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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2020, n° 003094971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094971 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 971
Textils Mora, S.A.L., Literato M. Martinez Casanova, 1, 46870 Onteniente (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Luca Bonin, Via Marsiglia 14, 07100 Sassari, Italie (demanderesse).
Le 01/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 094 971 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 103 834 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 103 834 «MORA indirects MORO» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
285 437 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 24:Textiles, couvertures, couvertures de lit et nappes; produits textiles non compris dans d’autres classes.
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Classe 25:Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24:Embrasses en matières textiles; Articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à du caoutchouc; Articles à la pièce en matières plastiques non tissées; Articles à la pièce, en matières textiles, collés sur du caoutchouc; Articles textiles perméables à l’air vendus à la pièce et encollés à des matières plastiques; Articles à la pièce, en matières textiles, collés sur des matières plastiques; Articles textiles non tissés; Literie et couvertures; Textiles à motifs destinés à la broderie; Produits textiles utilisés comme articles de literie;
Articles textiles à la pièce en coton; Textiles en coton; Textiles en flanelle; Laine (tissus de -);
Textiles en lin; Petits articles textiles [linge de table]; Textiles en satin; Soie (tissus de -); Textiles en velours; Articles de feutre à la pièce; Textiles en matières synthétiques; Articles à la pièce en matières plastiques tissées; Articles textiles ménagers en matières non tissées; Articles textiles de maison; Textiles pour la confection d’articles d’habillement; Articles textiles à la pièce enduits de polyuréthane pour la confection de vêtements imperméables; Essuie- verres; Textiles traités avec un fini ignifuge; Serviettes turban pour sécher les cheveux;
Essuie-mains en matières textiles; Serviettes de bain; Serviettes de bain; Draps de bain; Serviettes de cuisine; Serviettes [en matières textiles] pour la cuisine; Serviettes de golf;
Serviettes de plage; Serviettes de toilette en matières textiles; Tissu éponge conçu pour être utilisé dans des distributeurs; Serviettes japonaises en coton [tenugui]; Serviettes en matières textiles avec des logos d’équipes de football américain; Serviettes en matières textiles pour bébés; Serviettes en matières textiles pour enfants en bas âge; Serviettes en matières textiles vendues en paquets; Serviettes pour les mains en matières textiles; Serviettes pour sécher les cheveux en matières textiles; Serviettes [en matières textiles] de plage; Serviettes d’exercice en matières textiles; Serviettes pour enfants; Tapis pour le visage; Serviettes éponge pour le visage; Serviettes éponge; Serviettes pour les mains; Nuances plissées;
Baldaquins; Cache-sommiers; Cambrequins [draperies textiles]; Vitrines en tissu; Cache sommier en tissu; Valances; Fanions en matières textiles; Fanions en feutre; Drapeaux brochés; Drapeaux et fanions en matières textiles; Drapeaux en nylon; Drapeaux en matières textiles utilisés pour les carrosseries; Drapeaux en matières plastiques; Fanions en matières textiles ou en matières plastiques; Guirlandes en tissu; Bannières en matières plastiques; Moules démaquillantes en matières textiles; Linge de cuisine; Linge; Serviettes à capuchon; Linge de bain à l’exception de l’habillement; Linge de lit et linge de table; Couvertures de lit en papier; Linge de lit en matières textiles non tissées; Linge de lit pour bébés; Linge de lit et couvertures; Linge de table; Linge de table non en papier; Linge éponge; Linge ouvré; Linge de bain; Linge de literie; Linge de maison, y compris serviettes de toilette pour le visage; Linge de maison en matières textiles; Bordures (tentures murales en matières textiles); Doublures
[étoffes]; Sacs pour sacs de couchage [conçus à cet effet]; Cachemire; Brocarts; Calicot;
Canevas pour la tapisserie ou la broderie; Étiquettes textiles à fixer sur des vêtements;
