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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019229282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019229282 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
Tigerlantz Invest AB Villavägen 24 SE-56432 Bankeryd SUECIA
Numéro de la demande: 019229282 Votre référence: Supertested_EU Marque: SUPERTESTED Type de marque: Marque verbale Demandeur: Tigerlantz Invest AB Villavägen 24 SE-56432 Bankeryd SUECIA
I. Exposé des faits
Le 08/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Le 15/09/2025, le demandeur a présenté des observations en réponse à la notification de motifs de refus et a demandé une limitation du libellé en supprimant de la classe 44 le service «Services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement de personnes». L’Office a confirmé cette limitation le 19/01/2026. Par conséquent, la présente décision est fondée sur la liste de produits et services restreinte.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 5 Compléments diététiques et nutritionnels; Boissons diététiques complémentaires; Mélanges pour boissons diététiques complémentaires; Compléments diététiques consistant principalement en calcium; Compléments diététiques consistant principalement en magnésium; Compléments diététiques consistant principalement en fer; Compléments diététiques consistant en vitamines; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Compléments de vitamines et de minéraux; Boissons protéinées complémentaires; Compléments diététiques en poudre de protéines; Compléments diététiques enzymatiques; Compléments diététiques minéraux; Compléments vitaminiques; Préparations vitaminiques mixtes; Préparations multivitaminiques; Compléments alimentaires consistant en acides aminés; Vitamines gélifiées; Compléments alimentaires de santé principalement à base de minéraux; Compléments alimentaires de santé principalement à base de vitamines;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Compléments vitaminiques liquides; Préparations pour supplémenter le corps en vitamines et microéléments essentiels; Préparations de vitamine A; Préparations de vitamines et de minéraux; Préparations de vitamine B; Préparations de vitamine C; Préparations de vitamine D; Gouttes vitaminées; Pain enrichi en vitamines à usage thérapeutique; Boissons vitaminées; Préparations vitaminées; Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; Patchs de suppléments vitaminiques; Comprimés vitaminés; Vitamines et préparations vitaminées; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium; Compléments nutritionnels composés principalement de fer; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium; Compléments alimentaires à base de coenzyme Q10; Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires à base de protéines de soja; Compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum; L-carnitine pour la perte de poids; Compléments alimentaires à base d’acide folique; Compléments à base de plantes; Suppléments probiotiques; Suppléments prébiotiques; Antioxydants; Compléments alimentaires antioxydants; Suppléments antioxydants; Antioxydants à usage diététique; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires pour sportifs; Compléments pour la forme physique et l’endurance; Huile de poisson à usage médical; Huile de foie de morue; Capsules d’huile de foie de morue; Gouttes d’huile de foie de morue; Compléments alimentaires à base d’huile d’algues DHA; Vitamines pour bébés; Mélanges en poudre pour boissons de compléments alimentaires aromatisées aux fruits; Mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels; Compléments alimentaires en poudre; Poudres de substituts de repas; Agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés facilitant la libération de compléments nutritionnels; Agents de libération sous forme de films solubles facilitant la libération de compléments nutritionnels; Compléments alimentaires.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Publicité; Publicité et marketing; Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informatique; Marketing d’affiliation; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication; Publicité pour des tiers; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité de sites web commerciaux; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique; Services de publicité fournis via une base de données; Services de publicité fournis via l’internet; Services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits; Publicité par bannières; Services de publicité numérique; Échantillonnage de produits; Organisation et conduite d’événements marketing; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services de vente au détail de compléments alimentaires; Services de vente en gros de compléments alimentaires; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de coupons; Diffusion de matériel publicitaire en ligne; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; Diffusion d’annonces publicitaires via l’internet; Diffusion de matériel publicitaire par courrier; Publicité par publipostage; Distribution de produits à des fins publicitaires; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle; Administration de programmes de récompenses de fidélité; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation; Administration de programmes de fidélisation impliquant des réductions ou des incitations; Administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion; Administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes; Services de clubs de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Gestion de programmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion de la clientèle; Marketing des produits et services de tiers par la distribution de coupons; Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
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fins promotionnelles ou publicitaires ; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Publicité en ligne ; Annonces publicitaires en ligne ; Marketing en ligne ; Services de publicité en ligne ; Publicité en ligne.
