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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2026, n° 003236979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 979
Oameni și Companii Srl, Str. Spital Pașcanu nr. 15, 700373 Iași, Roumanie (opposante), représentée par Catalin Neagu, Petre Tutea str., no. 5, Bl. 909 Tr. I, et. 3, ap. 11, 700730 Iași, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Infordata Sistemi Srl, Via Strada Per Vienna 55/1, 34151 Trieste (TS), Italie (demanderesse), représentée par Studio Legale Associato Cerino D’Angelo, Via G. Verdi N. 48, 80038 Pomigliano d’Arco, Italie (mandataire professionnel).
Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 979 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/04/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 120 187
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque roumaine n° 204 372, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants :
Classe 9 : Applications logicielles informatiques téléchargeables pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels ; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels, publications électroniques téléchargeables pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels, plateformes logicielles informatiques pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels ; plateformes logicielles de gestion collaborative pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels ; plateformes logicielles collaboratives (logiciels) pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels, plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels ; plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels, logiciels pour l’intégration de publicité en ligne sur des sites web ; logiciels permettant la diffusion de médias électroniques sur des réseaux de communication.
Classe 35 : […] services d’information aux consommateurs ; […]
Classe 42 : Fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage ; programmation informatisée ; conception de logiciels informatiques ; location de logiciels informatiques ; analyse de systèmes d’information ; conception de systèmes d’information ; conseils en logiciels informatiques ; conseils en cybersécurité ; conversion de données ou de documents d’un format physique à un format électronique ; conversion de données et de programmes informatiques, autres que la conversion en format physique ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; création et conception d’index d’informations basés sur le web pour des tiers (services de technologie de l’information) ; conseils en sécurité des données ; services de chiffrement de données ; duplication de programmes informatiques ; stockage électronique de données ; conception d’art graphique ; hébergement de sites web (sites internet) ; services de support en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la programmation via un site web ; installation de logiciels informatiques ; conseils en sécurité internet ; maintenance de logiciels informatiques ; surveillance de systèmes informatiques (ordinateurs) via un accès à distance ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les accès non autorisés ou les violations de données ; services externalisés de technologie de l’information ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de transaction de commerce électronique ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en ligne ; plateforme en tant que service (PaaS) ; développement de plateformes informatiques ; conception graphique pour supports promotionnels ; récupération de données d’ordinateur ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; fourniture de moteurs de recherche internet ; hébergement de serveurs ; logiciel en tant que service (SaaS) ; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ; conseils en technologie des télécommunications ; mise à jour de logiciels informatiques ; location de serveurs web ; conseils en conception de sites web ; rédaction de codes ; conseils en matière de sécurité des réseaux de télécommunication ; conception de modèles simulés par ordinateur ; minage de crypto-actifs ; conception graphique informatique pour projections de vidéo mapping ; services de conseil technologique pour la transformation numérique ; fourniture d’informations géographiques ; fourniture de cartes en ligne (non téléchargeables) ; conseils en intelligence artificielle ; recherche en technologie d’intelligence artificielle ; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie blockchain ; développement de jeux informatiques et vidéo ; informatique quantique ; services de programmation informatique pour le traitement de données ; services d’ingénierie logicielle pour le traitement de données ; services de conception de logos ; hébergement de plateformes internet ; création de plateformes informatiques pour des tiers ; programmation de logiciels pour plateformes internet ; hébergement de plateformes de commerce internet ; hébergement de plateformes de communication internet ; construction d’une plateforme internet pour le e-