Étiquettes textiles à fixer sur du linge; Déchets de coton; Ronds de table en matières textiles; Napperons en matières textiles; Haire [étoffe]; Tissu chenillé; Marqueurs [étiquettes] en tissu pour tissus; Interfactions; Toiles de renfort en tissus non tissés; Couvertures en laine; Jetés de lit; Couvertures de lit en coton; Couvertures de lit en soie; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Plaids; Couvertures pour pique-niques; Tissus de voyage en Tartan; Jetés; Couvertures en coton; Couvertures en soie; Couvertures pour animaux d’intérieur; Couvertures pour enfants; Couvertures pour lits d’enfants; Couvertures pour bébés; Couvertures à usage extérieur; Couvertures pour bébé; Toiles de canapé; Housses pour meubles; Housses pour abattants de toilettes [en tissu ou en substituts de tissu]; Crêpe [tissu]; Matériaux pour recouvrir des coussins; Crépon; Housses d’oreillers; Damas [étoffe]; Housses de nuit en matières textiles; Décorations murales en matières textiles; Tissu en denim; Badges en tissu; Draperies sous forme de rideaux; Festons [rideaux]; Literie jetable en matières textiles; Literie jetable en papier; Étiquettes adhésives en matières textiles; Étiquettes en
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matières textiles; Étiquettes autocollantes en tissu; Étiquettes en matières textiles pour le marquage des vêtements; Étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements;
Étiquettes en matières textiles pour marquer le linge; Étiquettes en matières textiles pour l’identification du linge; Étiquettes en matières textiles pour codes-barres; Étiquettes en tissu thermocollantes; Étiquettes textiles imprimées; Frise [étoffe]; Frises [tentures murales en matières textiles]; Couvertures gonflables; Tissus à langer pour bébés; Mouchoirs de poche en matières textiles; Tissus textiles; Serviettes de table en matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Lingettes démaquillantes [en matières textiles] autres que celles imprégnées de produits de toilette; Lingettes démaquillantes [en matières textiles] autres que celles imprégnées de cosmétiques; Taies d’oreillers en papier; Taies d’oreillers; Enveloppes de matelas; Housses pour chauffe-lits; Couvre-lits à volants; Dessus-de-lit en tissu éponge; Jetés de lit; Enveloppes de matelas élastiques; Housses pour abattants de toilettes; Housses en matières textiles pour couettes; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Couvre-sièges de toilettes; Nappes de table en tissu; Tapis de table; Nappes de damages; Linge de cuisine et linge de table; Nappes en matières textiles non tissées; Nappes en plastique; Fustian; Cotonnades; Feutre; Feutres de formation destinés à l’industrie du papier; Feutres non tissés; Feutres sécheurs destinés à l’industrie du papier; Feutres foulés destinés à l’industrie du papier; Feutre roulé; Serpentins en matières textiles; Feutre; Tissus en fibres de verre à usage textile; Feutre foulé;
Flanelle [tissu]; Flanelle de santé; Coiffes de chapeaux; Housses en matières textiles pour meubles; Housses en tissu non ajustées pour meubles; Housses de protection pour matelas et meubles; Housses pour meubles de jardin; Housses amovibles pour sièges de rechange pour meubles; Doublures en matières textiles à la pièce; Doublures en tissu pour la chapellerie; Étoffes de doublure pour chaussures; Tissu de doublure en lin pour chaussures; Housses pour coussins; Housses de canapé; Doublures en tissu pour vêtements; Housses de chaises; Revêtements de meubles en matières plastiques; Doublures de couches en matières textiles; Housses pour poufs; Housses pour édredons et couettes; Lames en matières plastiques destinées à la confection de linge jetable; Feuilles en matières plastiques destinées à la fabrication de capots jetables; Draps en toile à voile pour le criblage; Lames en matières plastiques destinées à la confection de vêtements jetables; Blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; Foulard [tissu]; Peau de moelle; Fanions en matières plastiques; Drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; Gaze [tissu]; Gants de toilette; Gants en tissu non tissé pour laver le corps; Jersey [tissu]; Emballages cadeaux en tissu; Toiles jetables; Gants de toilette; Kits composés de tissus pour la confection de courtepointes; Cheviottes [étoffes]; Gants pour le visage; Draps de lit valanisés; Feuilles de contours; Draps; Draps de lit en plastique [non destinés aux incontinents]; Draps de lit en papier; Draps pour lits d’enfants; Draps de lit plats; Doublures de sacs de couchage; Pelmets; Paillettes souples; Pellicules en matières textiles pour rideaux; Marabout [étoffe]; Matières textiles en nid d’abeille; Matières adhésives sous forme d’autocollants [matières textiles]; Filtrantes (matières -) [matières textiles]; Matières textiles pour la confection de costumes; Tissu éponge; Tissus d’ameublement; Matériaux de renfort; Matières destinées à la confection de vêtements; Filtres en matières textiles; Matériaux d’incrustation en tissus non tissés; Meubles (tissu pour -); Tissus pour rideaux; Substituts de textiles en matières synthétiques;
