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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° 003077365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 365
Pokeshot GmbH, Am Studio 2, 12489 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Karlstraße 23, 80333 München (Allemagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Pokeslide, 13 Boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, France ( demandeur).
Le 14/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 365 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 993 547 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 993 547 pour la marque verbale «pokeslide». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement international no 1 354 863 désignant l’ Union européenne pour la marque verbale «Pokeshot».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; mise à jour de matériel publicitaire; services de personnel temporaire; analyse du prix de revient; renseignements d’affaires; conseils en organisation et direction des
Décision sur l’opposition no B 3 077 365 page:2De7
affaires; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; conseils en affaires; gestion de fichiers informatiques; des agences de publicité; investigations pour affaires; établissement de statistiques; expertise en matière d’efficacité d’une entreprise; élaboration de prévisions économiques; informations économiques; publication de statistiques (textes) à des fins publicitaires; établissement de statistiques; publication de textes publicitaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise en pages à buts publicitaires; marketing, y compris sur les réseaux numériques; analyse marketing; sondages d’opinion; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches commerciales; services de relations publiques; organisation et conduite d’événements publicitaires; services de foires à des fins commerciales et publicitaires; conseils en organisation des affaires; conseils en organisation; gestion de projets organisationnels dans le domaine du traitement électronique de données; services de sous-traitance
[assistance commerciale]; consultation pour les questions de personnel; maintenance de données dans des bases de données informatiques; de la planification et du suivi de l’évolution des affaires en matière d’organisation; services d’aide à la gestion d’activités commerciales; services de revue de presse; systématisation de données dans un fichier central; mise à disposition de travailleurs temporaires; services de conseils en affaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de contacts commerciaux et économiques, également sur l’internet.
Classe 42: conseils en matériel informatique et consultance en logiciels (conseils en technologie de l’information), en particulier pour la conception, la mise en œuvre et le maintien des installations informatiques et des solutions informatiques; développement de logiciels et création de logiciels, en particulier conception, conception et programmation informatiques de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels et matériel informatique; réparation et maintenance de logiciels pour des réseaux informatiques; conseils en matière de conception de pages d’accueil et de sites Web; analyse de systèmes informatiques; mise à disposition de surfaces Web sur Internet; conception et création de pages d’accueil et de pages Web.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de création de marques; Services de publicité graphique.
Classe 42: création de sites Web sur Internet; Création, conception et maintenance de sites Web; Création et maintenance de pages Web personnalisées; Conception, création et programmation de pages Web; Création et fourniture de pages Web pour des tiers; Création de pages Web pour le compte de tiers; Création et entretien de sites web pour des tiers; Création de pages d’accueil pour le compte de tiers;
Conception et création de pages d’accueil et de pages Web;
Conception et création de pages d’accueil et de pages Internet;
Conception et création de sites Web pour le compte de tiers;
Conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites Web; Création et conception de sites Web pour le compte de tiers; Conseils en matière de création et de conception de sites Web pour le
Décision sur l’opposition no B 3 077 365 page:3De7
commerce électronique; Services de conseils en matière de création de pages d’accueil et de pages Internet; Conception et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; Création de pages Web classées électroniquement pour offrir des services en ligne et sur l’internet; Conseils en matière de création et de conception de sites Web; Conception graphique; Services de conception de marques; Services de conception graphique sur commande; Conception graphique de matériel promotionnel; Conception graphique assistée par ordinateur; Services de conception graphique; Conception graphique; Conception de marques; Services de conception graphique concernant la vente au détail; Conception de logos pour l’identité institutionnelle; Services d’illustration graphique pour le compte de tiers; Services de conception d’art graphique; Conception d’illustrations graphiques; Conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’ opposante,des termes « en particulier» et « également» que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de création de marques contestées;Les services de publicité graphique sont inclus dans la catégorie générale des publicités de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci .Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
La création contestée de sites web; création, conception et maintenance de sites Web; création et maintenance de pages Web personnalisées; conception, création et programmation de pages Web; création et fourniture de pages Web pour des tiers;
création de pages Web pour le compte de tiers; création et entretien de sites web pour des tiers; création de pages d’accueil pour le compte de tiers; conception et
création de pages d’accueil et de pages Web; conception et création de pages d’accueil et de pages Internet; conception et création de sites Web pour le compte de tiers; conception et conception d’arts graphiques pour la création de sites Web;
création et conception de sites Web pour le compte de tiers; conseils en matière de
création et de conception de sites Web pour le commerce électronique; services de conseils en matière de création de pages d’accueil et de pages Internet; conception et conception d’arts graphiques pour la création de pages Web sur Internet; création de pages Web classées électroniquement pour offrir des services en ligne et sur l’internet; conseils en matière de création et de conception de sites Web; Le dessin ou modèle pour la compilation de pages web sur internet est identique au dessin ou modèle de l’opposante et à la création de pages d’accueil et de pages web, soit parce qu’il est contenu à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes),
Décision sur l’opposition no B 3 077 365 page:4De7
soit parce que les services de l’opposante incluent, ou se chevauchent, les services contestés.
La représentation graphique contestée; services de conception de marques; services de conception graphique sur commande; conception graphique de matériel promotionnel; conception graphique assistée par ordinateur; services de conception graphique; conception graphique; conception de marques; services de conception graphique concernant la vente au détail; conception de logos pour l’identité institutionnelle; services d’illustration graphique pour le compte de tiers; services de conception d’art graphique;Les dessins d’illustration sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à la création et la création par l’opposante de pages d’accueil et de pages Web.Ils coïncident non seulement par leur nature, mais aussi par leurs canaux de distribution, prestataires et publics pertinents. En effet, il est courant que les entreprises conçoivent et créent des pages d’accueil et des pages web pour concevoir les graphismes pour la page web afin de créer une marque et un logo et d’élaborer également d’autres supports promotionnels.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services en cause sont des services spécialisés qui s’adressent principalement aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du caractère spécialisé des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
Pokeshot pokeslide
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008:
Décision sur l’opposition no B 3 077 365 page:5De7
511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Pokeslide» et «pokeslide» sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où on comprend le polonais .Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le polonais;
Les éléments verbaux «Pokestage» et «pokeslide» étant dépourvus de signification pour le public pertinent, ils sont donc distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés a marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il convient donc de relever que les coïncidences entre les marques (à savoir les cinq premières lettres) placées au début des signes comparés sont plus importantes.
Du point de vue visuel et phonétique, les signes ont en commun les «poteaux/poteaux».Toutefois, diffèrent par les lettres/le son des lettres «* * * * * à chaud» de la marque antérieure et «* * * * * * lide» du signe contesté.Les signes ont en commun le même cinq premières lettres (sur huit et neuf respectivement).Leur intonation et leur prononciation sera similaire.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 077 365 page:6De7
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré, et ils s’adressent principalement au public professionnel dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54). Compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur garde et du fait que les signes coïncident par leurs cinq premières lettres, la différence entre les marques, à savoir les terminaisons des signes, n’est pas suffisante pour l’emporter sur les similitudes et pour exclure tout risque de confusion. Comme mentionné ci-avant, le début d’un signe est plus mémorisable pour le public. La division d’opposition considère dès lors que les consommateurs pourraient croire que les services en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré au moins.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents en l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance des facteurs, à savoir le principe qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, le public pertinent pourrait se méprendre quant à l’origine des services qui ne sont similaires qu’à un faible degré. La similitude des signes l’emporte sur la faible similitude de ces services.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public polonais;Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 354 863 de l’opposante désignant l’Union européenne pour la marque verbale «Pokeshot».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 077 365 page:7De7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Helen Louise MOBACK Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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