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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2025, n° 019104712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019104712 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 12/03/2025
François-Xavier Langlais 51 rue Ampère F-75017 Paris FRANCIA
Demande N°: 019104712
Vos références:
Marque: SPLIFF
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: OLAB 42 rue de l’Aiguillerie F-34000 Montpellier FR
I. Résumé des faits
En date du 11/12/2024, l’Office a soulevé deux objections.
1/ L’une, totale, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est contraire aux bonnes mœurs en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 24 Textile et substituts de textile.
Classe 31 Fleurs et plantes naturelles; graines de plantes; graine et fleurs de chanvre; chanvre en vrac pour litières d’animaux; mélanges d’aliments pour animaux; produits alimentaires pour animaux à base de chanvre.
Classe 34 Succédanés du tabac; plantes et extraits de plantes à fumer; liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de cosmétiques et préparations cosmétiques, de crèmes, d’huiles, de lotions, de sprays, de crayons et baumes à usage cosmétique, de poudres, de gels, de laits et crèmes pour le visage, de cosmétiques non médicaux; Services de vente au détail de compléments
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
alimentaires; Services de vente au détail de produits de confiserie; Services de vente au détail de tisanes autres qu’à usage médical; Services de vente au détail de fleurs et plantes naturelles; Service de vente au détail de graines de plantes; Services de vente au détail de graines et fleurs de chanvre; Services de vente au détail de boissons sans alcool; Services de vente au détails de liquides pour cigarettes électroniques; Services de vente au détail d’appareils à fumer électroniques; Services de vente au détail par voie électronique (également par réseaux informatiques globaux) de cosmétiques et préparations cosmétiques; Mise à disposition d’informations commerciales et prestation de conseils commerciaux aux consommateurs concernant les produits précités; Présentation des produits précités sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuerait au signe la signification suivante: cigarette artisanale contenant du cannabis, souvent roulée avec du tabac.
• La signification susmentionnée du mot 'SPLIFF dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire suivantes en français et en anglais le 10/12/2024 à https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/spliff ), https://dictionary.reverso.net/english-definition/spliff ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevrait le signe «SPLIFF» comme étant contraire aux bonnes moeurs car il promeut/glorifie l’usage d’une drogue à des fins récréatives.
• La législation dans certains États membres de l’Union européenne interdit l’achat ou la consommation de cannabis ou de produits contenant du cannabis à des fins récréatives. De même, l’Union européenne a lancé des initiatives dans le domaine de la politique en matière de drogue destinées à lutter contre les drogues illicites (ex.: décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8), la stratégie antidrogue de l’UE pour la période 2013-2020 et Observatoire européen des drogues et des toxicomanies).
• Comme mentionné ci-dessus, le signe «SPLIFF» sera perçu comme une référence à une cigarette artisanale contenant du cannabis. Dès lors, sur le territoire de l’Union européenne la langue française et anglaise sont parlées et comprises, le signe «SPLIFF» sera simplement perçu comme un message qui promeut une activité interdite dans de nombreux États membres de l’Union européenne, à savoir la possession, la vente, la distribution ou la culture de semences, plantes, graines, cigares, cigarettes et tabac de cannabis et comme un moyen de désigner des articles qui peuvent être utilisés pour consommer du cannabis à des fins récréatives.
• De plus, toute tentative visant à instaurer un monopole et à exploiter
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commercialement le mot SPLIFF comme une indication de l’origine de produits de consommation courante porterait certainement atteinte à la sensibilité de certains consommateurs européens moyens et serait jugée inadmissible.
• Par conséquent, le signe est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f) et de l’Article 7(2) du RMUE. 2/ L’autre objection, partielle, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE d’une part parce que le signe décrit les caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée, et d’autre part, parce qu’il est dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 31 Fleurs et plantes naturelles; graines de plantes; graine et fleurs de chanvre.
Classe 34 Succédanés du tabac; plantes et extraits de plantes à fumer; liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Classe 35 Services de vente au détail de fleurs et plantes naturelles; Service de vente au détail de graines de plantes; Services de vente au détail de graines et fleurs de chanvre; Services de vente au détails de liquides pour cigarettes électroniques ; Mise à disposition d’informations commerciales et prestation de conseils commerciaux aux consommateurs concernant les produits précités; Présentation des produits précités sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuerait au signe la signification suivante: cigarette artisanale contenant du cannabis.
• La signification susmentionnée du mot 'SPLIFF dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire suivantes en français et en anglais le 10/12/2024 à https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/spliff ), https://dictionary.reverso.net/english-definition/spliff ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’il s’agit :
- de plantes naturelles, de graines, de graines de fleurs de chanvre (classe 31) qui peuvent être utilisés pour faire des 'spliffs'.
- de succédanés du tabac, de plantes et extraits de plantes à fumer, de liquide pour cigarettes électroniques et de vaporisateurs oraux pour fumeurs (classe 34) qui peuvent être utilisés pour faire des 'spliffs’ ou qui ont un arôme rappelant les 'spliffs’ ou les cigarettes contenant du cannabis.
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- les services de vente au détail de fleurs et plantes naturelles, de graines de plantes, de graines et fleurs de chanvre et de liquides pour cigarettes électroniques (classe 35) sont fournis pour permettre au consommateur de fabriquer des cigarettes artisanales contenant du cannabis ou de fumer des cigarettes électroniques avec arôme cannabis.
• Dès lors, le signe décrit le type et la destination des produits et services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, par la présente, la demande d’enregistrement de l’Union européenne n° 19104712 SPLIFF est :
1/ rejetée pour tous les produits et services revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2 du RMUE.
2/ rejetée, en partie, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2 du RMUE, pour les produits et services suivants :
Classe 31 Fleurs et plantes naturelles; graines de plantes; graine et fleurs de chanvre.
Classe 34 Succédanés du tabac; plantes et extraits de plantes à fumer; liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
Classe 35 Services de vente au détail de fleurs et plantes naturelles; Service de vente au détail de graines de plantes; Services de vente au détail de graines et fleurs de chanvre; Services de vente au détails de liquides pour cigarettes électroniques ; Mise à disposition d’informations commerciales et prestation de conseils commerciaux aux consommateurs concernant les produits précités; Présentation des produits précités sur tout moyen de communication pour la vente au détail.
La demande sera accueillie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 24 Textile et substituts de textile.
Classe 31 Chanvre en vrac pour litières d’animaux; produits alimentaires pour
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animaux à base de chanvre ; mélanges d’aliments pour animaux.
Classe 35 Services de vente au détail ou en gros de cosmétiques et préparations cosmétiques, de crèmes, d’huiles, de lotions, de sprays, de crayons et baumes à usage cosmétique, de poudres, de gels, de laits et crèmes pour le visage, de cosmétiques non médicaux; Services de vente au détail de compléments alimentaires; Services de vente au détail de produits de confiserie; Services de vente au détail de tisanes autres qu’à usage médical; Services de vente au détail de boissons sans alcool; Services de vente au détail d’appareils à fumer électroniques; Services de vente au détail par voie électronique (également par réseaux informatiques globaux) de cosmétiques et préparations cosmétiques.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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