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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2020, n° R1421/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1421/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 juin 2020
Dans l’affaire R 1421/2019-1
JACK Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co. KGaA JACK Wolfard Kreisel 1
65510 Idstein/Taunus
Allemagne Opposante/requérante représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
OTCF S.A. ul.Grottgera 30
32-020 Wieliczka
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 986 514 (demande de marque de l’Union européenne no 16 889 453)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/06/2020, R 1421/2019-1, ACS AIR COMFORT SYSTEM (fig.)/Acs air control et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juin 2017, OTCF S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits compris dans les classes 9, 18 et 25;
2 Le 2 novembre 2017, Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & Co.
KGaA (ci-après «l’opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits concernés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
Enregistrement allemand de la marque figurative no 30 235 799
déposée le 20 juillet 2002 et enregistrée le 6 novembre 2002 pour les produits compris dans la classe 18;
Enregistrement allemand de la marque verbale no 30 166 250
ACS contrôle aérien
déposée le 19 novembre 2001 et enregistrée le 4 mars 2002 pour désigner également des produits compris dans la classe 18.
5 Par décision du 15 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Le 3 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 septembre 2019.
3
7 Le 4 novembre 2019, les deux parties ont déposé une demande de suspension conjointement et elles ont été acceptées par les chambres de recours.
8 Le 12 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension et a informé les parties de la suspension du recours jusqu’au 4 juillet 2020.
9 Le 16 avril 2020, une autre suspension de la procédure de recours a été demandée.
10 Le 20 avril 2020, le greffe a accusé réception de la seconde demande de suspension et l’a accordée aux parties jusqu’au 4 janvier 2021.
11 Le 12 mai 2020, la demanderesse a demandé le retrait total de la classe 18 à partir de la liste des produits.
12 Le 29 mai 2020, le greffe a accepté la demande de limitation de la demanderesse et a informé l’opposante de la limitation de la liste des produits de la demanderesse. Dans le même temps, il a été demandé à l’opposante d’informer l’Office du fait qu’il ait ou non l’intention de maintenir l’opposition. Par ailleurs, les deux parties ont été invitées à informer l’Office qu’un accord sur les frais avait été conclu pour la procédure d’opposition et la procédure de recours.
13 Le 29 mai 2020, la demanderesse a informé l’Office qu’un accord était intervenu entre les parties et que chaque partie supportera ses propres frais. Par conséquent, une décision sur les frais n’était pas nécessaire.
14 Le 4 juin 2020, l’opposante a informé l’Office que suite à la limitation dans la liste des produits de la MUE no 16 889 453, elle retirait l’opposition. L’opposante a également confirmé qu’un accord sur les frais avait été conclu.
15 Le 5 juin 2020, le greffe a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait sur la clôture de la procédure.
Motifs
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte que le demandeur peut limiter sa demande et que l’opposant peut retirer son opposition, à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 Si le législateur n’a pas expressément prévu le retrait de l’opposition, étant donné que l’article 49, paragraphe 1, du RMUE fait référence uniquement au retrait d’une demande de marque de l’Union européenne, la mouvement procédural est indirectement couvert par l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et l’article 6, paragraphe 3, du RDMUE. La Cour a jugé dans ce contexte que, étant donné que l’économie du RMUE fait du demandeur d’une marque de l’Union européenne et de l’opposante, sur un pied d’égalité dans une procédure d’opposition, cette égalité doit être étendue à la possibilité de retirer les actes de procédure
(01/02/2006, T-466/04 & T-467/04, Geronimo Stilton, EU:T:2006:40, § 40,
4
03/07/2003, T-10/01, Sédonium, EU:T:2003:182, § 15; 09/02/2004, T-120/03,
DERMASYN, EU:T:2004:33, § 19).
18 La chambre prend acte de la limitation valable de la liste des produits. En outre, à la suite du retrait de l’opposition, tant les procédures d’opposition que de recours ont perdu leur finalité et doivent être clôturées en conséquence. Compte tenu du fait que l’opposition a été retirée, la décision attaquée ne peut pas prendre effet et le signe contesté sera enregistré.
Coûts
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre prend acte de ce que les parties sont parvenues à un accord quant à la répartition des frais.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend note de la limitation de la liste des produits demandés;
2. Prend acte du retrait de l’opposition;
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4. Autorise l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 889 453;
5. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur la répartition des frais.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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