Matières textiles utilisées comme revêtements de fenêtre; Matières textiles composites; Tissus d’ameublement ignifuges; Tissus élastiques; Matières textiles non tissées thermoformables; Matériaux textiles destinés à la fabrication de doublures pour chaussures;
Matériaux textiles destinés à la fabrication de semelles; Matériaux textiles destinés à la fabrication de chaussures; Matériaux textiles destinés à la fabrication de semelles intérieures;
Matières textiles destinées à la fabrication de stores; Matières plastiques [succédanés du tissu]; Matières textiles tissées enduites; Matières textiles; Tissus imitant la peau d’animaux; Moleskine [tissu]; Moquette [rideaux]; Mousseline [tissu]; Moquettes [tissu]; Droguet; Tapis de billards; Lingettes jetables pour lavabos; Torchons; Bataille pour tables de billard; Tentures murales en matières textiles à main; Tentures murales en matières textiles; Tentures murales en soie; Tours de lit d’enfant [linge de lit]; Articles textiles à la pièce; Tartan à la pièce; Molleton à base de copolymères; Molleton à base de polypropylène; Molleton à base de polyester; Couettes; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Couettes garnies de plumes d’oie; Couettes
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garnies de matériaux de rembourrage; Couettes garnies de matériaux de rembourrage synthétiques; Couettes en plumes; Couettes en duvet; Édredons; Portières [rideaux]; Articles textiles à la pièce à des fins d’ameublement; Articles textiles à la pièce en matières plastiques; Produits de revêtement de fenêtres en matières textiles; Articles textiles imperméables à la pièce; Tissus imperméables; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de literie; Articles textiles ménagers à la pièce; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements;
Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de filtres industriels; Articles textiles stratifiés aux propriétés isolantes; Articles textiles à la pièce pour la confection de serviettes;
Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses pour coussins; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la fabrication; Produits textiles pour la confection de châles et de yashmaghs; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de bottes; Tissus textiles pour la fabrication de vêtements; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de rideaux; Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de chaussures; Tissus textiles destinés à la fabrication de revêtements muraux; Tissus textiles destinés à la fabrication de taies d’oreillers; Tissus textiles destinés à la fabrication de meubles; Tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; Tissus textiles destinés à la fabrication de literie; Tissus textiles destinés à la fabrication de draps; Tissus textiles destinés à la fabrication de lits;
Articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de meubles capitonnés; Tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; Articles textiles synthétiques à la pièce; Articles textiles imprimés à la pièce; Toiles de tension pour le capitonnage; Filets anti-insectes; Coutil; Tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; Housses amovibles en matières textiles pour appareils électroniques [ni ajustables ni préformées]; Revêtements matelassés [tentures en matières textiles] pour murs existants; Housses en matières textiles et plastiques pour meubles non ajustées; Housses en matières textiles pour toilettes; Housses pour auvents; Housses pour lits d’enfants; Textiles utilisés comme doublures de vêtements; Housses pour meubles non ajustées; Draps pour rideaux; Revêtements de fenêtres; Revêtements de meubles en matières textiles; Housses pour abattants de toilettes en tissu; Chemins de table en matières plastiques; Chemins de table en matières textiles; Chemins de table non en papier; Sacs de couchage pour le camping; Sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage; Sacs de couchage; Sacs de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps]; Gigoteuses pour bébés; Nids d’ange; Bacs de chaises [articles textiles]; Rayonne (tissus de -); Dessous de verre en linge de table; Dessous de carafes en matières textiles;
