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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2025, n° R0174/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0174/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 mars 2025
Dans l’affaire R 174/2024-5
M. Baltz GmbH
Bongardstr. 42-56 44787 Bochum
Allemagne Opposante/requérante représentée par Schneiders majoritaire Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Gerard-
Mortier-Platz 6, 44793 Bochum (Allemagne)
contre
Balts, Sia
Valguma iela 10
LV-1048 Riga
Lettonie Demanderesse/défenderesse représentée par AAA Law Lettonie, Citadele Street 12,3 rd floor, LV-1010 Riga (Lettonie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 446 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 506 188)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/03/2025, R 174/2024-5, B BALTS (fig.)/Baltz et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2021, Balta eko, Sia, prédécesseur en droit de Balts,
Sia (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 28 juillet 2021 et le 24 février 2025:
Classe 16: Papeterie; Calendriers, produits de l’imprimerie, à l’exclusion des produits suivants: Enveloppes papeterie formées vaisselle, enveloppes ouvertes (non adhésives), sacs en papier ou en matières plastiques (enveloppes rembourrées) pour l’emballage, le papier ou les sacs en plastique pour la publicité d’échantillons de produits; Papier et carton, palettes, agendas Weekly, agendas téléphoniques, blocs-notes, notes d’autocollants, livres de presse, livres d’affichage, cahiers d’auteur et notes d’autocollants en carton et papier, à l’exception des produits suivants: Enveloppes papeterie édictées, enveloppes ouvertes (non adhésives), sacs en papier ou en matières plastiques (enveloppes rembourrées) pour l’emballage, publicité d’échantillons de produits en papier ou sacs en plastique; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes et dessin; Stylos à brosses; Étuis pour blocs-notes, couvertures de livres ou de couvertures pour organisateurs, marqueurs, étuis pour Pen, verrerie, similicuir ou similicuir.
Classe 18: Manchons et Brooches, cuir ouf ou imitation du cuir.
Classe 35: Publicité, à l’exception de décoration et de démonstration dans des vitrines de magasins.
2 La demande a été publiée le 16 août 2021.
3 Le 16 novembre 2021, M. Baltz GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque verbale allemande no 39 932 799
12/03/2025, R 174/2024-5, B BALTS (fig.)/Baltz et al.
3
Baltz
déposée le 8 juin 1999 et enregistrée le 12 août 1999 pour des produits et services compris dans les classes 9, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 23, 28, 35, 37, 40, 41, 42 et 45.
b) L’enregistrement allemand de la marque no 39 932 800
déposée le 8 juin 1999 et enregistrée le 12 août 1999 pour des produits et services compris dans les classes 9, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 23, 28, 35, 37, 40, 41, 42 et 45.
6 Par décision du 14 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 22 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 12 avril 2024.
8 À la suite d’une demande de prorogation du délai de dépôt d’une réponse accordée le 27 mai 2024 et de deux demandes de suspension conjointe acceptées par le greffe des chambres de recours respectivement le 24 juillet 2024 et le 27 janvier 2025, le recours a été suspendu jusqu’au 27 juillet 2025.
9 Le 24 février 2025, la demanderesse a demandé que les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée soient limités comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus.
10 Le 10 mars 2025, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de limitation de la liste des produits et services de la marque contestée avait été acceptée.
11 Le même jour, l’ opposante a informé le greffe des chambres de recours du retrait du recours et de l’existence d’un accord sur les frais.
12 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture formelle de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
12/03/2025, R 174/2024-5, B BALTS (fig.)/Baltz et al.
4
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définit i ve.
Frais
17 Les parties ont informé l’Office qu’elles sont parvenues à un accord sur les frais.
18 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
12/03/2025, R 174/2024-5, B BALTS (fig.)/Baltz et al.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 506 188 comme suit:
Classe 16: Papeterie; Calendriers, produits de l’imprimerie, à l’exclusion des produits suivants: Enveloppes papeterie formées vaisselle, enveloppes ouvertes (non adhésives), sacs en papier ou en matières plastiques (enveloppes rembourrées) pour l’emballage, le papier ou les sacs en plastique pour la publicité d’échantillons de produits; Papier et carton, palettes, agendas Weekly, agendas téléphoniques, blocs- notes, notes d’autocollants, livres de presse, livres d’affichage, cahiers d’auteur et notes d’autocollants en carton et papier, à l’exception des produits suivants: Enveloppes papeterie édictées, enveloppes ouvertes (non adhésives), sacs en papier ou en matières plastiques (enveloppes rembourrées) pour l’emballage, publicité d’échantillons de produits en papier ou sacs en plastique; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour artistes et dessin; Stylos à brosses; Étuis pour blocs-notes, couvertures de livres ou de couvertures pour organisateurs, marqueurs, étuis pour Pen, verrerie, similicuir ou similicuir.
Classe 18: Manchons et Brooches, cuir ouf ou imitation du cuir.
Classe 35: Publicité, à l’exception de décoration et de démonstration dans des vitrines de magasins.
2. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
12/03/2025, R 174/2024-5, B BALTS (fig.)/Baltz et al.
H. Dijkema
6
12/03/2025, R 174/2024-5, B BALTS (fig.)/Baltz et al.
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