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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° 003154743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154743 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 154 743
GOR Factory, S.A., Ctra. de Santomera- Albanilla Km. 8 800, Nave 2, 30620 Fortuna (Murcia), Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 57, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Haozhiying Technology Co., Ltd., 803, Unit 3, no 1, Huayuan Building, no 4236, Renmin Rd., Longyuan Community, Longhua Str., Longhua Dist., Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Köhler und Partner, Friedrichstraße 94, 10117 Berlin, Allemagne (représentant professionnel).
Le 29/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 154 743 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 528 653 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 528 653 «Rolipo» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 768 298 «ROLY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; carcasses de chapeaux; poches de vêtements; talonnettes pour chaussures.
Décision sur l’opposition no 3 154 743 page: 2 de 4
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent les produits de l’opposante.
Les produits en cause s’adressent au grand public (à savoir des vêtements) et à des clients professionnels (c’est-à-dire des parties de vêtements), dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ROLY Rolipo
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes, «ROLY» et «Rolipo», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents. Parconséquent, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes et cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «ROL * * *», qui est presque la marque antérieure dans son intégralité et au début des deux signes. Ils diffèrent par la dernière lettre «* Y» de la marque antérieure et par les dernières lettres «* ipo» du signe contesté.
La coïncidence au début des signes a plus d’influence, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du consommateur.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no 3 154 743 page: 3 de 4
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ROLY»/«Roli *», qui est la marque antérieure dans son intégralité, étant donné que les lettres «* Y» et «* i *» ont une prononciation identique ou très similaire. Les signes diffèrent par la prononciation des dernières lettres «* po» du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, l’identité entre les produits neutralise le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Carolina MOLINA Marzena MACIAK
Décision sur l’opposition no 3 154 743 page: 4 de 4
Palomo BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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