Couvertures de corps; Sets de table en dentelle non en papier; Étamine de blutoir; Bannières en matières textiles ou en matières plastiques; Bannières en tissu; Tissus antistatiques multipleins; Étoffe japonaise pour l’emballage de cérémonies (Fukusa); Toile japonaise d’emballage générale (Furoshiki); Tissus pour chemises; Tissus de sérigraphie pour l’industrie du verre; Étoffes tissées; Tissus à mailles; Tissus recouverts de motifs à broder; Tissus d’ameublement; Tissus utilisés comme doublures de vêtements; Tissus vendus en kit pour la confection de monstres pour jouer; Tissus en fil de laine; Tissus en fils de chanvre; Étoffes non tissées de renforcement; Étoffe soulevée par le PAN; Tissus gommés; Tissus étanches aux gaz pour ballons aéronautiques; Tissus en fibres synthétiques sous forme de produits textiles à la pièce; Tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation; Tissus en fil de fibres régénérées; Tissus recouverts de caoutchouc; Tissus à base de fils synthétiques; Tissus en laine destinés à la confection de vestes; Linges en matières textiles tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical; Linges en matières textiles non tissées destinées au lavage du corps autres qu’à usage médical; Tissus tricotés en fil de coton; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la broderie; Tissus industriels à large bande; Tissus tricotés en fil de laine; Tissus mixtes à base de laine; Tissus tricotés en fil de soie; Tissus mixtes à base de soie; Tissus textiles non tissés en polypropylène; Étoffes non tissées en fibres naturelles; Non-tissés [textile]; Étoffes non tissées sous forme de feuilles destinées à la fabrication; Tissus non tissés pour rembourrages; Étoffes non tissées sous forme de morceaux destinés à la fabrication; Tissus non tissés pour doublures; Tissus textiles non tissés utilisés comme toiles; Étoffes non tissées essentiellement en papier; Étoffes non tissées sous forme de rouleaux destinées à la fabrication; Tissus sous forme de textiles à la pièce
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destinés au patchwork; Tissus sous forme de textiles à la pièce destinés à la tapisserie; Tissus pour la fabrication de protections solaires; Tissus pour la fabrication de bâches de piscine; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes; Tissus pour la fabrication de meubles de jardin; Tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes; Tissus pour la fabrication de tentes; Linges destinés au lavage du corps autres qu’à usage médical; Tissus renforcés par des matières plastiques; Tissus enduits; Étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air; Étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air pour vêtements imperméables; Étoffe tissée enduite de polyuréthane perméable à l’air et vendue à la pièce; Étoffes tissées; Tissus floqués; Torchons pour la fabrication du papier; Chemins de table en tissu; Torchons pour essuyer les verres; Torchons pour sécher la vaisselle;
Torchons à vaisselle; Torchons de bar; Serviettes pour sécher la vaisselle; Torchons en matières textiles pour sécher; Dessus-de-lit en piqué; Substituts de textiles; Linceuls; Taffetas
[tissu]; Nappes non en papier; Tapisseries en matières textiles; Étoffe de prière; Tentures murales; Plaques murales en matières textiles; Toile; Chanvre (toile de -); Tissus de jute; Toile gommée imperméable; Toile à matelas; Calicot imprimé; Toile à sac; Toiles cirées [nappes]; Toiles cirées; Housses pour matelas et oreillers; Tissus foulés destinés à l’industrie du papier; Canevas extensible pour la broderie; Tissus de formation destinés à l’industrie du papier; Toiles gommées autres que pour la papeterie; Toiles à fromage; Toiles à voile; Couettes en tissu éponge; Bougran; Rideaux; Draperies sous forme de rideaux en matières textiles;
Draperies [rideaux de scène épais]; Rideaux confectionnés; Rideaux confectionnés en matières plastiques; Rideaux confectionnés en matières textiles; Rideaux de douche; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux de douche en matières textiles ignifuges; Rideaux en dentelle; Rideaux en matières plastiques; Rideaux en matières textiles; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Rideaux en vinyle; Rideaux en matières plastiques pour douches; Rideaux nonoirs; Rideaux d’intérieur et d’extérieur; Petits rideaux en matières textiles; Rideaux plissés; Tissus de type ondulé; Tissus; Tricots