Classe 44 Conseils diététiques et nutritionnels ; Conseils en nutrition ; Conseils en nutrition et diététique ; Conseils en nutrition ; Conseils nutritionnels ; Services de conseils en matière d’amincissement ; Conseils professionnels en matière de santé ; Conseils professionnels en matière de nutrition ; Conseils professionnels en matière de soins de santé ; Services d’informations médicales fournis via l’internet ; Services d’évaluation de la santé ; Enquêtes d’évaluation de la santé ; Fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition ; Fourniture d’informations relatives aux compléments alimentaires et nutritionnels ; Distribution de compléments alimentaires ; Orientation diététique ; Conseils diététiques ; Fourniture d’informations médicales.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : exceptionnellement bien testé
- La signification susmentionnée des mots « SUPERTESTED », dont la marque est composée, était étayée le 08/09/2025 par les références de dictionnaire suivantes, disponibles à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les compléments alimentaires et nutritionnels, les vitamines, les minéraux, les protéines, les huiles et les produits connexes ont été minutieusement examinés et vérifiés, et sont donc d’une qualité particulièrement sûre et fiable. Par conséquent, le signe décrit la qualité et d’autres caractéristiques des produits, à savoir qu’ils ont subi des procédures de test approfondies et qu’ils se distinguent comme étant « super testés », plutôt que de servir à indiquer leur origine commerciale
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Le fait que les mots SUPER et TESTED soient écrits ensemble ne confère pas au signe un caractère distinctif.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits de la classe 5.
- Le signe pour lequel vous avez déposé une demande est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services pour lesquels la protection est demandée.
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- L’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE a été soulevée à l’égard des services suivants :
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; Publicité ; Publicité et marketing ; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; Marketing d’affiliation ; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux ; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs ; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication ; Publicité pour des tiers ; Publicité dans la presse populaire et professionnelle ; Publicité de sites web commerciaux ; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; Services de publicité fournis via une base de données ; Services de publicité fournis via l’internet ; Services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits ; Publicité par bannières ; Services de publicité numérique ; Échantillonnage de produits ; Organisation et conduite d’événements de marketing ; Services de conseil, d’orientation et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; Services de vente au détail de compléments alimentaires ; Services de vente en gros de compléments alimentaires ; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de coupons ; Diffusion de matériel publicitaire en ligne ; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne ; Diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; Diffusion de matériel publicitaire par courrier ; Publicité par publipostage ; Distribution de produits à des fins publicitaires ; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle ; Administration de programmes de récompenses de fidélité ; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation ; Administration de programmes de fidélisation impliquant des remises ou des incitations ; Administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion ; Administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes ; Services de clubs de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Gestion de programmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion de la clientèle ; Marketing des produits et services de tiers par la distribution de coupons ; Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Publicité en ligne ; Annonces en ligne ; Marketing en ligne ; Services de publicité en ligne ; Publicité en ligne.
Classe 44 : Conseils diététiques et nutritionnels ; Conseils en nutrition ; Conseils en nutrition et diététique ; Conseils en nutrition ; Conseils nutritionnels ; Services de conseil en matière d’amincissement ; Conseils professionnels en matière de santé ; Conseils professionnels en matière de nutrition ; Conseils professionnels en matière de soins de santé ; Services d’informations médicales fournis via l’internet ; Services d’évaluation de la santé ; Enquêtes d’évaluation de la santé ; Fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition ; Fourniture d’informations relatives aux compléments diététiques et nutritionnels ; Délivrance de compléments alimentaires ; Orientation diététique ; Conseils diététiques ; Fourniture d’informations médicales.
- Le public anglophone pertinent percevrait simplement le signe SUPERTESTED comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les services concernent ou promeuvent des produits qui ont été minutieusement examinés et vérifiés, et qui sont donc d’une qualité particulièrement sûre et fiable. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
- Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif pour les services des classes 35 et 44 au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
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La demanderesse a présenté ses observations le 15/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La demanderesse fait valoir que SUPERTESTED est un néologisme créé, soudé, et ne décrit pas immédiatement et directement une caractéristique quelconque des produits ou des services. Tout au plus, il fait allusion à un concept d’assurance qualité. La demanderesse conteste l’interprétation de l’Office
«exceptionnellement bien testé», faisant valoir que ce sens n’est atteint que par l’interprétation.
La demanderesse soutient que le signe ne précise pas le test, la norme, la portée ou le résultat, et ne fournit donc pas une désignation immédiate, directe et spécifique des caractéristiques des produits de la classe 5. La demanderesse soutient en outre que, dans le secteur des compléments, le «test» est communiqué à l’aide de descripteurs spécifiques et vérifiables (par exemple, des systèmes de certification reconnus ou des tests en laboratoire accrédités), et que SUPERTESTED n’est pas utilisé comme une telle désignation. La demanderesse distingue l’affaire de YOUR DAILY PROTEIN et reconnaît l’approche DOUBLEMINT, mais fait valoir que même selon cette approche, le signe manque toujours de la spécificité requise pour être descriptif. À l’appui de ces arguments, la demanderesse dépose des annexes concernant la pratique du marché en matière de terminologie de test, les résultats de Google Trends pour «supertested» et «super tested», et la disponibilité des noms de domaine.
