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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2022, n° R0759/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0759/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 22 juillet 2022
Dans l’affaire R 759/2022-2
Antal Rückbau GmbH Dans le jardin d’ours 11
60599 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Arnecke Sibeth Dabelstein Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburger Allee 4, 60486 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18466901
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/07/2022, R 759/2022-2, DÉCLARATION D’UN MARCHANDISON (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 7 mai 2021, le prédécesseur d’Antal Rückbau GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, tels que limités le 24 juin 2021:
Classe 7 — Équipements mécaniques pour l’agriculture, le terrassement, les travaux de construction, l’extraction de pétrole et de gaz et les travaux miniers; Pompes, compresseurs et ventilateurs; Robots industriels; Générateurs électriques; Équipements de déménagement et de transport; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines de distribution; Machines à balayer, nettoyer et lave-linge; Machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage; Machines-outils et outils mues par une source d’énergie; Machines pour construction; Marteaux de démolition [machines]; Machines d’aspiration; Excavateurs; Excavateurs en tant que machines mobiles; Machines et appareils de forage; Coupe-boulons [machines]; Bulldozer; Marteaux pneumatiques; machines à découper alimentées par le secteur ou par des batteries; outils à commande électrique; groupes motopropulseurs électriques pour machines-outils; palans électriques; outils électriques à main; marteaux électriques; Marteaux à usage industriel; Machines à brocher et nettoyer à l’extérieur; Machines à broyer; Matériel de terrassement; Dragues stationnaires; Dragueurs; Dragues plates; Dragues; Appareils de perçage et de parois à fentes; Équipements de transport; Machines pour le transport et la transformation du béton et du mortier; Appareils de levage; Appareils de ramassage et d’étirage; Appareils de compactage; Matériel pour canalisations et grosses conduites; Appareils de compression; Moteurs, sauf pour véhicules terrestres; Accouplements et dispositifs de transmission autres que pour véhicules terrestres; appareils agricoles, à l’exclusion des outils à main à main; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques.
Classe 37 — Travaux de construction, de montage et de démolition; Location d’outils, de machines et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; L’exploitation des ressources naturelles; La lutte contre les organismes nuisibles et leur destruction [à l’exception de celles destinées à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture] et la désinfection; Travaux d’installation relatifs à la démolition, à la démolition de bâtiments, à la construction de coffrages pour le bâtiment et le génie civil, à la construction d’échafaudages pour le bâtiment et le génie civil; Démolition; Travaux de démolition de bâtiments; Construction de coffrages pour bâtiments et ouvrages de génie civil; Construction d’échafaudages pour le bâtiment et le génie civil; Informations relatives à la réparation de bâtiments et de travaux de génie civil;
Location de machines pour le bâtiment et le génie civil; Travaux explosifs dans le domaine du bâtiment et du génie civil; Démolition en génie civil; Services de démolition; Location de véhicules de démolition.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3
3 Par décision du 25 mars 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour:
Classe 7 — Équipements mécaniques de terrassement, de travaux de construction, d’extraction de pétrole, de gaz et d’extraction minière; Machines pour construction; Marteaux de démolition
[machines]; Excavateurs; Excavateurs en tant que machines mobiles; Bulldozer; Machines à brocher à l’extérieur; Machines à broyer; Matériel de terrassement; Dragues stationnaires; Dragueurs; Dragues plates; Dragues; Appareils de levage; Matériel de canalisations et de tuyauteries.
Classe 37 — Travaux de construction, de montage et de démolition; Location de machines et d’équipements de construction et de démolition; L’exploitation des ressources naturelles; Travaux de démolition de bâtiments, travaux de démolition; Travaux de démolition de bâtiments; Location de machines pour le bâtiment et le génie civil; Démolition en génie civil; Services de démolition; Location de véhicules de démolition.
La demande de marque a été autorisée pour les autres produits et services:
Classe 7 — Équipements de machines agricoles, pompes, compresseurs et soufflantes; Robots industriels; Générateurs électriques; Équipements de déménagement et de transport; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines de distribution; Machines à balayer, nettoyer et lave-linge; Machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage; Machines-outils et outils mues par une source d’énergie; Machines d’aspiration; Machines et appareils de forage; Coupe-boulons [machines]; Marteaux pneumatiques; machines à découper alimentées par le secteur ou par des batteries; outils à commande électrique; groupes motopropulseurs électriques pour machines-outils; palans électriques; outils électriques à main; marteaux électriques; Marteaux à usage industriel; Machines de nettoyage à l’extérieur; Appareils de perçage et de parois à fentes; Équipements de transport; Machines pour le transport et la transformation du béton et du mortier; Appareils de ramassage et d’étirage; Appareils de compactage; Appareils de compression; Moteurs, sauf pour véhicules terrestres; Accouplements et dispositifs de transmission autres que pour véhicules terrestres; appareils agricoles, à l’exclusion des outils à main à main; Couveuses pour œufs; Distributeurs automatiques.