[tissus]; Tissus pare-balles; Tissus adhésifs; Tissus adhésifs collables à chaud; Tissus adhésifs thermocollants; Tissus d’ameublement à la pièce; Tissus en dentelle en tricot; Matières textiles tissées possédant des propriétés de protection contre les rayons électromagnétiques; Étoffes tissées d’ameublement; Chanvre (tissus de -); Étoffes tissées imitant le cuir; Jute (tissus de -); Tissus tricotés en laine bouclée; Tissus peignés; Lin (tissus de -); Ramie (tissus de -); Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Tissus de soie filée; Tissus de soie filée à la main; Spart (tissus de -); Tissus éponge [articles textiles à la pièce];
Tissus éponge à usage textile; Tissus de tension pour le capitonnage; Corduroy; Matières textiles en viscose; Produits textiles et substituts de produits textiles; Textiles et substituts de textiles; Tissus élastiques pour vêtements; Tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins; Tissus élastiques tricotés pour robes de gymnastique; Tissus élastiques tricotés pour corsages; Tissus élastiques tricotés pour vêtements de sport; Tissus ignifuges autres qu’en amiante; Tissus ignifuges; Résine imprégnée de tissus textiles; Matières textiles imperméables à l’eau mais perméables à l’humidité; Tissus imperméables destinés à la fabrication de gants; Tissus imperméables destinés à la fabrication de pantalons; Tissus imperméables destinés à la fabrication de chapeaux; Tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes; Tissus perméables à l’eau; Tissus en acrylique autres que pour l’isolation; Tissus en coton autres que pour l’isolation; Tissus en fibres métalliques; Étoffes tissées en fibres de céramique autres que pour l’isolation; Tissus tricotés en fibre chimique; Tissus en fibres chimiques; Tissus en fibre de carbone autres que pour l’isolation; Tissus en fibres inorganiques autres que pour l’isolation; Tissus en fibres mélangées; Tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres naturelles autres que pour l’isolation; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de chaussures; Tissus en fibres organiques autres que pour l’isolation; Tissus en fibres pour la fabrication de housses extérieures de meubles; Tissus en fibres destinés à la fabrication de doublures de sacs; Tissus en fibres destinés à la fabrication d’articles d’habillement; Tissus en fibres fabriquées chimiquement, autres que pour l’isolation; Tissus en fibres semi- synthétiques; Tissus recouverts de fils de caoutchouc à usage textile; Tissus en fil de papier à usage textile; Tissus en laine autres que pour l’isolation; Tissus en laine destinés à la
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confection de costumes; Tissus en laine destinés à la fabrication de pantalons; Tissus en lin autres que pour l’isolation; Loden [tissu]; Tissus mixtes de Wool-coton; Tissus en nylon autres que pour l’isolation; Tissus en dentelle; Tissus à poils; Tissus en nylon; Matières plastiques tissées destinées à l’agriculture; Matières plastiques perméables à la vapeur; Matières textiles en polyester; Tissus en polyester autres que pour l’isolation; Tissus en soie autres que pour l’isolation; Rouleaux de tissus; Tissus en soie pour meubles; Tissus industriels; Tissus tricotés en fil de fibres chimiques; Tissus stratifiés; Zéphyr [tissu]; Tissus [articles à la pièce]; Tissus mixtes à base de chanvre; Tissus mixtes à base de coton; Tissus mixtes de chanvre et de laine; Tissus mixtes de chanvre et de coton; Tissus mixtes de chanvre et de soie; Tissus mixtes en fibres chimiques; Tissus mixtes en fibres inorganiques; Tissus mixtes à base de fils élastiques; Étoffes non tissées; Tissus mixtes en soie et laine; Tissus mixtes en soie et coton; Tissus sous forme de textiles à la pièce fabriqués à partir de mélanges de fibres; Tissus pour vêtements; Mouchoirs en matières textiles à la pièce; Lingerie (tissus pour la -); Tissus pour chaussures; Étoffes tissées pour coussins; Tissus pour la décoration intérieure; Tissus destinés au revêtement de fauteuils; Étoffes tissées pour la confection d’articles d’habillement; Tissus d’ameublement; Matières textiles sous forme d’articles d’ameublement pour fenêtres; Matières textiles pour meubles; Étoffes tissées destinées à la fabrication de vêtements destinés aux salles blanches; Tissus destinés à la confection de jerseys; Tissus destinés à la confection de couches; Tissus textiles destinés à la confection de couvertures; Tissus destinés à la confection de couches pour l’incontinence; Tissus textiles pour la confection de linge; Textiles pour l’emballage d’aliments; Tissus de chambre à coucher; Tissus pour la fabrication de