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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 003130554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 554
Optimus Global Limited, Suite 64 Kembrey Park, Swindon, SN2 8BW Wiltshire, Angleterre, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Hot Bath B.V., Jan van Galenstraat 25, 3115 JG Schiedam, Pays-Bas (partie requérante), représentée par Noordzij Partners B.V., Paulus Potterstraat 20 HS, 1071 DA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 554 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 10/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 121 «Buddy»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 11 et 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 14 712 707 «buddy» (marque verbale) et sur la marque non enregistrée au Royaume-Uni «Buddy» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b), 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h) ii), du RDMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du REMUE.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne satisfait pas aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, point d) à h), du RDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier, dans un délai de deux mois, aux irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 10/09/2020, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée. Le 19/10/2020, l’acte d’opposition concerné a été jugé recevable, étant donné qu’il était
Décision sur l’opposition no B 3 130 554 Page sur 2 2
conforme aux dispositions de l’article 2 du RDMUE et que l’Office a communiqué aux parties une date d’ouverture de la phase contradictoire de la procédure d’opposition, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE.
Bien que l’opposante soit initialement représentée par un représentant professionnel, ce représentant a démissionné par une notification reçue à l’Office le 30/03/2021.
En l’espèce, l’opposante n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE; par conséquent, l’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 16/06/2021. L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier à l’irrégularité, à savoir pour désigner un nouveau représentant, comme l’exige l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
Toutefois, la notification postale de l’Office à l’opposant à l’adresse indiquée par l’opposante dans son acte d’opposition a été renvoyée à l’Office comme non remise. Par conséquent, l’Office a procédé à la notification à l’opposante par voie de notification publique conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. Conformément à cette décision, la notification est réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office. La notification concernée ayant été publiée le 02/08/2021, elle est réputée avoir été dûment notifiée à l’opposante le 02/09/2021. Par conséquent, le délai de deux mois imparti à l’opposante pour désigner un nouveau représentant a expiré le 02/11/2021.
L’opposante n’a pas répondu dans le délai imparti et n’a pas non plus désigné de nouveau représentant.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Félix Ortuño LÓPEZ Dzintra BRAMBATE ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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