Classe 37 — Location d’outils et d’appareils de nettoyage et d’entretien; La lutte contre les organismes nuisibles et leur destruction [à l’exception de celles destinées à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture] et la désinfection; Travaux d’installation relatifs à la démolition, à la construction de coffrages pour le bâtiment et le génie civil, à la construction d’échafaudages pour le bâtiment et le génie civil; Construction de coffrages pour bâtiments et ouvrages de génie civil; Construction d’échafaudages pour le bâtiment et le génie civil; Informations relatives à la réparation de bâtiments et de travaux de génie civil; Travaux explosifs dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– Le signe figuratif demandé montre la simple représentation d’un bras de dragage à aubes. En combinaison avec les produits et services pertinents du secteur de la construction, la demande de marque ne fait référence qu’à des travaux de dragage, de démolition ou de construction qui sont exécutés avec lesdits produits et services. La conception graphique est minimale et n’est pas de nature à conférer au signe demandé le caractère distinctif pertinent aux fins de l’enregistrement en tant que marque.
– Les produits et services pertinents sont principalement compris dans la classe 7 «Machines et équipements mécaniques pour travaux de construction et de terrassement, excavateurs, machines à brocher et bulldozers» ainsi que dans
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la classe 37 «Travaux de construction, de terrassement et de démolition, services de démontage et location de machines et d’appareils connexes». La demande de marque montre la simple représentation d’un bras de dragage à aubes. En ce qui concerne les produits et services pertinents, le public pertinent, tant dans le secteur privé que dans le secteur de la construction, est directement informé de la nature des produits et services concernés, à savoir ceux qui utilisent un dragage, c’est-à-dire les travaux de construction, d’extraction, de terrassement et de démolition. Le public pertinent voit dans la demande de marque uniquement une référence à des travaux de construction, telle que celle-ci pourrait également être utilisée, par exemple, sur des panneaux d’avertissement ou des panneaux d’avertissement, et non une indication de l’origine des produits et services pertinents d’une entreprise déterminée.
– Par conséquent, dans l’impression d’ensemble produite dans l’impression d’ensemble, la marque demandée n’a pas de caractère distinctif commercial au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais n’est comprise que comme une référence générale à des activités de dragage ou de construction.
4 Le 5 mai 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement. Le 5 mai 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Nous estimons que l’affirmation assez générale de l’examinatrice selon laquelle la marque figurative litigieuse ne fait qu’informer le public ciblé de la nature des produits et services en cause en ce qui concerne les produits et services encore litigieux est dénuée de pertinence et encore moins convaincante.
– Nous ne comprenons pas pourquoi un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne pourrait pas, lors de la perception de la demande de marque, déduire l’origine des produits/services en cause d’une entreprise déterminée. La vue d’une coupe d’un bras de dragage encore asymétrique et stylisé, sous quelque forme que ce soit, peut également susciter des associations avec des entreprises du secteur abdominal. Le contraire doit d’abord être démontré de manière convaincante. Or, l’examinatrice s’est abstenue de le faire.
– Le signe est une partie stylisée, mais non conforme à la réalité, d’une partie isolée d’un bras de dragage, représentée sur une figure géométrique inhabituelle, quadripartite. Il n’est justement pas fait usage d’une simple «photographie» d’une excavatrice ou de son pictogramme banal (axé sur la réalité). Au contraire, la marque figurative se caractérise par une stylisation particulière et individuelle, les articulations du bras de dragage, caractérisées
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par des points, étant particulièrement marquées. En outre, la partie gauche du bras de dragage est nettement trop longue et sûrement trop longue et certainement pas proche de la réalité, mais nettement aliénée, de sorte qu’elle reçoit une symptôme inhabituelle qui incite à la réflexion et reste en mémoire, de sorte qu’elle a un effet d’individualisation.