bâches; Textiles pour la décoration intérieure; Tissus destinés à la fabrication d’articles d’ameublement; Textiles destinés à la fabrication de voiles de navires; Tissus destinés à la fabrication de housses extérieures pour chaises; Tissus destinés à la fabrication de portefeuilles; Tissus destinés à la fabrication de sacs; Tissus textiles destinés à la fabrication de rideaux; Tissus destinés à la fabrication de parapluies; Tissus textiles pour la confection d’articles textiles ménagers; Étoffes tissées pour meubles; Étoffes tissées pour fauteuils; Tissus muraux; Étoffes tissées pour canapés; Textiles pour impression numérique; Tissus pour la décoration de fenêtres; Tissus à usage industriel; Tissus à usage textile; Tissus perméables à la vapeur; Matières textiles perméables à la vapeur d’eau; Tissus prédécoupés pour l’aiguille; Tissus résistants à la chaleur autres que pour l’isolation; Tissus renforcés
[textiles]; Textiles enduits; Tissus enduits de polymères; Tissus enduits de caoutchouc ou de matières plastiques; Tissus enduits destinés à la fabrication de bagages; Tissus enduits destinés à la fabrication de vêtements de pluie; Tissus enduits destinés à la fabrication d’articles en cuir; Articles de rubanerie; Tissus en fibre de carbone [articles textiles à la pièce]; Tissu utilisé pour dispositifs orthétiques; Toile en vinyle; Tissus sécheurs destinés à l’industrie du papier; Feutre pour papeteries; Étoffes non tissées en fibres synthétiques; Toile pour rubans de bordure de tatamis; Auvents pour berceaux; Nappes en matières textiles; Nappes jetables en matières textiles; Sets de table non en papier; Napperons de table en matières textiles; Napperons en lin; Treillis [toile de chanvre]; Housses pour couettes; Couettes en demi-duvet; Couettes en tissu éponge; Dessus-de-lit en tricot; Couettes en matières textiles;
Dessus-de-lit en futon; Blocs de lit; Tulles; Tulle pour la couture; Tulle pour la fabrication de chapeaux; Velours; Velours pour meubles; Moustiquaires; Moustiquaires traitées par insecticides; Moustiquaires en matières plastiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits de l’opposante sont des tissus, couvertures, couvertures de lit et nappes; produits textiles non compris dans d’autres classes.Ces produits couvrent des produits appartenant au même secteur que les produits de la demanderesse, à savoir le secteur du marché des textiles et des produits textiles, les succédanés de textiles et de produits textiles, les couvertures de lit et de table.
Bon nombre des produits contestés, par exemple les rideaux confectionnés contestés; linge de lit et linge de table; linge de bain; serviettes de bain; tentures murales en matières textiles; tissus muraux; étiquettes adhésives en matières textiles; étiquettes en matières textiles; housses pour meubles; textiles en coton; crêpe [tissu]; tissus pour rideaux; non-tissés [textile]; Les matières filtrantes en matières textiles sont identiques à au moins une des catégories respectives de produits textiles, couvertures, couvertures de lit et nappes de l’opposante; les produits textiles non compris dans d’autres classes, soit parce qu’ils sont synonymes, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, ou les chevauchent.
Par conséquent, en l’espèce,même s’il ne peut être exclu qu’ une grande partie des produits contestés coïncident par de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leur caractère concurrent ou même leur identité (comme dans le paragraphe supérieur), tous les produits contestés et les produits de l’opposante en classe 24 appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, pour la majorité d’entre eux, sont fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent les mêmes canaux de distribution et sont vendus par le même utilisateur final.En outre, bon nombre des produits contestés ont la même destination et d’autres peuvent être concurrents des produits de l’opposante et/ou être complémentaires à ceux-ci.Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent.Il résulte de tout cequi précède que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Mora développant Moro
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam,EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est figurative et consiste enun élément rectangulaire avec le mot «MORA» écrit à l’intérieur dans une police assez standard et un ruban plié sous forme de spirale ressemblant à la lettre «M».La cannelure contestée est une marque verbalecomposée des deux mots «MORA finalisé MORO» reliés à une esperluette.
