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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° 000048466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 48 466 C (INVALIDITY)
Stark Danmark A/S, c/o Stark Group A/S C.F. Richs Vej 115, 2000 Frederiksberg (Danemark), Danemark (partie requérante), représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Alicante C, Danemark (représentant professionnel)
un g a i ns t
Guangzhou Keli Trading Co., Ltd, Building B9, Original Element Creative Park, no 63 Xizeng Road, Liwan District, Guangzhou, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Ieva Zvejsalniece, Imantas iela 3b-18, Riga 1067 (Lettonie).
Le 13/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne NO 18 239 034 est déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 35: Conseils en gestion de personnel; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d’agences d’import-export; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Audit d’entreprise; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Promotion des ventes pour les tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Services de promotion et de publicité; Services administratifs pour le déménagement des entreprises.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 25: Souliers; Casquettes; Bonneterie; Gants [habillement]; Foulards; Ceintures en cuir [habillement]; Bottes; Souliers de sport; Manteaux; Pantalons; Robes; Sous-vêtements; Pardessus; Vêtements de dessus.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque de l’Union européenne no 18 239 034 «DREAMY STARK» ( marque verbale),À savoir contre tous les services compris dans la classe 35. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque danoise no VR 2010 01972 «STARK» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60,
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 2 6 48 466 C
paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque danoise no VR 2010 01972 de la demanderesse;
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Fonction de bureau; Services de vente en gros et au détail concernant les peintures.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en gestion de personnel; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services d’agences d’import-export; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Audit d’entreprise; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Promotion des ventes pour les tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Services de promotion et de publicité; Services administratifs pour le déménagement des entreprises.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de conseils en gestion de personnel; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Les audits d’affaires sont inclus dans la catégorie plus large de la direction des affaires de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 3 6 48 466 C
Les services contestés de promotion desventes pour des tiers; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Les services de promotion et de publicité figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes) ou sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
La classification contestée de données dans des bases de données informatiques est incluse dans la catégorie plus large des fonctions bureautiques de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
L’administration commerciale contestéede la concession de licences pour les produits et services de tiers; Les services administratifs pour le transfert d’entreprises sont inclus dans la catégorie plus large de l’ administration commerciale de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les servicescontestésd’agences d’import-export sont similaires à la direction des affaires de la demanderesse puisqu’ils sont fournis par les mêmes entreprises, empruntent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
La mise à disposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et servicesest similaire à un faible degré aux services de vente au détail de peintures de la demanderesse dans la mesure où ils partagent la même destination générale et ciblent le même public.
Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. En outre, certains des services, tels que la fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services et les services de vente au détail de peintures de la demanderesse s’adressent au grand public.
Le degré d’attention à l’égard des services de publicité, ainsi que de tous ceux liés à la gestion et à l’administration commerciale comprises dans la classe 35, devrait être élevé (ou du moins supérieur à la moyenne), étant donné qu’ils ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et ses résultats (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 31, 34, 38).
Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 4 6 48 466 C
b) Les signes
STARK DREAMY STARK
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le public pertinent percevra l’élément commun STARK comme signifiant «fort», en raison de sa similitude avec l’équivalent danois STcomparaître RK. L’élément supplémentaire du signe contesté, DREAMY, sera perçu par le public pertinent comme un mot anglais faisant référence à une «caractéristique ou à la nature d’un rêve» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 231/08/2021 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/57616?redirectedFrom=dreamy#eid). Aucune de ces significations n’a de lien évident avec les services pertinents. Par conséquent, ils ont un caractère distinctif moyen. Par conséquent, aucun des deux signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus distinctifs que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la présence (et le son) de «STARK», qui est le seul élément de la marque antérieure et le second élément du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence (et le son) de l’élément supplémentaire «DREAMY» du signe contesté. Le seul élément de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté en tant qu’élément indépendant et distinctif. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le public du territoire pertinent percevra les deux signes comme contenant la même référence à «forte», ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 5 6 48 466 C
En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au public professionnel et au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant donné que la marque antérieure est entièrement intégrée en tant qu’élément indépendant et distinctif dans la marque contestée.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable qu’en raison de l’élément commun «STARK», et malgré les différences entre les signes, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public pertinent pour tous les services contestés (identiques et similaires). En raison de la similitude pertinente entre les signes, cela inclut les services jugés similaires à un faible degré.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise no VR 2010 01972 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no VR 2010 01972 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande
Décision sur la demande d’annulation no Page sur 6 6 48 466 C
était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA ANA Muñiz RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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