2. La demanderesse fait valoir que la structure fusionnée (super + tested en un seul mot) n’est pas une phraséologie standard et crée une courte étape cognitive, de sorte que le signe peut toujours remplir une fonction d’origine. La demanderesse soutient que les slogans ne sont pas soumis à des critères plus stricts que les autres marques (Audi). En ce qui concerne les services contestés des classes 35 et 44, la demanderesse soutient que SUPERTESTED ne décrit pas la nature ou l’objet des services et n’est pas une indication neutre quant à l’origine. La demanderesse réitère que les systèmes de test reconnus sont référencés par des désignations techniques spécifiques plutôt que par le terme créé SUPERTESTED, en s’appuyant sur les mêmes documents relatifs aux pratiques du marché.
3. La demanderesse ajoute que l’article 7, paragraphe 1, sous c), vise à maintenir libres les termes véritablement descriptifs (par exemple, les systèmes et normes de certification spécifiques), et que l’octroi d’une protection pour SUPERTESTED ne priverait pas les concurrents de la terminologie descriptive nécessaire.
4. La demanderesse a demandé une limitation du libellé en supprimant de la classe 44 le service «Services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement de personnes».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la demanderesse a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, «sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
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poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments de la requérante
1. L’Office prend note de l’argument de la requérante selon lequel SUPERTESTED est un néologisme créé, soudé et que le sens « testé exceptionnellement bien » ne serait atteint que par interprétation. Toutefois, l’appréciation du caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’exige pas que le signe identifie précisément le test, la norme, la portée ou le résultat spécifique. Il suffit que, par rapport aux produits concernés, le signe soit compris par le public pertinent comme décrivant une caractéristique ou une qualité de ces produits. Pour les compléments alimentaires et nutritionnels et les produits connexes de la classe 5, le public pertinent comprendra immédiatement SUPERTESTED comme signifiant « testé à un très haut degré » ou « testé de manière approfondie », c’est-à-dire que les produits ont subi des tests approfondis et sont donc sûrs, fiables ou de qualité supérieure.
Le fait que la requérante présente SUPERTESTED comme un « néologisme » ne modifie pas la perception du public pertinent. Le signe est composé de deux éléments anglais de base, « SUPER » et « TESTED », dont les significations sont immédiatement reconnaissables. Leur combinaison ne crée pas un sens inhabituel, surprenant ou conceptuellement éloigné des produits. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une expression arbitraire ou fantaisiste, mais comme une déclaration descriptive ordinaire selon laquelle les produits ont été testés exceptionnellement bien.
La requérante fait valoir que le secteur des compléments communique les tests au moyen de descripteurs vérifiables spécifiques et de systèmes reconnus. Même si certains opérateurs utilisent également de tels systèmes, cela n’empêche pas le public pertinent de comprendre SUPERTESTED comme une indication descriptive d’une allégation de qualité. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique aux signes qui peuvent servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques. Un signe n’est pas rendu distinctif parce qu’il ne correspond pas à un nom de certification officiel ou à une norme particulière. Au contraire, SUPERTESTED peut être utilisé par tout opérateur comme une allégation large et attrayante pour indiquer que les produits ont été testés de manière approfondie.
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Les annexes déposées ne réfutent pas la perception susmentionnée. Les documents relatifs aux pratiques du marché et aux systèmes de certification montrent que les « tests » et les garanties connexes sont pertinents pour le secteur, ce qui conforte, plutôt que ne l’infirme, la conclusion selon laquelle le public pertinent percevra SUPERTESTED comme décrivant un aspect qualitatif. Google Trends et la disponibilité des noms de domaine ne sont pas déterminants au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. L’absence de recherches en vogue ou la disponibilité de noms de domaine ne démontre pas que le signe n’est pas descriptif. L’appréciation doit être fondée sur la manière dont le public pertinent percevra le signe par rapport aux produits, et non sur des indicateurs de popularité ou des circonstances d’enregistrement de noms de domaine.