Les élémentsverbaux des signes, y compris l’esperluette, ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’espagnolest compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public de l’Union européenne, étant donné que cela aura une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes;
L’élément «MORA» inclus dans les signes sera perçu par le public pertinent examiné comme, entre autres, une femme d’ Afrique du Nord borant l’Espagne ou les mères,musulmans ou un type de fruit et l’élément «MORO» du signe contesté est la forme masculine de «MORA» et signifie personne /masculine de l’Afrique du Nordborant l’Espagne ou les moeurs, Muslim ( définitions extraites Diccionario de la lengua Española aux rae.es).L’esperluette comprise dans le signe contesté sera associée à une conjonction utilisée pour relier deux ou plusieurs mots, clauses, etc.L’expression «MORA développant MORO» constituant le signe contesté sera associée à une femme et à un homme d’Afrique du Nord, à une femme musulmane et à un homme musulman. Étant donné qu’aucun de ces éléments/expressions n’a de signification descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
Quant à l’élément figuratif de la marque antérieure consistant en un spirale ressemblant à la lettre «M», qu’il soit perçu comme une lettre ou comme un élément purement figuratif, il ne présente aucune connotation descriptive directe ou autrement faible par rapport aux produits et son caractère distinctif est normal. Toutefois, l’élément rectangulaire de la marque antérieure possède un caractère distinctif très limité, voire inexistant, étant donné que cet élément est couramment utilisé sur des étiquettes de produits et a une fonction purement ornementale. En outre, ilconvient de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 094 971Page du 911
Les marques ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «MORA», qui figure au début du signe contesté et constitue le seul élément verbal de la marque antérieure. En effet, la forme en spirale de la marque antérieure pourrait être perçue comme la lettre «M», mais puisqu’elle coïncide avec la lettre initiale de l’élément plus long et facilement lisible «MORA» qui suit, elle sera perçue comme subordonnée à celle-ci et c’est l’élément «MORA» qui sera perçu comme l’identifiant principal de la marque antérieure.«Mora» constitue un élément verbal intrinsèquement distinctif et coïncide dans son intégralité avec le premier élément du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche du signe (la partie initiale/supérieure) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent au niveau des autres éléments «émetteurs MORO» du signe contesté, mais ils coïncident également sur le plan visuel avec l’élément «MORA» de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ils ont moins d’incidence parce qu’ils sont moins importants ou sont d’un caractère distinctif très limité, le cas échéant.
Par conséquent, compte tenu des coïncidences et différences susmentionnées ainsi que de leur poids et de leur positionnement respectifs, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «MORA», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément supplémentaire «méditerranéenne MORO» du signe contesté. En ce qui concerne l’élément figuratif ressemblant à la lettre «M» de la marque antérieure, la division d’opposition considère que, même s’il est perçu comme tel, il ne sera probablement pas mentionné oralement. En effet, elle sera perçue comme une référence fantaisiste/graphique à la lettre initiale du terme «MORA» qui suit et en raison de la tendance des consommateurs à raccourcir les signes à économiser dans le temps.Parconséquent, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Commeindiqué, l’élément «MORA» inclus dans les signes peut évoquer un concept identique dans les deux signes, à savoir celui d’un mât féminin/d’Afrique du Nord et le signe contesté contient également le même concept, mais celui d’un musulman masculin/un moor masculin. Par conséquent, dans cette mesure, il est considéré que les signes sontsimilaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de
Décision sur l’opposition no B 3 094 971Page du 1011
signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments très faiblement distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produitscontestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante. Le public pertinent examiné est le grand public et le niveau d’attention est moyen.La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.Les similitudes entre les signes sont dues à l’élément commun et normalement distinctif «MORA», qui constitue le principal identifiant commercial de la marque antérieure et est représenté dans son intégralité comme le premier élément verbal du signe contesté et qui coïncide en outre avec une partie importante du deuxième élément verbal de celle-ci.
S’il est admis que les signes diffèrent par certains éléments, tels que les éléments figuratifs de la marque antérieure et la structure des signes dans leur ensemble, ces différences ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude tout risque de confusion entre les signes. Il est rappelé que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Comptetenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance entre les facteurs pertinents, à savoir qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et/ou les services, et inversement(29/09/1998-, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17), la division d’opposition conclut que le degré de similitude entre les signes est suffisant pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la grande partiehispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée; Dès lors, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 285 437 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 094 971Page du 1111
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Liliya Yordanova Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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