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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2025, n° 019147461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/07/2025
Rachel Clément CS AVOCATS 24 avenue Hoche F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019147461 Votre référence: Grandetti Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Agence Netter SAS 66 A avenue des Champs Elysées F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 22/04/2025, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe contient une appellation d’origine protégée (IG) « Prosecco ».
• Cette désignation est protégée en vertu du règlement (UE) n° 2024/1143 du 11 avril
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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2024.
• La demande de marque de l’Union européenne couvre, entre autres, des Boissons alcoolisées à l’exception des bières, des préparations alcooliques pour la fabrication de boissons et des préparations pour faire des boissons alcoolisées.
• Cette formulation inclut des vins qui ne proviennent pas de l’origine indiquée par l’appellation d’origine figurant dans la marque demandée. Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point j), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019147461 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; Préparations pour faire des boissons alcoolisées.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 33 Essences et extraits alcooliques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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