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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2025, n° 003171081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 171 081
Artyk Sp. z o.o., Zbąszyńska 3a, 91-342 Łódź, Pologne (partie opposante), représentée par Monika Małgorzata Żuraw, ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Edus Sp. z o.o., Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia, Pologne (demanderesse), représentée par Małgorzata Matyka, ul. Zielony Stok 12/1u, 80-119 Gdańsk, Pologne (mandataire professionnel). Le 17/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 171 081 est rejetée dans son intégralité.
La partie opposante est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 300 EUR. 2
.
MOTIFS
Le 16/05/2022, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 607 703 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 16 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 9 732 942 (marque figurative) et sur la marque non enregistrée
utilisée dans la vie des affaires en Pologne. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Décision sur opposition n° B 3 171 081 Page 2 sur 4
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 732 942.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée (05/07/2011) plus de cinq ans avant la date pertinente (en l’espèce le 23/11/2021) mentionnée ci-dessus.
Le 07/01/2025, un délai de deux mois (jusqu’au 12/03/2025) a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 12/05/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE L’opposition est fondée sur un signe non enregistré, prétendument utilisé dans la vie des affaires en Pologne, pour les produits et services suivants : Livres de dessin, Livres pour enfants, Livres d’activités pour enfants, Livres de règles de jeux, Livres éducatifs, jouets, jouets électroniques, jouets éducatifs, jeux ; Services de vente au détail et en gros des produits suivants : Livres de dessin, Livres pour enfants, Livres d’activités pour enfants, Livres de règles de jeux, Livres éducatifs, jouets, jouets électroniques, jouets éducatifs, jeux ; Services de vente au détail en ligne des produits suivants : Livres de dessin, Livres pour enfants, Livres d’activités pour enfants, Livres de règles de jeux, Livres éducatifs, jouets, jouets électroniques, jouets éducatifs, jeux. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Décision sur opposition n° B 3 171 081 Page 3 sur 4
La condition d’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, RMUE, l’Office examine d’office les faits au cours de la procédure ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, RMDUE, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également déposer la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves attestant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage du signe antérieur dans la vie des affaires.
Le 19/08/2022, un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, a été imparti à l’opposant pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 08/08/2024.
L’opposant n’a soumis aucune preuve d’usage dans la vie des affaires du signe antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 171 081 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Teodor VALCHANOV Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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