Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2020, n° 002961228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002961228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 2 961 228
Nyuko A.s.b.l., 14 rue Erasme, 1468 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Laure Chemla, 3 rue Goethe, 1637 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréée)
c o n t r e
Dice, Tour Montparnasse 26e étage, 33 avenue du Maine, 75755 Paris, France (demanderesse), représentée par Yolène David, 102 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux, France (mandataire agréée).
Le 16/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 961 228 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 16 906 265
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne « 1,2,3,GO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires ; conseils
Décision sur l’opposition n° B 2 961 228 page: 2 de 7
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d’affaires ; expertises en affaires ; informations d’affaires ; investigations pour affaires ; recherches pour affaires ; renseignements d’affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; projets [aide à la direction des affaires] ; études de marché ; recherche de marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; soutien de projets de création, de diversification et de développement d’entreprises.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières ; analyse financière ; collectes de bienfaisance ; cote en Bourse ; constitution de capitaux ; constitution de fonds ; investissement de capitaux ; cautions [garanties] ; consultation en matière financière ; informations financières ; estimations financières ; estimations fiscales ; services de financement ; parrainage financier ; estimation financières, analyse financière de projets de création, de diversification ou de développement d’entreprises.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités culturelles ; instruction ; organisation de concours ; organisation de concours à buts éducatifs ; académies [éducation] ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ou symposiums ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; conseils en matière d’orientation professionnelle ; publication de livres ; publication de textes ; tous les services précités ayant trait à la création, à la diversification et au développement d’entreprises, et/ou au soutien et à la promotion de l’esprit d’entreprise.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Conseils en communication [relations publiques]; Services d’intermédiation commerciale.
Classe 36: Médiation de services bancaires; Transferts et transactions financières et services de paiement; Services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance; Services de recouvrement de dettes et d’affacturage; Recouvrement de loyers.
Classe 45: Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique; Services juridiques; Services de médiation.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés dans la classe 35
Les services d’aide et de gestion des affaires contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de gestion des affaires
Décision sur l’opposition n° B 2 961 228 page: 3 de 7
commerciales de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services administratifs contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services d’administration commerciale de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante. Les services de consultation et de conseil relatifs aux affaires contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les services de consultation pour la direction des affaires de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de conseils en communication [relations publiques] contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services d’intermédiation commerciale contestés sont similaires à un faible degré aux services de gestion des affaires commerciales de l’opposante. En effet, ils partagent la même destination et les mêmes fournisseurs. Ces services s’adressent aux mêmes consommateurs.
Services contestés dans la classe 36
Les services de médiation de services bancaires, transferts et transactions financières et services de paiement, services d’informations, de données, de conseils et de consultations relatifs à la finance, services de recouvrement de dettes et d’affacturage contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’affaires financières, affaires monétaires de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de recouvrement de loyers contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’affaires immobilières de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Services contestés dans la classe 45
Les services contestés en classe 45 sont de nature juridique. Ils ne présentent aucune similarité avec les services de l’opposante. En effet, ils sont de nature différente. Leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation sont différents. Leur caractère n’est ni concurrent ni complémentaire.
Par conséquent, les services contestés sont dissimilaires aux services de l’opposante en classes 35, 36 et 41.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu
Décision sur l’opposition n° B 2 961 228 page: 4 de 7
également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée (en particulier les services de la classe 36) ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
1,2,3,GO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « 1,2,3,GO » qui est une expression qui s’utilise pour donner le départ d’une action. Elle est surtout utilisée lors de compétitions sportives. Bien que composée d’un mot anglais, elle sera comprise par l’entièreté du public car le terme « GO » est un mot courant de la langue anglaise et car l’expression en tant que telle s’est implantée dans le langage courant dans toutes les langues de l’Union. Considérant que les services ont trait aux affaires et aux finances, l’expression est distinctive.
S’agissant du signe contesté, ce dernier, à l’instar de la marque antérieure, est composé des chiffres 123. Cependant, contrairement à la marque antérieure, les chiffres ne sont pas séparés par des virgules. Ils forment donc un nombre. Ce nombre en outre est suivi par le terme « négo » et ponctué par un point d’exclamation. Une flèche, peu stylisée et purement décorative, fait fonction de lien entre le chiffre « 3 » et la lettre « n ».
