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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° 003066038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003066038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 066 038
CONSILEON Business Consultancy GmbH, Maximilianstr.5, 76133 Karlsruhe, Allemagne (opposante), représentée par Zirngibl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Brienner Str.9, 80333 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Consilium Global Advisors Limited, 2nd Floor The Gallais Building, 54 Bath Street, JE1 1FW, St Helier, Jersey ( demanderesse), représentée par Rachael Elizabeth, St Andrews Castle 33 St Andrews Street South, IP33 3PH, Bury St Edmunds (Royaume- Uni) (représentant professionnel),
Le 23/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 066 038 accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 917 318 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 917 318 «CONSILIUM GLOBAL conseillers».L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemand no 30 2013 003 892 et sur l’enregistrement de la marque internationale no 1 199 336 désignant l’Autriche et la Pologne, tous deux pour la marque verbale «CONSILEON».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 30 2013 003 892 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 066 038 page:2De6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de revient; conseils commerciaux professionnels; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion commerciale; services d’assistance en gestion de personnel, services de conseil en matière automobile, services bancaires, énergie, soins de santé, commerce, marchés de capitaux, télécommunications, produits d’assurance ainsi que relatifs à des services publics; comptabilité; vérification.gestion de fichiers informatiques; les services d’un comptable; services de relogement pour entreprises; établissement de statistiques; experts en efficacité; élaboration de prévisions économiques; études de marché; sondages d’opinion; recherches commerciales; bureaux de placement; relations publiques; conseils en organisation des affaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; la publicité en ligne sur un réseau informatique; systématisation de données dans un fichier central; publication de textes publicitaires.
Faisant suite à une limitation déposée le 05/10/2018, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; services publicitaires dans le domaine du recrutement de personnel; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; conseils en recrutement commercial; recrutement professionnel; services de chasseur de têtes pour cadres; services d’entretiens (pour le recrutement de personnel); conseils en gestion concernant le recrutement de personnel; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; publicité en matière de recrutement; services de recrutement; services de recherche exécutive; services de recherche et de sélection de cadres; services de recherche et de placement de cadres; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du cadre de développement des cadres et de la direction des affaires; assistance en matière de sélection de gestion; gestion de ressources humaines; mise à disposition d’informations en matière de recrutement par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de conseils concernant le recrutement de diplômés; services de conseillers, prestation de conseils et informations dans le domaine des services précités;
Les services de publicité attaqués en matière de recrutement de personnel; Services de conseils, assistance et information pour les services précités sont inclus dans la catégorie générale de la publicité antérieure. Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés de gestion des ressources humaines et services de recrutement; conseils en gestion concernant le recrutement de personnel;assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; conseils en recrutement commercial; recrutement professionnel; services de chasseur de têtes pour cadres; services d’entretiens (pour le recrutement de personnel); réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; publicité en matière de recrutement; services de recrutement; services de recherche exécutive; services de recherche et de sélection de cadres; services de recherche et de placement de cadres; assistance en matière de sélection de gestion; gestion de ressources humaines; mise à disposition d’informations en matière de recrutement par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de conseils concernant le recrutement de diplômés; Services de conseils, assistance et information pour les services précités sont inclus dans la
Décision sur l’opposition no B 3 066 038 page:3De6
catégorie générale de l’ administration commerciale antérieure. Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseils en gestion commerciale contestés dans le domaine du développement des cadres et de la direction des affaires; Services de conseils, assistance et information pour les services précités sont inclus dans la catégorie générale des services antérieurs de conseils en direction des affaires.Dès lors ils sont identiques. b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques sont des services spécialisés adressés à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix ou les conditions des services achetés.
c) Les signes
CONSILEON CONSEILLERS CONSILIUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée du seul mot «CONSILEON», qui est distinctif puisqu’il n’a aucune signification sur le territoire pertinent.
La marque contestée est une marque verbale composée des mots «CONSILIUM GLOBAL conseillers».«CONSILIUM» n’a donc pas de signification sur le territoire pertinent, mais est néanmoins très proche du mot allemand «Konsilium» qui est une réunion de médecins lors d’une discussion ou d’une consultation.Cependant, ce mot n’est pas très fréquent en Allemagne car il est relativement technique et propre au secteur médical. Par conséquent, dans la mesure où seule une partie limitée du public du territoire pertinent comprendra une signification dans le signe contesté, qui, en tout état de cause, n’a aucun lien avec les services en cause, ce mot est considéré comme distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 066 038 page:4De6
Les mots «GLOBAL conseillers» de la marque contestée sont des mots anglais relativement basiques qui seront compris comme tels par le public professionnel à qui s’adressent les services en cause. En outre, comme ces mots indiquent que les services sont des services de conseil, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de leur partie initiale, à savoir dans les lettres/sons «Consil *» mais diffèrent par les lettres/sons «* EON», placés à la fin de la marque antérieure et par les lettres/sons «* IUM» placés à la fin du premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent également au niveau des mots/sons «GLOBAL conseillers» du signe contesté, mais ils sont toutefois dépourvus de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevra le sens des mots «GLOBAL conseillers» dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que la différence conceptuelle qui en découle sera d’une importance limitée compte tenu de l’absence de caractère distinctif des mots «GLOBAL conseillers».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16).
Décision sur l’opposition no B 3 066 038 page:5De6
Selon cette même jurisprudence, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).De plus, aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l’espèce, les services sont identiques. Par ailleurs, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, étant donné que le seul élément distinctif du signe contesté, à savoir l’élément verbal «CONSILIUM», et la marque antérieure coïncident dans six lettres sur un total de neuf lettres, qui sont en outre placées au début des deux signes. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, cette différence aura un impact très limité sur le public, pour les raisons déjà expliquées ci-avant.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).En effet, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, ce principe revêt une importance particulière et il est considéré que les services comparés sont identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement allemand de la marque de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque antérieure allemande, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 066 038 page:6De6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Riccardo RAPONI Sandra IBAÑEZ ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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