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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 févr. 2025, n° 019096778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019096778 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 13/02/2025
MWM Rémi THIVOLLE 54 Av. du Général Leclerc F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
Demande no: 019096778
Votre référence:
Marque: Plant AI
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: MWM 54 Avenue du Général Leclerc F-92100 Boulogne-Billancourt FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 30/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Processeurs d’images; Appareils de transmission d’images; Analyseurs d’images; Logiciels de reconnaissance d’images; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement des images.
Classe 41 Éducation.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suivante : Intelligence artificielle qui se rapporte aux plantes.
• La signification susmentionnée des mot « Plant AI », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Plant
“A living thing that grows in earth, in water, or on other plants, usually has a Anglais stem, leaves, roots, and flowers, and produces seeds”. (informations extraites de Cambridge le 29/11/2024 : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plant?q=plant_1).
Traduction libre de l’Office : Un être vivant qui pousse dans la terre, dans l’eau ou sur d’autres plantes, possède généralement une tige, des feuilles, des racines et des fleurs, et produit des graines.
AI
“Abbreviation for artificial intelligence: a particular computer system or Anglais machine that has some of the qualities that the human brain has, such as the ability to interpret and produce language in a way that seems human, recognize or create images, solve problems, and learn from data supplied to it”. (Informations extraites de Cambridge le 29/11/2024 : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai).
Traduction libre de l’Office : Abréviation d’intelligence artificielle : Un système informatique ou une machine particulière qui possède certaines des qualités du cerveau humain, comme la capacité d’interpréter et de produire un langage d’une manière qui semble humaine, de reconnaître ou de créer des images, de résoudre des problèmes et d’apprendre à partir des données qui lui sont fournies.
• Concernant les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme indiquant que les appareils et logiciels sont destinés à une AI afin par exemple d’identifier, de catégoriser, et de donner des renseignements sur les plantes en lui permettant de prendre une image de cette plante, et d’analyser cette image.
Concernant les services d´éducation de la classe 41 le consommateur pertinent percevra le signe comme étant la fourniture de services de formation sur les plantes étant fournis ou utilisant l’intelligence artificielle.
Dès lors, le signe décrit la destination, la qualité et le sujet des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le public pertinent percevra simplement le signe « Plant AI » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits sont des équipements d’intelligence artificielle en relation avec les plantes et que les services concernés sont liés à l’apprentissage des plantes par l’intelligence artificielle. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature, la finalité générale des produits et services.
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Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Dans la demande d’enregistrement de la marque, la demanderesse a également revendiqué que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Cette revendication est subsidiaire, elle sera donc examinée seulement lorsque la décision sur le caractère distinctif intrinsèque sera devenue définitive.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 019096778 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande, Malte, Pays-Bas, Danemark, Suède et Finlande pour tous les produits et services suivants :
Classe 9 Processeurs d’images; Appareils de transmission d’images; Analyseurs d’images; Logiciels de reconnaissance d’images; Appareils d’enregistrement d’images; Appareils pour l’enregistrement des images.
Classe 41 Éducation.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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La demande pourra procéder pour les produits et services restants :
Classe 41 Divertissement; Services de divertissements interactifs; Services de divertissement interactif; Services de divertissement.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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