– Cette impression est encore renforcée par le fait que le bras de dragage semble empiéter sur celle-ci depuis l’extérieur de la marque. À lui seul, il s’agit d’une caractéristique individualisante et dépourvue de fonction d’origine. En outre, la figure géométrique carrée qui se trouve derrière le bras stylisé de dragage est frappante et mémorisable du fait de la connexion inhabituelle de côtés longs et courts, ainsi que de la jonction d’angles pointus et arrondis. Par conséquent, il n’existe précisément pas de simple quadriangle ou carré tel qu’on le connaît de l’enseignement scolaire (à plus forte raison, il ne s’agit pas de l’une des deux formes normalisées de panneaux d’avertissement!). Même si les marques figuratives ne doivent pas disposer d’une hauteur de création, il n’y a pas lieu de refuser à la marque figurative en cause l’acte artistique sur lequel elles se fondent, qui les rend particulièrement uniques. En raison de la combinaison de la forme géométrique exceptionnelle et de la configuration stylistique et distinctive du bras de dragage, la marque figurative reste donc en mémoire du public en tant que signe d’origine pour les produits et services revendiqués par la demanderesse. À cela s’ajoute le fait qu’il n’existe pas de logos, ne serait-ce qu’approximatifs, dans le domaine des produits et services en cause en l’espèce.
– En outre, outre les appréciations erronées que nous venons d’exposer, les considérations de l’examinatrice ne sont en aucun cas plus convaincantes du fait de la répétition mantraielle de l’argument selon lequel l’impression d’ensemble produite par la demande de marque est dépourvue de caractère distinctif commercial.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande sur le fondement du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Selon une jurisprudence constante, une marque possède un caractère distinctif, au sens de cette disposition, si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter lorsqu’elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2011:204): T:2012:663, point
22 et jurisprudence citée).
6
9 À titre complémentaire, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsque les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, un signe n’est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il ne dispose pas au moins d’un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T- 96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14;
30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
11 Bien que les slogans publicitaires ou d’autres suites de mots similaires ne soient pas nécessairement perçus par le public de la même manière que les signes verbaux traditionnels et qu’un consommateur moyen ne tire pas habituellement de ces déclarations l’origine des produits/services, il n’y a pas lieu d’appliquer aux fins de l’appréciation du caractère distinctif des slogans et des syntagmes comparables des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes verbaux (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 35 et suivants; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, points 47 et suivants; 17/10/2016, T-620/15, Gehen wie auf
Wolken, EU:T:2016:625, § 18 et suivants).
12 Selon une jurisprudence constante, il serait illicite d’établir des critères particuliers qui remplacent ou s’écartent du critère du caractère distinctif, par exemple en ce sens qu’un signe figuratif de nature textuelle, que ce soit dans sa signification ou dans sa configuration, doit avoir un contenu créatif ou fantaisiste
(arrêt Vorsprung durch Technik, précité, § 39; op. cit., DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT, § 31 et suiv.; 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.),
§ 45.
13 Une suite de mots de nature textuelle présente également un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle est perçue simultanément, voire en premier lieu, comme un moyen promotionnel ou une autre indication évidente (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 45; 08/05/2012, T-101/11, «G», EU:T:2012:223, § 73). Toutefois, dans la mesure où la fonction d’un signe en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services pertinents diverge totalement du point de vue du public concerné, il n’y a pas de place pour l’enregistrement en tant que marque (13/01/2011, C-92/10 P, Best Buy, EU:C:2011:15, § 51 et suivants).
14 Un signe peut être apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés lorsqu’il ne s’agit pas seulement d’un message publicitaire ordinaire ou d’un autre message compris comme tel, mais qu’il présente une certaine résonance qui exige au moins une certaine interprétation du public pertinent ou déclenche un processus cognitif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56 et suivant; 25/05/2016, T-422/15 et T- 423/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 48; 08/07/2020, T-
697/19, Weniger Migräne. Voir plus de la vie, EU:T:2020:330, § 27.
15 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et,
7
d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est composé des consommateurs de ces produits ou de ces services (21/0/2010, C-
398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
16 Les produits et services revendiqués, à savoir:
Classe 7 — Équipements mécaniques de terrassement, de travaux de construction, d’extraction de pétrole, de gaz et d’extraction minière; Machines pour construction; Marteaux de démolition
[machines]; Excavateurs; Excavateurs en tant que machines mobiles; Bulldozer; Machines à brocher à l’extérieur; Machines à broyer; Matériel de terrassement; Dragues stationnaires; Dragueurs; Dragues plates; Dragues; Appareils de levage; Matériel de canalisations et de tuyauteries.