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commerce; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’internet; services de jardins clos sur l’internet; plateformes de jeux logicielles en tant que service (saas); plateformes de conception graphique en tant que logiciel-service (saas); plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciel-service (saas); plateforme en tant que service (paas) fournissant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenu audiovisuel, de contenu vidéo et de messages; conception de sites web; conception de sites web; maintenance de sites web; hébergement de sites internet (sites web); hébergement de sites web pour des tiers; hébergement de sites web en ligne pour la création et l’hébergement de micro-sites web pour les entreprises; création et conception de sites web pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour des tiers; conception de pages d’accueil et de sites web; location de logiciels de développement de sites web; programmation de logiciels pour le développement de sites web; conception et conception graphique pour la création de sites web; conseils en matière de création et de conception de sites web; location d’espace de stockage de sites web; hébergement d’espace de stockage pour sites web; création et maintenance de sites web pour des tiers; conception et développement de pages d’accueil et de sites web; création et maintenance de sites web mobiles; création et maintenance de sites web mobiles; conception et mise à jour de pages d’accueil et de sites web; création, maintenance et hébergement de sites web pour des tiers; hébergement et location d’espace mémoire pour sites web; conception et développement de pages d’accueil et de sites web; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; fourniture d’informations sur la conception architecturale via un site web; services de test de charge de sites web; conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; services de gestion de sites web et d’hébergement en ligne pour des tiers; conseils en matière de création et de conception de sites web de commerce électronique; fourniture de l’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables disponibles sur un site web; planification, création, développement et maintenance de sites web en ligne pour des tiers; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de sites web; fourniture d’informations sur les essais cliniques via un site web interactif; fourniture d’alertes concernant l’accès des enfants aux sites web et au contenu en ligne; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers (services de technologies de l’information); mise à jour de sites web; création de sites web; compilation de pages web pour l’internet; hébergement de contenu numérique sur l’internet; développement de programmes informatiques pour l’internet; fourniture de moteurs de recherche internet; conception et développement de sites web; fourniture d’espace internet pour les blogs.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels; Plateformes logicielles informatiques; Logiciels informatiques enregistrés; Logiciels partagés (shareware); Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; Logiciels d’application informatique; Logiciels de communications unifiées; Logiciels de serveur de communications; Logiciels d’exploitation de réseaux étendus (WAN); Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels téléchargeables; Logiciels d’application pour appareils sans fil; Logiciels informatiques de gestion de bases de données; Logiciels informatiques pour systèmes de positionnement global; Logiciels informatiques pour l’accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial d’informations; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Applications logicielles téléchargeables pour imprimantes tridimensionnelles; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels d’exploitation embarqués; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels pare-feu informatiques; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN); Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux
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via internet; Logiciels d’application; Programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes
[logiciels].
Classe 35: Services de conseils aux consommateurs en matière de logiciels.
Classe 42: Location de logiciels d’exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; Création de programmes informatiques pour le traitement de données; Installation, maintenance, mise à jour et amélioration de logiciels informatiques; Installation de logiciels informatiques; Développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; Services de conseil en matière de logiciels-service [SaaS]; Programmation de logiciels pour plateformes Internet; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; Programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’Internet; Maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; Programmation de logiciels de traitement électronique de données; Création, maintenance et adaptation de logiciels; Logiciels-service [SaaS]; Conception de logiciels informatiques; Conception de matériel et de logiciels informatiques; Création de logiciels; Services de conseils en matière de programmation informatique; Conception, développement et mise en œuvre de logiciels; Installation de logiciels d’accès à Internet; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; Développement et mise à jour de logiciels informatiques; Installation, configuration et maintenance de logiciels informatiques; Rédaction et mise à jour de logiciels informatiques; Location de logiciels d’application; Conseils en logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; Mise à jour de programmes informatiques; Installation, réparation et maintenance de logiciels informatiques; Installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; Installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet; Installation de logiciels de bases de données; Mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; Conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; Conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de données; Plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels-service [SaaS]; Services de conseil relatifs à la conception et au développement de programmes logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels informatiques; Location d’ordinateurs et de logiciels informatiques; Programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; Installation, maintenance, réparation et entretien de logiciels informatiques; Location de matériel informatique et de logiciels informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels et programmes informatiques; Programmation de logiciels pour le développement de sites web; Maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; Location de logiciels et programmes informatiques; Services de conseils professionnels relatifs aux logiciels informatiques; Installation et maintenance de logiciels de bases de données; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN); Développement de programmes informatiques enregistrés sur supports de données (logiciels) conçus pour être utilisés dans la construction et la fabrication automatisée (CAO/FAO); Location de logiciels informatiques; Conception et mise à jour de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels informatiques pour le contrôle de processus.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Produits contestés de la classe 9
