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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° R0034/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0034/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 5 avril 2022
Dans l’affaire R34/2022-2
Robert Bosch Power Tools GmbH Rue max Lang 40-46 70771 Leinfelden-Echterdingen Allemagne
Demanderesse/requérante
représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469, Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18332631
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/04/2022-2, R 34/2022-2, Advancedverticut
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2020, Robert Bosch Power Tools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AdvancedVerticut
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — Restricteurs [machines]; Limiteurs électriques.
Classe 8 — Restricteurs actionnés manuellement.
2 La demande a été contestée par des communications de l’examinatrice du 23 novembre 2020 et du 21 avril 2021. La demanderesse s’est exprimée sur ce point dans ses observations du 20 janvier 2021. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 21 octobre 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le signe demandé serait une combinaison verbale composée des termes «Advanced» et «Verticut» dans les significations «avancée» et «concentration».
– Il montrerait un appareil permettant de découper verticalement l’herbe de manière avancée.
– D’un point de vue linguistique, le syntagme ne dépasserait pas la somme des éléments qui le composent. Elle serait conforme aux règles linguistiques et serait donc de nature exclusivement descriptive du contenu. Le fait que le signe demandé ne puisse pas être démontrable n’y changerait rien.
– Compte tenu de son contenu exclusivement descriptif, le signe ne disposerait pas non plus du minimum de caractère distinctif requis.
05/04/2022-2, R 34/2022-2, Advancedverticut
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4 La demanderesse a formé un recours le 20 2 décembre 2021, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 20 Le 12 décembre 2021, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe demandé permettrait, compte tenu du portefeuille unique de marques de la demanderesse, une reconnaissance des produits de la demanderesse.
– Le champ d’application habituel d’une limiteur ne concernerait pas la simple découpe d’herbe. Les limiteurs ne sont pas destinés à couper l’herbe verticalement. Ils sont plutôt destinés à enlever le mos et le feutre du gazon pour aérer le gazon.
– Le lexique en ligne Collins ne contiendrait pas le mot «verticut».
– Un minimum de caractère distinctif suffirait pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Le signe demandé serait un terme artificiel auquel le public n’attribuerait pas directement une signification claire.
– L’élément verbal «Verticut» ne ferait pas partie du langage courant anglais. La majeure partie du public de l’Union européenne ne comprendrait pas le terme.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 L’examinatrice a constaté à juste titre que les motifs de refus s’opposent à l’enregistrement du signe demandé, à savoir l’aptitude à décrire les caractéristiques du produit et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Le rejet de la demande par l’examinatrice conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE n’est donc pas critiquable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que l’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être refusé.
9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’un signe est refusé à l’enregistrement s’il est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre, même s’il est susceptible d’être enregistré dans un autre État membre (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
10 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant le signe aient effectivement déjà été utilisés de manière descriptive au moment de la demande d’enregistrement. Il ressort directement du libellé de cette disposition que le motif de refus s’applique également lorsqu’un signe ou une indication peut être utilisé à de telles fins (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30.
11 L’existence d’un caractère propre à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T- 321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent — Degré d’attention
12 Les produits revendiqués sont, d’après la liste des produits visés par la demande d’enregistrement, des «restricteurs» électroniques ou manuels relevant des classes 7 et 8. On entend par «régulation» l’inhibition de la pelouse d’une surface de pelouses afin d’enlever les anciennes coupes et les mousses et d’encourager l’aération du sol. Un «régulateur» coupe à l’aide d’un couteau à ressort rotatif ou de ressorts perpendiculairement au sol [voir Wikipédia (DE), verticalement, état 28/01/2022].
13 Les potagers sont utilisés par les propriétaires de grandes propriétés ainsi que par les jardiniers chargés de l’entretien des
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pelouses privées ou publiques. En ce qui concerne également le grand public, il est évident qu’une personne qui possède ou souhaite acquérir une entreprise verticale est familiarisée avec les fondements de la verticale. Si tel n’était pas le cas, il n’y aurait aucune raison d’acquérir une entreprise de restriction. Les jardiniers et les jardiniers sont déjà familiarisés avec les appareils de restriction grâce à leur formation.
14 En ce qui concerne l’origine anglophone des éléments verbaux «advanced» et «verticut», l’examinatrice s’est fondée, dans le cadre de son examen au fond, sur un public anglophone de l’UE, c’est-à-dire en Irlande et à Malte. Cette approche n’est pas contestable. Comme nous l’avons exposé, les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE existent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union européenne, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE [voir également 22/06/2017, T-236/16, ZUM wohl (fig.), EU:T:2017:416, § 38].
15 Par conséquent, en l’espèce, la question du caractère enregistrable du signe demandé ne dépend pas d’autres cercles linguistiques dans lesquels le public au sein de l’UE n’a, le cas échéant, que des connaissances de base de la langue anglaise. Cela ne signifie pas que, pour d’autres cercles linguistiques, la chambre part du principe que le signe demandé est apte à être protégé. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi.
Teneur encaractères
16 La demanderesse ne conteste pas que le public anglophone verra dans le signe les éléments «Advanced» et «Verticut». L’orthographe du signe demandé «AdvancedVerticut» — avec majuscule à l’intérieur — suggère également une telle compréhension.
17 Au sein de la combinaison de mots demandée, le public anglophone identifiera facilement le terme «Verticut» comme une forme de mot substantive, auquel est attribué l’attribut de base «Advanced» dans le sens de «avancée», «à un niveau de développement supérieur» en tant que destination plus précise.