Classe 37 — Travaux de construction, de montage et de démolition; Location de machines et d’équipements de construction et de démolition; L’exploitation des ressources naturelles; Travaux de démolition de bâtiments, travaux de démolition; Travaux de démolition de bâtiments; Location de machines pour le bâtiment et le génie civil; Démolition en génie civil; Services de démolition; Location de véhicules de démolition.
s’adressent à un public spécialisé qui utilise ces machines et services pour différents travaux de construction, d’assemblage et de démolition.
17 Selon une jurisprudence constante, les clients commerciaux font preuve d’un degré d’attention plus élevé que le grand public (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
18 Dans le même temps, la chambre constate que le degré d’attention plus élevé du public pertinent ne signifie pas qu’un signe soit soumis à des motifs moins absolus de refus. Ainsi que le Tribunal l’a constaté, en raison de sa formation professionnelle et de son expérience, le public pertinent peut comprendre plus facilement la signification descriptive de la marque demandée (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
Signification du signe
19 Le signe représente un bras de dragage blanc avec pelle devant un fond sombre.
20 La demanderesse est d’avis qu’il s’agit d’une partie stylisée, mais néanmoins stylisée et coupée d’un bras de dragage, représentée sur une figure géométrique inhabituelle et quadripartite, en raison des conditions de taille subtiles qui ne correspondent pas à la réalité. En raison de la combinaison de la forme géométrique exceptionnelle et de la configuration stylistique et distinctive du bras de dragage, la marque figurative resterait en mémoire du public en tant que signe d’origine pour les produits et services revendiqués par la demanderesse.
21 La chambre de recours ne peut se rallier à ces arguments.
8
22 La conception graphique du bras de dragage est minimale et correspond aux illustrations habituellement utilisées sur le marché pertinent, comme l’examinatrice l’a déjà indiqué dans la communication sur les motifs de refus du 8 juin 2021 à l’aide des exemples ci-dessous:
23 La figure géométrique en arrière-plan est simple. Leur couleur et leur forme ne servent qu’à attirer l’attention sur le bras de dragage à l’intérieur et à le clarifier.
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À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, «un signe qui est extrêmement simple en tant que tel n’est pas de nature à transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir»
(12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).
24 Dans l’impression d’ensemble, ainsi que l’examinatrice l’a déjà constaté à juste titre, la représentation n’est ni aliénée ni particulièrement stylisée. Elle se concentre sur l’essentiel, à savoir un bras de dragage ainsi que la pelle de dragage ou la cuillère de dragage à son extrémité. Les petits points indiquent les articulations où le bras de dragage ou l’aube est mobile. Le fond est uniformément de couleur sombre, le bras de dragage est uniformément représenté en couleur claire. Il manque des éléments verbaux ou d’autres références à une entreprise déterminée. Ainsi, cette présentation est perçue directement et sans autre réflexion par le public pertinent comme une référence générale à des travaux de dragage ou de construction ou y est directement associée.
25 En ce qui concerne les produits et services pertinents, qui concernent tous les travaux de construction, de montage, de terrassement et de démolition et qui peuvent être exécutés à l’aide d’une fusée de dragage, le public pertinent est informé directement de la nature des produits et services en cause. Le signe informe directement et immédiatement le public pertinent du fait que les produits et services litigieux sont des produits et services qui doivent être utilisés dans le cadre de travaux de construction, d’extraction, de terrassement et de démolition. Le public pertinent ne voit donc dans la demande de marque qu’une indication de la destination des produits et services pertinents. Le signe n’est toutefois pas perçu comme une indication de l’origine des produits et services pertinents d’une entreprise déterminée.
26 Pour ces raisons, le signe contesté ne peut pas être enregistré pour les produits et services revendiqués en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27 La présente appréciation est conforme à la jurisprudence et à la pratique d’examen de l’Office, ainsi qu’il ressort des exemples suivants de demandes rejetées:
— 14/06/2021, R 212/2021-5, Kl. 12;
— 08/01/2019, R 1682/2018-2, Kl. 30;
— 26/04/2016, R 1882/2015-5, Kl. 39;
—
—
—
1
0
17/09/2015, R 1957/2014-4, Kl. 9;
16/10/2015, R 0937/2015-4, requête. 6, 7, 9, 19, 37, 42;
02/04/2020, R 2189/2019-4, Kl. 12, 25, 35, 37.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
1 1
LA CHAMBRE
Signés Signés
S. Martin A. Szanyi Felkl
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