Malgré le fait que le terme « négo » et le point d’exclamation soient représentés en gris plus foncé que le nombre 123 et la flèche, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
Le terme « négo » ne possède aucune signification pour le public pertinent. Certes, le terme existe en espagnol, en italien et en portugais.
Décision sur l’opposition n° B 2 961 228 page: 5 de 7
Dans ces trois langues, il s’agit d’une forme conjuguée du verbe signifiant « nier ». Cependant, dans aucune des langues précitées, l’accent ne se situe sur le « e », contrairement à la marque contestée. Que le lien soit fait ou pas avec la signification indiquée, le terme est distinctif au vu des services en cause.
Il n’est pas exclu qu’une partie du public francophone voie dans le terme « négo » une allusion au terme 'négociation'. Néanmoins, il ne peut s’agir que d’une minorité du public, car « négo » ne fait pas office de forme abrégée dudit terme. Dans ce cas de figure peu probable, cet élément sera faible si l’on considère la partie des services qui pourraient impliquer l’application de négociations.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des chiffres 1, 2 et 3. Toutefois, ils diffèrent au niveau des virgules qui séparent les chiffres de la marque antérieure alors qu’ils sont accolés dans la marque contestée. Ils diffèrent également dans le terme « négo » du signe contesté alors que la marque antérieure est composée du terme « go ». Les signes diffèrent en outre au niveau des éléments figuratifs de la marque contestée, tels que la couleur grise, la flèche et le point d’exclamation, qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la syllabe « GO », présente dans les deux signes. Cependant, ils diffèrent par la prononciation de la syllabe « né » présente dans la marque contestée et qui n’a pas de contrepartie dans le signe antérieur.
De plus, la prononciation diffère par la prononciation des chiffres dans les deux signes. Alors que dans le signe antérieur les chiffres seront lus l’un après l’autre (un, deux, trois), ces mêmes chiffres seront lus comme un seul nombre dans la marque contestée (cent vingt-trois). Cette dichotomie est due à l’absence de virgules entre les chiffres dans la marque contestée. Confronté à un nombre, le public pertinent ne dissèquera pas chaque chiffre le composant mais le considèrera comme un seul nombre, en l’occurrence composé de plusieurs chiffres.
En conséquence, les signes seront tout au plus faiblement similaires d’un point de vue phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les signes seront associés à des significations différentes, et ce quel que soit le cas de figure décrit plus haut, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Décision sur l’opposition n° B 2 961 228 page: 6 de 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services en cause sont soit identiques, soit similaires à un faible degré, soit dissimilaires. Ils visent tant le grand public que les clients professionnels. Dès lors, le degré d’attention du public pourra varier de moyen à élevé.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle. Ils sont tout au plus faiblement similaires d’un point de vue phonétique alors que conceptuellement ils ne présentent pas de similitudes.
La marque antérieure est distinctive.
Selon la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être comprise immédiatement et que l’autre n’en a pas, ou lorsque les deux signes ont une signification claire et spécifique et que ces significations sont différentes, de telles différences conceptuelles relevées entre les signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (12/01/2006, Picaro, C- 361/04, EU:C:2006:25, § 20).
En l’espèce, la présence et/ou l’absence de virgules entre les chiffres des deux signes joue un rôle prépondérant dans l’impression globale produite par chacun d’eux. Les virgules altèrent les signes de manière décisive non seulement au niveau phonétique mais surtout au niveau conceptuel.
Compte tenu de ce qui précède, même si certains services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 2 961 228 page: 7 de 7
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément « négo » pourrait avoir un caractère distinctif faible. En effet, malgré la faiblesse du caractère distinctif de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE [ancienne règle 94, paragraphe 3 et règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Raphaël MICHE Helen Louise MOSBACK
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Base juridique
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Site ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Risque ·
- Produit
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Union européenne
- Recours ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Maladie cardio-vasculaire ·
- Marque ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Liste ·
- Laboratoire de recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Système ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Technologie
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Élément figuratif
- Courriel ·
- Marque antérieure ·
- Mauvaise foi ·
- Union européenne ·
- Finlande ·
- Trading ·
- Enregistrement ·
- Dépôt ·
- Relation commerciale ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Information commerciale ·
- Motocyclette ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Maintenance ·
- Élément figuratif ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Animal de compagnie ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.