18 En ce qui concerne l’expression principale «Verticut», l’examinatrice a démontré, tant d’un point de vue lexical que d’exemples d’annonces (voir la communication du 21 avril 2021), que le terme «Verticut» désigne exactement, dans l’usage linguistique anglais, la procédure suivie par un «distincteur» (voir point 12 ci-dessus), à savoir l’incision verticale de la pelouse d’une surface de pelouse (citée selon la
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décision attaquée: VERTICUT — a procedure to cut grass vertically; Dictionary.university, le 21/04/2021). Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement d’une combinaison verbale usuelle (voir également «Verticutter», https://thelawnforum.com/viewtopic.php?t=14341, version 28/01/2022). La formation de mots en tant que telle, composée de «Verti» (au sens vertical) et de «cut» (coupage/coupage/coupe), indique clairement la finalité de l’utilisation. Au demeurant, cela est confirmé par l’expression «Vertikutierer» ou d’autres formes telles que «régulièrement» figurant même dans la liste des produits de la demanderesse et donc sans aucun doute purement descriptive. En effet, ces termes sont manifestement étroitement liés, sinon directement, au terme «verticut». Dans les circonstances de l’espèce, la chambre de céans estime qu’il n’existe aucun doute sérieux quant au fait que le public anglais, qui s’occupe des travaux de jardinage et qui connaît naturellement la technique de restriction (voir ci-dessus), comprend aisément le terme «Verticut» dans le sens précité d’une technique de coupe déterminée. Le fait que, comme l’indique la demanderesse, ce terme du secteur du soin du gazon ne figure pas dans tout lexique ne saurait remettre en cause cette appréciation.
19 L’élément verbal antérieur, également anglophone, «Advanced» est sans aucun doute compris par le public anglophone ciblé comme une définition plus précise de la manière dont les produits verticaux pertinents peuvent être utilisés, c’est-à-dire de manière avancée.
20 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, d’après son impression d’ensemble, le terme combiné aille suffisamment clairement au-delà de la simple combinaison des termes partiels (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
21 Certes, il est vrai que le signe demandé «AdvancedVerticut» n’a pas été prouvé dans son ensemble, ni d’un point de vue lexical ni dans l’usage linguistique actuel. Or,comme nous l’avons exposé, la nouveauté d’un terme en ce sens ne saurait justifier l’aptitude du signe demandé à être protégé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’utilisation de termes nouveaux par des concurrents peut s’avérer nécessaire ou, en tout état de cause, utile pour décrire d’une autre manière des produits/services ou des caractéristiques déjà connus ou pour présenter de nouveaux produits pour lesquels il n’existe pas encore, le cas échéant, de terminologie introduite. Chaque
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concurrent doit conserver la pleine liberté linguistique pour la présentation de ses produits. Personne ne doit faire référence à des alternatives linguistiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, points 57 et 101).
22 En l’espèce, le signe demandé est soumis au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, indépendamment de sa «nouveauté», parce qu’il est structurellement simple et régulier pour le public spécialisé anglophone concerné et qu’il dispose d’un contenu descriptif directement perceptible.
23 En ce qui concerne les produits revendiqués
Classe 7 — Restricteurs [machines]; Limiteurs électriques.
Classe 8 — Restricteurs actionnés manuellement. indique simplement que l’appareil permet une technique de restriction avancée et plus développée. Il s’agit donc d’une indication générale qui, sous forme de mots-clés, indique un appareil techniquement mature et donc de haute qualité. Il s’agit là, pour le public, d’une déclaration essentielle qui peut constituer un critère de sélection, sans qu’il soit nécessaire de savoir comment ce résultat est techniquement mis en œuvre.
24 L’orthographe liée du signe demandé «AdvancedVerticut» ne conduit pas non plus à une altération conceptuelle pertinente. Elle permet notamment aisément de séparer les deux éléments en fonction de leur signification (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48. Par ailleurs, il est courant en langue anglaise de former de nouveaux mots par la réunion de deux mots existants (voir 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52).
25 Le signe ne constitue donc, en ce qui concerne les produits revendiqués, qu’une information factuelle que le public anglophone ciblé comprendra directement.
26 En conclusion, il convient donc de confirmer l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit servir à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004,
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C-456/01 P & C-457/01, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, dans le contexte des produits revendiqués, le signe sera directement perçu par le public anglophone comme étant descriptif au sens d’une référence à des produits qui permettent une limitation technologiquement avancée. En outre, en ce qui concerne les produits revendiqués, le signe litigieux transmet un message positif aux clients ciblés, qui souligne l’aspect de la maturité technique.
29 Par conséquent, le signe demandé ne possède pas non plus, dans cette mesure, le caractère distinctif faible requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30 L’indication de la demanderesse selon laquelle c’est précisément le portefeuille de marques unique de la demanderesse qui ouvre à la demanderesse une reconnaissance des produits de la demanderesse est erronée. Premièrement, il n’est absolument pas expliqué à quoi se réfère la demanderesse en l’espèce. Elle n’a pas précisé quelles autres marques seraient visées. Par ailleurs, l’objection est également inopérante. En effet, sur le fond, elle fait valoir que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le signe demandé n’est certes pas considéré en tant que marque en soi, mais en raison de la situation réelle du marché et de la perception des consommateurs qui en résulte. Or, cela aurait nécessité des preuves d’une telle compréhension par le public, en tout cas parmi les consommateurs anglophones. Or, une telle argumentation fait totalement défaut en l’espèce.
31 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
05/04/2022-2, R 34/2022-2, Advancedverticut
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