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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2020, n° 003092553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003092553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 092 553
Acrylicos Vallejo, S.L., Eusebio Millan, 16 (poligono Industrial Sant Jordi), 08800 Vilanova I La Geltru (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Fanotec International Limited, Flat/RM 2, 4/F, Kar Wah Industrial Building, 8 Leung Yip Street, Yuen Long, NT, Hong Kong ( demanderesse), représentée par Al & Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie (représentant professionnel).
Le 01/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 092 553 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9 Applications logicielles, téléchargeables.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 064 256 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (de la classe 9) de la demande de marque de l’Union européenne no, 18 064 256 pour la marque
figurative .L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 308 396. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 092 553 page:2De6
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 2 − mordants; produits antirouille [préservatifs contre la rouille]vernis; laques; métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures et enduits; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux; matières tinctoriales; produits de préservation du bois; résines naturelles à l’état brut.
Classe 16 pinceaux; matériel pour les artistes; photographies [imprimées]; caractères d’imprimerie; articles pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d’instruction à l’exception des appareils; articles de bureau, à l’exception des meubles; papier et carton; clichés; matériaux de dessin; matières plastiques pour l’emballage; produits de l’imprimerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9 Applications logicielles, téléchargeables; rails électriques pour le montage de projecteurs; sacs conçus pour transporter des appareils photo; déclencheurs [photographie]; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; béquilles photographiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments pour l’astronomie; appareils de téléguidage; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les applications logicielles contestées, téléchargeables, sont similaires aux supports d’enseignement [autres appareils] de l’opposante compris dans la classe 16 car ils peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le reste des produits contestés, à savoir des rails électrifiés pour le montage de projecteurs lumineux; sacs conçus pour transporter des appareils photo; déclencheurs [photographie]; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; béquilles photographiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments pour l’astronomie; appareils de téléguidage; Les installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles sont des appareils et installations électriques, des pièces et accessoires pour appareils et appareils photographiques, ainsi que des appareils et instruments pour l’arpentage ou l’astronomie. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 2 et 16; Les produits de l’opposante compris dans la classe 2 (vernis, laques, colorants, agents de conservation, etc.) ne partagent aucun critère pertinent avec les produits contestés. Les produits de l’opposante compris dans la classe 16,
Décision sur l’opposition no B 3 092 553 page:3De6
tandis qu’une partie d’eux pourrait théoriquement être achetés par les mêmes consommateurs que certains des produits contestés (par exemple, un photographe pourrait acheter le matériel des artistes des marques antérieures, ainsi que les accessoires pour appareils photographiques contestés), ils diffèrent encore dans les autres critères, notamment les fabricants habituels, les canaux de distribution, la destination et l’utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés similaires sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 092 553 page:4De6
Les éléments des marques ont une signification en espagnol. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public;
Étant donné que la marque demandée est une marque figurative avec toutes les lettres rédigées dans une police de caractères au plus récente et sans aucun autre élément graphique, les principes développés en relation avec les marques verbales devraient être appliqués à l’égard de cette marque (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU: C: 2010: 508, § 25).
L’élément «MECHA» dans les deux marques est susceptible d’être compris par les hispanophones comme étant «mick» ou «fuse» ou «grands points (cheveux)» (voir, par exemple, collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish).Elle n’a toutefois aucune signification par rapport aux produits en cause et est donc distinctive.
L’élément «color» de la marque antérieure a la même signification en espagnol qu’en anglais. Étant donné que les produits concernés peuvent être fournis dans des versions colorées (par exemple du matériel d’enseignement en couleur ou des produits uniquement en noir et blanc), il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure (police de caractères, cadre bleu rectangulaire) sont de nature purement décorative et ne sont donc pas distinctifs. La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (de haut en bas), ce qui fait de la partie placée à gauche (ou supérieure) du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «MECHA» et diffèrent par l’élément non distinctif «COLOR» de la marque antérieure et les aspects figuratifs non distinctifs.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide en ce qui concerne l’élément distinctif «MECHA» et diffère en outre par l’élément non distinctif COLOR de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les signes présentent un degré élevé de similitude en raison de leur élément commun MECHA.L’existence du concept de
Décision sur l’opposition no B 3 092 553 page:5De6
COLOR dans la marque antérieure sera remarquée, mais elle n’a pas d’incidence décisive sur la comparaison puisqu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il existe un risque de confusion évident pour des produits similaires, même pour les consommateurs très attentifs, en raison de la forte similitude des signes découlant de l’élément commun MECHA.Les différences entre les signes se limitent à des éléments et des aspects dépourvus de caractère distinctif ou secondaires.
En effet, il est bien concevable que le consommateur pertinent perçoive une marque comme une sous-marque, une variante de l’autre, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 092 553 page:6De6
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés , les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Lars Helbert Tobias KLEE Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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