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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2020, n° R2087/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2087/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 janvier 2020
Dans l’affaire R 2087/2019-5
Apple Inc. Apple Park Way
Cupertino, California 95014
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par LOCKE LORD LLP, 201 Bishopsgate, EC2M 3AB, Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 983 203
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/01/2020, R 2087/2019-5, Create ml
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 novembre 2018, Apple Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CRÉER ML
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; bracelets connectés [instruments de mesure]; liseuses électroniques; logiciels pour le développement d’applications; logiciels utilisés pour le développement d’autres applications logicielles; logiciels de jeux; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistrés téléchargeables; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; appareils d’identification et d’authentification biométriques; accéléromètres; Altimètres; appareils pour l’évaluation des distances; appareils pour l’enregistrement des distances; podomètres; appareils de mesure de la pression; enregistreurs de pression; les spectacles de réalité virtuelle et augmentée, les lunettes, les contrôleurs et les casques; 3D lunettes; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre optique; articles de lunetterie; appareils et instruments optiques; appareils photo; flashes pour appareils photographiques; appareils pour l’enregistrement et la reproduction du son; lecteurs et enregistreurs numériques audio et vidéo; haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules à moteur; appareils d’enregistrement vocal et de reconnaissance vocale; écouteurs; casques à écouteurs; microphones; télévisions; récepteurs et récepteurs de télévision; aux boîtes de réglage; radios; radiotéléphonie et récepteurs radio; interfaces utilisateur pour les ordinateurs de véhicules à moteur et les dispositifs électroniques, à savoir panneaux de commande électroniques, moniteurs, écrans tactiles, commandes à distance, stations d’accueil, connecteurs, commutateurs et commandes vocales; systèmes de localisation mondiale [dispositifs GPS]; instruments pour la navigation; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; puces informatiques; batteries; aux chargeurs de piles; interfaces pour ordinateurs, écrans d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, télévisions, hottes numériques et magnétoscopes; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur, pour la téléphonie mobile et écrans à montres; housses, sacs, étuis, manches, bracelets et lanières pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, à savoir smartphone, tablettes électroniques et lecteurs multimédia au toucher, supports de communication numériques portables, montres intelligentes, smartphones, écouteurs, casques à écouteurs, casques et enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets selfie; chargeurs pour cigarettes électroniques; colliers électroniques pour le dressage d’animaux; agendas électroniques; appareils de contrôle de l’affranchissement; caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à dicter; Armoque (marqueurs); des machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises; télécopieurs; tableaux d’affichage électroniques; tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs; écrans fluorescents; télécommandes; fils conducteurs de fibres optiques; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles;
Parafoudres; électrolyseurs; les extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; les appareils et équipements de sauvetage; alarmes à siffle; dessins animés; les andeugles; sifflets pour appeler; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; les ralentisseurs portables pour voitures commandés;
Classe 41 — Éducation, formation, classes, ateliers, tutoriels, et conférences dans le domaine de la programmation informatique et du développement de logiciels informatiques, distribution de matériel de cours associé, fourniture et publication en ligne de publications électroniques et mise à disposition de services de bibliothèques en ligne dans le domaine de la programmation informatique
3
et du développement de logiciels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et logiciels; services de conseils en matériel informatique et de conseils en logiciels; services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications; fourniture d’informations informatiques ou de matériel informatique en ligne.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 19 juillet 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels de développement des applications; logiciels utilisés pour le développement d’autres applications logicielles; logiciels de jeux; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; les virtuelles et les puces informatiques; circuits intégrés;
Classe 41 — Éducation, formation, classes, ateliers, tutoriels, et conférences dans le domaine de la programmation informatique et du développement de logiciels informatiques, distribution de matériel de cours associé, fourniture et publication en ligne de publications électroniques et mise à disposition de services de bibliothèques en ligne dans le domaine de la programmation informatique et du développement de logiciels; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et logiciels; services de conseils en matériel informatique et de conseils en logiciels; services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et d’applications; fourniture d’informations informatiques ou de matériel informatique en ligne.
4 Le 18 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée.
5 Le 19 décembre 2019, la demanderesse a informé l’Office qu’elle retirait le recours pour présenter une demande en transformation de la marque de l’Union européenne demandée.
6 Le 20 décembre 2020, le greffe a confirmé la réception du retrait du recours.
7 Le 23 décembre 2019, la demanderesse a déposé un retrait concernant la demande de MUE.
8 Le 23 décembre 2019, le greffe a accusé réception du retrait de la demande de
MUE et a informé la demanderesse que le recours avait été transmis aux chambres pour clôture du dossier.
4
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une demande et un recours de MUE peuvent être retirés à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est donc clôturée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande et du recours de la MUE;
2. Déclare la procédure de recours clôturée.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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