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Tous les produits contestés de cette classe, à savoir Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels; Plateformes logicielles informatiques; Logiciels informatiques enregistrés; Partagiciels informatiques; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; Logiciels d’application informatique; Logiciels de communications unifiées; Logiciels de serveurs de communication; Logiciels d’exploitation de réseaux étendus [WAN]; Logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; Logiciels téléchargeables; Logiciels d’application pour appareils sans fil; Logiciels informatiques pour la gestion de bases de données; Logiciels informatiques pour systèmes de positionnement mondial; Logiciels informatiques pour permettre l’accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial d’informations; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Programmes informatiques pour le traitement de données; Logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; Applications logicielles téléchargeables pour imprimantes tridimensionnelles; Plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; Logiciels d’exploitation embarqués; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels pare-feu informatiques; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels [VPN]; Logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via l’internet; Logiciels d’application; Programmes de jeux informatiques enregistrés sur bandes [logiciels] sont divers types de logiciels.
En tant que tels, ils sont au moins similaires (y compris certains produits étant identiques) aux plateformes logicielles collaboratives (logiciels) de l’opposant pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels; plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux pour la promotion d’événements commerciaux et professionnels car ils coïncident au moins par leur nature, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent, leur producteur.
Services contestés de la classe 35
La prestation contestée de conseils aux consommateurs sur les produits liés aux logiciels est incluse dans la vaste catégorie des services d’information aux consommateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La location contestée de logiciels d’exploitation pour réseaux et serveurs informatiques; la location de logiciels d’application; la location d’ordinateurs et de logiciels informatiques; la location de matériel informatique et de logiciels informatiques; la location de logiciels et de programmes informatiques; la location de logiciels informatiques chevauchent la location de logiciels informatiques et/ou la location de serveurs web de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La création contestée de programmes informatiques pour le traitement de données; le développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; la programmation de logiciels pour plateformes Internet; la programmation de logiciels pour plateformes d’information sur l’Internet; la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques; la programmation de logiciels de traitement électronique de données; la création, la maintenance et l’adaptation de logiciels; la conception de logiciels informatiques; la conception de matériel et de logiciels informatiques; la création de logiciels; les services de conseil en programmation informatique; la conception, le développement et la mise en œuvre de logiciels; le développement et la mise à jour de logiciels informatiques; la rédaction et la mise à jour de logiciels informatiques; le conseil en logiciels informatiques; la conception et le développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; la mise à jour de programmes informatiques; la mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; la conception et le développement de logiciels pour le développement de sites web; la conception et le développement de logiciels pour la gestion de bases de données; les services de conseil relatifs à la conception et au développement de programmes logiciels informatiques; la mise à jour de logiciels informatiques; la programmation de logiciels pour
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gestion de bases de données; mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; programmation de logiciels pour le développement de sites web; maintenance et mise à jour de logiciels pour systèmes de communication; services de conseils professionnels relatifs aux logiciels informatiques; conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN); développement de programmes informatiques enregistrés sur supports de données (logiciels) conçus pour une utilisation dans la construction et la fabrication automatisée (CAO/FAO); conception et mise à jour de logiciels informatiques; conception et développement de logiciels informatiques pour le contrôle de processus sont inclus dans, ou chevauchent la catégorie générale de l’opposant en matière de conception de logiciels informatiques et/ou maintenance de logiciels informatiques et/ou conseil en logiciels informatiques et/ou développement de plateformes informatiques. Par conséquent, ils sont identiques.