La requérante distingue l’affaire de YOUR DAILY PROTEIN et se réfère à l’approche DOUBLEMINT. L’Office observe qu’une constatation de caractère descriptif est justifiée lorsqu’au moins une signification plausible du signe, pour le public pertinent, désigne une caractéristique des produits. En l’espèce, la signification « super testé », c’est-à-dire testé de manière exceptionnelle ou approfondie, est au moins une signification claire et plausible et elle se rapporte directement aux produits revendiqués de la classe 5 en décrivant leurs garanties de qualité et de sécurité. Par conséquent, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE demeure bien fondée pour les produits pertinents de la classe 5.
2. L’Office prend note de l’argument de la requérante selon lequel la structure fusionnée n’est pas une phraséologie standard et crée une étape cognitive, et que les slogans ne sont pas soumis à des critères plus stricts. Néanmoins, la question décisive demeure celle de savoir si le signe sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale. Lorsque le public percevra immédiatement le signe comme un message descriptif ou laudatif concernant les produits ou les services, il ne remplira pas sa fonction essentielle de marque et sera dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
En l’espèce, le simple fait que SUPER et TESTED soient écrits ensemble ne crée pas une impression suffisamment inhabituelle pour conférer au signe un caractère distinctif. Le public pertinent séparera immédiatement les deux éléments et comprendra le message global comme « super testé », c’est-à-dire exceptionnellement bien testé. Le signe véhicule donc une allégation de qualité directe et ne requiert ni imagination, ni interprétation, ni saut mental qui pourrait lui permettre de fonctionner comme un indicateur d’origine.
En ce qui concerne les services contestés de la classe 35, ceux-ci consistent en des activités de publicité, de marketing, de promotion et de vente au détail, y compris des services spécifiquement liés aux compléments alimentaires et produits similaires. Dans ce contexte, SUPERTESTED sera perçu comme un message promotionnel neutre quant à l’origine, suggérant que les produits promus ou vendus sont testés de manière approfondie et sont donc d’une fiabilité ou d’une sécurité supérieure. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme identifiant l’origine commerciale des services de publicité ou de vente au détail, mais comme une déclaration marketing attrayante soulignant les aspects positifs des services concernés.
En ce qui concerne les services contestés restants de la classe 44, ceux-ci comprennent des conseils diététiques et nutritionnels, des services de consultation en nutrition et des services d’information médicale. Dans ce contexte, SUPERTESTED sera également perçu comme une indication laudative associée à des produits ou des recommandations liés à des compléments présentés comme exceptionnellement bien testés. Même si la requérante fait valoir que le signe ne décrit pas directement la nature des conseils ou des consultations en tant que tels, le public pertinent comprendra le signe comme un message promotionnel associé à l’objet et aux garanties de qualité des compléments et produits connexes qui sont au centre des services. En conséquence, le signe n’est pas apte à indiquer l’origine commerciale pour les services contestés des classes 35 et 44.
3. L’Office prend note de l’argument de la requérante selon lequel le refus de protection est inutile car les concurrents peuvent se fonder sur des systèmes de certification et des normes. Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE vise à empêcher l’enregistrement de signes qui peuvent être utilisés par tous les opérateurs
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pour décrire les caractéristiques des produits et services. L’intérêt général ne se limite pas à la préservation des seuls termes techniques ou des termes de certification formellement reconnus. Il couvre également les expressions descriptives et laudatives ordinaires que les opérateurs économiques peuvent légitimement souhaiter utiliser, y compris les allégations générales selon lesquelles les produits sont minutieusement testés.
L’octroi de droits exclusifs sur SUPERTESTED risquerait de restreindre la possibilité pour les concurrents d’utiliser une expression facilement compréhensible pour communiquer un message de qualité commun et souhaitable dans le domaine des compléments. Cela confirme que le signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE pour les produits de la classe 5 et étaye la constatation d’absence de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les services contestés.
