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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2020, n° R2179/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2179/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 janvier 2020
Dans l’affaire R 2179/2019-2
A1M Pharma AB Scheonägen 22
SE-223 63 Lund
Suède Demanderesse/requérante représentée par FENIX Legal KB, Stureplan 4C, 4tr, SE-114 35 Stockholm (Suède)
contre
Zentiva, k.s. U kabelovny 130
102 37 Praha 10
République tchèque Opposante/défenderesse représentée par C K T Červenka Turková & Partners Patent, Trademark and Law Office, Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2, République tchèque
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 821 141 (demande de marque de l’Union européenne no 15 786 353)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/01/2020, R 2179/2019-2, Rosgard/Rosucard et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 septembre 2016, A1M Pharma AB (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ROSGARD
pour la liste de produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; réactifs et produits de diagnostic chimiques destinés aux laboratoires de recherche et destinés à l’industrie;
Classe 5 — Préparations pharmaceutiques; réactifs chimiques et préparations de diagnostic à usage médical;
2 La demande a été publiée le 20 septembre 2016.
3 Le 19 décembre 2016, Zentiva, k.s. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque verbale tchèque antérieure no 305 806 «ROSUCARD déposée le 27 janvier 2009 et enregistrée le 2 juin 2009 pour les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 5 — Médicaments et préparations pharmaceutiques à usage humain.
6 Par décision du 26 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits non contestés compris dans la classe 1. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 26 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le demandeur a informé l’Office que les parties avaient conclu un accord en vertu duquel la demanderesse demande une modification de la liste des produits de la classe 5 comme suit:
Produits pharmaceutiques autres que pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; réactifs chimiques et préparations de diagnostic à usage médical sauf pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
3
8 Le 26 septembre 2019, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’à la suite d’un accord conclu entre les parties ayant abouti à la limitation des produits contestés, l’opposition a été retirée.
9 Le 4 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation à l’égard de la liste des produits compris dans la classe 5 et a confirmé que la liste des produits était désormais lue comme suit:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; réactifs et produits de diagnostic chimiques destinés aux laboratoires de recherche et destinés à l’industrie;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, à l’exception de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires; réactifs chimiques et préparations de diagnostic à usage médical sauf pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de
l’opposition. En outre, les parties ont été informées que le recours serait transmis à la chambre pour clôture du dossier. Les parties ont été invitées à informer l’Office, dans un délai d’un mois, de la question de savoir si l’accord qui les précède comporterait également un règlement des frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
11 Le 4 décembre 2019, les parties ont mutuellement informé le greffe des chambres de recours qu’elles avaient convenu de faire supporter à chaque partie ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits de la marque contestée contestés est désormais rédigée comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision du recours devienne définitive.
15 Par la présente, la chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition en raison de la limitation des produits contestés compris dans la classe 5 de la demande de marque de l’Union européenne.
16 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
4
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours constate que les parties ont conclu un accord en ce qui concerne les frais dans la procédure de recours et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est requise.
18 Pour ce qui est de la procédure d’opposition, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chacune des parties doit supporter ses propres frais.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend note de la limitation de la liste des produits compris dans la classe 5 visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée;
2. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare les procédures d’opposition et de recours close;
3. Annule la décision attaquée;
4. Chaque partie supportera ses frais dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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