L’installation, la maintenance, la mise à jour et la mise à niveau contestées de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques; installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques; installation de logiciels d’accès à Internet; installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données; installation, configuration et maintenance de logiciels informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels informatiques; installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet; installation de logiciels de bases de données; installation, maintenance, réparation et entretien de logiciels informatiques; installation et maintenance de logiciels de bases de données; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques chevauchent l’installation de logiciels informatiques et/ou la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conseil contestés dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; logiciels en tant que service [SaaS]; plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS] sont inclus dans la catégorie générale des logiciels en tant que service (SaaS) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, à savoir des clients commerciaux possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. La stylisation des caractères de la marque antérieure, « eventsmax », est assez standard, et la différence de couleurs permet au public de percevoir clairement deux mots : « events » en bleu et « max » en rouge.
Dans le signe contesté, les lettres « E*ENTM*TIC » sont écrites en caractères majuscules noirs très standard et sont séparées par des symboles bleus qui peuvent ressembler à une coche, le second étant inversé. Cependant, les consommateurs, lorsqu’ils rencontrent une stylisation fantaisiste d’un élément verbal, ont tendance à trouver le moyen le plus simple de l’aborder (auditivement) et, sur la base de leurs connaissances communes et de leur expérience antérieure du marché, auront tendance à percevoir un signe ou un symbole au-delà de sa stylisation comme une suite de lettres formant un élément verbal. Par conséquent, malgré cette stylisation, le public pertinent est susceptible de lire les symboles de coche comme les lettres V et A respectivement, et l’ensemble de l’élément verbal du signe contesté comme « EVENTMATIC ».
L’élément verbal « events » de la marque antérieure est la forme plurielle d’un mot anglais signifiant, entre autres, « quelque chose qui arrive, surtout quand c’est inhabituel ou important », et « une occasion planifiée et organisée, par exemple un rassemblement social ou un match sportif » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne, le 23/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/event).
Compte tenu du fait que tous les produits et services pertinents appartiennent aux secteurs de la technologie et de l’informatique, dans lesquels l’anglais est d’usage et fréquemment utilisé, la division d’opposition considère que le public pertinent saisira le sens général en anglais du mot « events » cité ci-dessus.
Par conséquent, l’élément verbal « events » peut être perçu comme faisant allusion à l’objet ou à la finalité des produits et services pertinents, à savoir qu’ils sont liés à l’organisation, à la gestion, à la planification, à la participation à des événements, etc. Le caractère distinctif de cet élément sera donc faible en l’espèce.
En outre, une partie du public pertinent, tel que le public professionnel spécialisé dans les services informatiques et la programmation, peut percevoir un sens spécialisé du mot « event » : un concept technique fondamental désignant une occurrence ou un changement d’état significatif et détectable — tel qu’un clic d’utilisateur, une pression de touche ou un signal système — qu’un programme surveille et auquel il répond. Il agit comme une notification permettant au logiciel de réagir dynamiquement, généralement gérée par des fonctions spécialisées appelées
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gestionnaires d’événements (informations extraites du Free On-Line Dictionary Of Computing, le 23/01/2026 à l’adresse https://foldoc.org/event).
Si ce sens est compris, l’élément verbal « events » sera perçu comme descriptif du type de produits pertinents et de services informatiques connexes, à savoir, de la programmation événementielle comme leurs caractéristiques techniques clés. Le caractère distinctif de cet élément sera, par conséquent, faible dans ce cas.
L’élément verbal « max » de la marque antérieure est une abréviation courante du mot « maximum », utilisée dans le commerce dans toute l’UE (y compris sur le territoire pertinent de la Roumanie) comme message promotionnel laudatif, suggérant des versions premium/avancées, des performances ou des fonctionnalités améliorées, etc. Cet élément n’a, par conséquent, aucun caractère distinctif.
En ce qui concerne le signe contesté, « EVENTMATIC », il est composé d’un élément verbal. Le Tribunal a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent un sens spécifique ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus concernant les significations possibles du mot « event(s) » pour le public pertinent, la division d’opposition est d’avis que le public pertinent saisira le mot « EVENT » et ses significations possibles dans le signe contesté, et qu’il sera perçu comme un élément conjoint « EVENT » et « MATIC ».