4. L’Office prend note que le demandeur a supprimé de la classe 44 le service « Services d’analyses de laboratoire relatifs au traitement de personnes ». L’Office a confirmé la limitation de la liste des produits et services le 19/01/2026. Par conséquent, ce service ne fait plus partie de la demande et n’est pas évalué dans la présente décision. L’évaluation ci-dessus ne concerne que les produits et services restants pour lesquels l’objection a été maintenue.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019229282 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Compléments diététiques et nutritionnels ; Boissons diététiques complémentaires ; Mélanges pour boissons diététiques complémentaires ; Compléments diététiques composés principalement de calcium ; Compléments diététiques composés principalement de magnésium ; Compléments diététiques composés principalement de fer ; Compléments diététiques composés de vitamines ; Compléments alimentaires ; Compléments nutritionnels ; Compléments de vitamines et de minéraux ; Boissons protéinées complémentaires ; Compléments diététiques en poudre de protéines ; Compléments diététiques enzymatiques ; Compléments diététiques minéraux ; Compléments vitaminiques ; Préparations vitaminiques mélangées ; Préparations multivitaminiques ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Vitamines gélifiées ; Compléments alimentaires diététiques composés principalement de minéraux ; Compléments alimentaires diététiques composés principalement de vitamines ; Compléments vitaminiques liquides ; Préparations pour supplémenter le corps en vitamines et microéléments essentiels ; Préparations de vitamine A ; Préparations de vitamines et de minéraux ; Préparations de vitamine B ; Préparations de vitamine C ; Préparations de vitamine D ; Gouttes vitaminiques ; Pain enrichi en vitamines à usage thérapeutique ; Boissons vitaminées ; Préparations vitaminiques ; Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires ; Patchs de compléments vitaminiques ; Comprimés vitaminiques ; Vitamines et préparations vitaminiques ; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium ; Compléments nutritionnels composés principalement de fer ; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc ; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium ; Compléments diététiques de coenzyme Q10 ; Compléments diététiques protéinés ; Compléments diététiques de protéines de soja ; Compléments diététiques de protéines de lactosérum ; L-carnitine pour la perte de poids ; Compléments diététiques d’acide folique ; Compléments à base de plantes ; Compléments probiotiques ; Compléments prébiotiques ; Antioxydants ; Compléments alimentaires antioxydants ; Compléments antioxydants ; Antioxydants à usage diététique ; Compléments diététiques à effet cosmétique ; Compléments alimentaires pour sportifs ; Compléments pour la forme physique et l’endurance ; Huile de poisson à usage médical ; Huile de foie de morue ; Capsules d’huile de foie de morue ; Gouttes d’huile de foie de morue ; Compléments diététiques d’huile d’algues DHA ; Vitamines pour bébés ; Mélange pour boisson diététique complémentaire en poudre aromatisée aux fruits ; En poudre
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mélanges de boissons de compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires sous forme de poudre ; Poudres de substituts de repas ; Agents de délivrance sous forme d’enrobages pour comprimés facilitant la délivrance de compléments nutritionnels ; Agents de délivrance sous forme de films solubles facilitant la délivrance de compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion ; Publicité ; Publicité et marketing ; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique ; Marketing d’affiliation ; Services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux ; Services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs ; Services de publicité et de marketing fournis via des canaux de communication ; Publicité pour des tiers ; Publicité dans la presse populaire et professionnelle ; Publicité de sites web commerciaux ; Services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; Services de publicité fournis via une base de données ; Services de publicité fournis via l’internet ; Services de publicité relatifs à la commercialisation de nouveaux produits ; Publicité par bannières ; Services de publicité numérique ; Échantillonnage de produits ; Organisation et conduite d’événements de marketing ; Services de conseil, d’avis et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion ; Services de vente au détail de compléments alimentaires ; Services de vente en gros de compléments alimentaires ; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de coupons ; Diffusion de matériel publicitaire en ligne ; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne ; Diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; Diffusion de matériel publicitaire par courrier ; Publicité par publipostage ; Distribution de produits à des fins publicitaires ; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation de la clientèle ; Administration de programmes de récompenses de fidélité ; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation ; Administration de programmes de fidélisation impliquant des réductions ou des incitations ; Administration de programmes d’incitation à la vente et à la promotion ; Administration de programmes d’incitation à la promotion des ventes ; Services de clubs de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Gestion de programmes de fidélisation, d’incitation ou de promotion de la clientèle ; Marketing des produits et services de tiers par la distribution de coupons ; Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle ; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté ; Publicité en ligne ; Annonces publicitaires en ligne ; Marketing en ligne ; Services de publicité en ligne ; Publicité en ligne.
Classe 44 Conseils diététiques et nutritionnels ; Conseils en nutrition ; Conseils en nutrition et diététique ; Conseils en nutrition ; Conseils nutritionnels ; Services de conseil en matière d’amincissement ; Conseils professionnels en matière de santé ; Conseils professionnels en matière de nutrition ; Conseils professionnels en matière de soins de santé ; Services d’informations médicales fournis via l’internet ; Services d’évaluation de la santé ; Enquêtes d’évaluation de la santé ; Fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition ; Fourniture d’informations relatives aux compléments alimentaires et nutritionnels ; Délivrance de compléments alimentaires ; Conseils diététiques ; Conseils diététiques ; Fourniture d’informations médicales.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ;
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Administration d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par l’utilisation d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Dardan SULEJMANI
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