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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° R0552/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0552/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 21 octobre 2020
Dans l’affaire R 552/2020-5
Charité — médecine universitaire de Berlin Poste de Charité 1
10117 Berlin Allemagne
Allemagne Opposante/requérante représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin, Allemagne,
contre;
Représentée par Mᵉ Isabella Hödl, avocate (sé) Rue Schopenhau 52/5
1180 Vienne
Autriche Demanderesse/défenderesse représentée par Isabella Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2758830 (demande de marque de l’Union européenne no 15485956)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/10/2020, R 552/2020-5, charantea/CHARITÉ (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 27 mai 2016, DALASA Handelsgesellschaft mbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
charantea
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30, en particulier les produits suivants («les produits litigieux»), conformément à la limitation de la liste des produits du 12 août 2019:
Classe 5 — Préparations diététiques et compléments alimentaires contenant la substance de base
Momordica Charantia (ceinture).
2 La demande a été publiée le 2 juin 2016.
3 Le 24 août 2016, la Charité — Universitätsmedizin Berlin (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposante a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 10227981,
demandée le 30 août 2011 et enregistrée le 2 février 2012 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 9, 10, 16, 25, 39, 41, 42, 43 et
44.
5 Par décision du 26 janvier 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 23 mars 2018, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le dossier R 539/2018-4 a été attribué à la procédure de recours. Le 25 mai 2018, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Par mémoire du 8 août 2018, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
8 Par décision du 15 octobre 2018, la quatrième chambre de recours a fait droit au recours dans son intégralité, a jugé l’opposition fondée et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement pour les produits contestés relevant de la classe 5.
9 Le 12 août 2019, la demanderesse a limité sa liste de produits demandée, qui concernait également la classe 5 litigieuse en l’espèce, telle qu’elle est reproduite au point 1.
3
10 La demanderesse a déposé le 14 1er décembre 2018 contre la décision de la quatrième chambre de recours dans l’affaire R 539/2018-4. Dans son arrêt du 11 février 2020 dans l’affaire T-732/18, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la quatrième chambre de recours.
11 Par lettre du 17 mars 2020, la procédure a été attribuée à la cinquième chambre aux fins d’une nouvelle décision sous la nouvelle référence R 552/2020-5.
12 Le 16 juillet 2020, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure de recours.
13 Par lettre du 14 septembre 2020, l’opposante a retiré l’opposition.
14 Le 15 septembre 2020, l’Office a été informé qu’un accord sur les dépens avait été conclu entre les parties, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur les dépens.
Considérants
15 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours soit devenue définitive.
16 Il est pris acte du retrait de l’opposition. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive et la demande de marque de l’Union européenne attaquée no 15485956 peut également être enregistrée pour les produits contestés de la classe 5, tels qu’ils résultent de la liste restreinte. Par conséquent, le fondement de la procédure de recours R 552/2020-5, qui doit être classée par la présente décision, n’est plus pertinent.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en retirant une opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 3, du RMUE. Toutefois, dans la présente procédure, les parties se sont mises d’accord sur les dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition et la procédure de recours est close.
2. Les frais afférents aux procédures d’opposition et de recours sont à la charge de chaque partie.
Signés
A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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