Les conclusions ci-dessus quant au caractère distinctif de l’élément « EVENT » sont également applicables ici – il est distinctif à un faible degré. L’élément « MATIC » n’a pas de signification claire ni de relation avec les produits et services pertinents, il est donc distinctif à un degré moyen.
L’élément figuratif situé sur le côté gauche des mots « eventsmax » de la marque antérieure est abstrait, ne véhicule aucune signification en relation avec les produits et services pertinents et son caractère distinctif est normal.
Les signes ne comportent aucun élément pouvant être perçu comme dominant (visuellement plus saillant que d’autres éléments).
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « EVENT*MA** », placées dans les deux signes dans le même ordre. Cependant, la majorité des lettres coïncidentes font partie des éléments initiaux de faible caractère distinctif, « events/EVENT » et, par conséquent, la coïncidence dans ces lettres a un impact très limité. Les signes diffèrent dans leurs seconds éléments, la partie dénuée de sens et distinctive « MATIC » dans le signe contesté et l’élément non distinctif « max » dans la marque antérieure. En outre, il existe des différences visuelles claires en ce qui concerne la structure des signes – la marque antérieure est composée de deux éléments, tandis que le signe contesté est composé d’un élément verbal significativement plus long avec une stylisation fantaisiste des lettres V et A, ce qui obscurcit légèrement sa lisibilité.
Les signes diffèrent en outre par le dispositif figuratif de la marque antérieure, de caractère distinctif normal.
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Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments coïncidents et divergents, les signes présentent une similitude visuelle très faible.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres « EVENT*MA** », placées dans les deux signes dans le même ordre. Les signes diffèrent par la lettre médiane « S » de la marque antérieure et par leurs terminaisons, « X » dans la marque antérieure contre « TIC » dans le signe contesté. Le signe contesté est plus long d’une syllabe et sa terminaison « MA-TIC » est pleinement distinctive, contrairement à l’élément « max » dans le signe antérieur.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments coïncidents et divergents, les signes présentent une similitude phonétique faible.
Sur le plan conceptuel, le public pertinent percevra le sens coïncident dans les lettres initiales « events/EVENT » et le sens divergent dans l’élément « max » de la marque antérieure. Toutefois, étant donné que ces éléments ont un caractère distinctif limité ou sont non distinctifs, leur impact sur la comparaison conceptuelle est également limité. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Outre le fait de fournir une brève histoire de sa société et d’affirmer une popularité rapide et élevée de la plateforme « EVENTSMAX » auprès du public pertinent, l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. L’opposant n’a pas non plus soumis de preuves à cet égard.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments à faible caractère distinctif/non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre celles-ci. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C 342/97, Lloyd
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Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont identiques ou (du moins) similaires. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif moyen.
Les signes sont visuellement similaires à un très faible degré, et auditivement et conceptuellement similaires à un faible degré. Toutefois, les similitudes entre les signes existent principalement en raison des éléments « events/EVENT », de faible caractère distinctif.
Bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque contenant des éléments présentant un faible degré de caractère distinctif, comme en l’espèce, et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter, ce faisant, que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques comportant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence du Tribunal aux éléments d’une marque qui n’étaient pas purement descriptifs, mais seulement « évocateurs » de caractéristiques des produits et services, lesquels doivent également être considérés comme ayant un faible caractère distinctif et étant peu susceptibles de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires établissent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, T 160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79, 80, 82, 96).
La partie différenciatrice, dépourvue de signification et distinctive « MATIC » du signe contesté « EVENTMATIC », ainsi que la stylisation particulière de ses lettres V et A, clairement perceptible et suffisante pour exclure tout risque de confusion entre les marques, même pour des produits et services identiques et pour un public ayant un degré d’attention moyen. Ceci est d’autant plus vrai pour la partie du public qui fait preuve d’un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 236 979 Page 11 sur 11
Francesca DRAGOSTIN Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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