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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 019202064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019202064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, 25/11/2025
LIPPERT STACHOW Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Frankenforster Str. 135-137 D-51427 Bergisch Gladbach ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019202064 Votre référence: K750337EO Marque: Micro RGB Technology Type de marque: Marque verbale Demandeur: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
Le 03/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Téléviseurs; Moniteurs vidéo; Moniteurs de télévision; Moniteurs d’affichage vidéo portables; Moniteurs LCD; Moniteurs LED; Moniteurs d’affichage numérique; Moniteurs à écran tactile; Écrans d’interface conducteur électroniques pour automobiles; Écrans vidéo pour appareils de navigation pour véhicules; Écrans à diodes électroluminescentes (LED); Panneaux d’affichage OLED (diodes électroluminescentes organiques); Écrans plats.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Dispositif ou système scientifique très petit basé sur le modèle ou l’échelle RVB.
Les significations susmentionnées des mots « Micro RGB Technology », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
MICRO « Très petit. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 03/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/micro).
RGB « Abréviation de rouge, vert, bleu. (Composantes RVB d’une couleur ; signal RVB.) » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 03/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rgs).
TECHNOLOGY « La technologie fait référence aux méthodes, systèmes et dispositifs qui sont le résultat de l’utilisation des connaissances scientifiques à des fins pratiques. L’application des sciences pratiques à l’industrie ou au commerce. » (Informations extraites du Collins Dictionary, le 03/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les téléviseurs, moniteurs et panneaux ou écrans d’affichage sont pourvus à l’aide d’une très petite technologie, c’est-à-dire un dispositif qui est le résultat de la science pratique, basé sur le modèle RVB, c’est-à-dire une échelle de couleurs qui résulte de la combinaison des couleurs rouge, vert et bleu.
Une échelle RVB ou un modèle de couleur additif fonctionne en combinant différentes intensités de lumière rouge, verte et bleue, de sorte qu’une large gamme de couleurs peut être créée. Chaque composante de couleur (rouge, vert, bleu) se voit généralement attribuer une valeur allant de 0 à 255, créant un total de 256 niveaux pour chaque couleur et 16 777 216 combinaisons de couleurs possibles. Par exemple, une couleur rouge pur serait (255, 0, 0), un vert pur (0, 255, 0) et un bleu pur (0, 0, 255). Lorsque les trois composantes de couleur sont à leur valeur la plus basse (0, 0, 0), le résultat est le noir. Lorsque les trois sont à leur maximum (255, 255, 255), le résultat est le blanc. Chaque couleur sur un écran est créée en faisant varier l’intensité de la lumière rouge, verte et bleue émise par les pixels individuels sur l’affichage, l’écran, le moniteur ou le téléviseur. La technologie RVB fait référence à la capacité de représenter et de reproduire une large gamme de couleurs en utilisant le modèle de couleurs rouge, vert et bleu à l’aide d’une méthode, d’un système ou d’un dispositif qui applique des connaissances scientifiques. En combinaison avec le mot « Micro », il informe simplement que le dispositif ou la technologie est très petit.
Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou les fonctions des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La marque demandée, « Micro RGB Technology », indique simplement que les téléviseurs, moniteurs ou écrans fonctionnent avec un très petit système ou dispositif pour fournir la gamme de couleurs d’une échelle RVB. La marque est un message simple et élogieux faisant référence aux composants et aux fonctions des produits. Le signe ne véhicule aucun message de marque distinctif.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019202064 est rejetée par la présente décision.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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