Allemagne, dont le niveau d’attention est faible à moyen.
35 Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, tout en remarquant les différences entre les signes, perçoive la marque figurative contestée comme une variante de la marque verbale antérieure, désignant la même origine commerciale.
Les consommateurs pourraient croire à tort que les produits vendus sous la marque «Omira» et ceux vendus sous la marque figurative «OMIROS» sont commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement.
36 La présence des termes «Dairies by Giannitsis Family» dans la marque contestée, qui identifient le producteur des produits, ne suffit pas pour écarter tout risque de confusion étant donné que la marque antérieure «Omira» ne contient aucune indication d’origine différente. Si le consommateur moyen pertinent qui achète des produits laitiers et les autres denrées alimentaires revendiquées portant la marque «OMIROSDairies by Giannitsis Family» comprennent que ces produits proviennent du producteur «Giannitsis Family», l’indication «by Giannitsis Family» n’empêchera pas le consommateur moyen pertinent qui est habitué à acheter des produits laitiers et les autres aliments pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, sous la marque «Omira», d’associer également ces produits au producteur«Giannitsis» (Giannsis Giannsis, EU:T:2006:370). En outre, les différences entre les deux marques en cause, dues à la police de caractères stylisée et aux éléments figuratifs de la marque contestée, ne sauraient modifier cette appréciation, dès lors que la marque antérieure est enregistrée en tant que marque verbale et que sa protection ne se limite donc pas à une police de caractères spécifique.
37 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
39 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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