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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 003102921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102921 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 102 921
Budějovický Budvar, narodni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, K. Svetle 512/4, Ceske Budejovice 3, 370 04, Ceske Budejovice, République tchèque(opposante), représentée par Lorenc IP, Štefánikova 34, 150 00, Praha 5, Républiquetchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
PIC France Wines, Domaine De Pic Château De Pic, 33550 Le Tourne, France (demanderesse), représentée par Plasseraud IP, 5, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, France(mandataire agréé).
Le 08/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 102 921 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits et services de lademande demarque de l’Unioneuropéenne no 18 121 741 pour la marque figurative,
à savoir contre certains desproduitscompris dans la classe 32.L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marque de l’Union européenne
figurative no 11 448 925. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
Décision sur l’oppositionno B 3 102 921 page:2De6
la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32:Bière de toutes sortes.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 32:Bières.
Les produits contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiquess’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’oppositionno B 3 102 921 page:3De6
La marque antérieure est une marque figurative composée de la lettre «B» de type polices cursive arrondie au sein d’une forme héraldique.
Le signe contesté est une marque figurative composée de la lettre «B» représentée dans une police de caractères d’imprimerie comportant des lignes épaisses formant la lettre sur un fond circulaire, qui forment une partie intégrée étant donné qu’elle est liée aux lignes des lettres.
Selon le Tribunal, une lettre ou un chiffre unique peut posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012,-101/11, G, EU: T: 2012: 223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU: T: 2011: 577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU: T: 2013: 574, § 37-51).Le caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits concernés. La lettre «B» n’a pas de signification par rapport aux produits pertinents, qui sont des bières, et est donc distinctive.
Les marques ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres;
L’opposante fait valoir que la forme du bouclier dans le cas de la marque de l’opposante et la forme du cercle dans le cas du signe contesté sont des formes qui sont communément utilisées en rapport avec les produits pertinents et seront donc perçues principalement comme des éléments décoratifs présentant un faible caractère distinctif. S’il est vrai qu’en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, en l’espèce, les marques en cause sont des marques courtes, dont une seule lettre.La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Parconséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils incluent la lettre «B».Toutefois, ils diffèrent par la manière dont cette lettre y est représentée. En particulier, dans la marque antérieure, la lettre «B» a l’apparence d’un lettrage à main avec un stylet de calligraphie ou un crayon et présente un style élégant et formel ressemblant à une calligraphie traditionnelle. En revanche, dans le signe contesté, la lettre «B» est représentée en caractères d’imprimerie avec des lignes droites et des coins aigus. En outre, ils diffèrent par la forme héraldique de la marque antérieure et par le fond circulaire du signe contesté.
Par conséquent, même si les signes seront perçus comme représentant la lettre «B», par le public évalué, les impressions visuelles globales qu’elles produisent sont très différentes, comme expliqué ci-dessus, et sont donc tout au plus similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «B» et sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les signes véhiculent le concept commun de la lettre «B».La marque antérieure inclut également le concept différent de la forme héraldique, qui peut en quelque sorte être associé au logo d’une famille noble,
Décision sur l’oppositionno B 3 102 921 page:4De6
aristocratique ou ancienne. Par conséquent, les marques présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel dans la mesure où elles font référence à la lettre «B».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Ilressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante et, par conséquent, la manière dont la lettre «B» apparaît dans chaque signe est déterminante. L’identité ou la similitude phonétique et conceptuelle peut être écartée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes.
Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, pour les raisons expliquées ci-dessus à la section c) de la présente décision.
En outre, les marques en conflit sont des marques figuratives, c’est-à-dire que tant l’opposante que la demanderesse ont choisi de demander une représentation visuelle particulière de la lettre en question.
L’identité phonétique et la similitude conceptuelle sont fondées sur une seule lettre — l’unité de langue la plus basique et irréductible pour la formation verbale. Bien que cette coïncidence ne puisse être complètement négligée, sa capacité à créer une confusion dans l’esprit du consommateur en l’espèce est minime selon la division d’opposition. Le fait que les marques puissent être identiques dans le son d’une seule lettre n’est pas considéré comme marquant une impression sur un consommateur raisonnablement attentif. En ce qui concerne la similitude conceptuelle, là encore, la similitude repose sur l’un des concepts sémantiques les plus basiques qu’une marque peut présenter: une seule lettre. Dès lors, il n’a pas une importance décisive. Comme indiqué ci-dessus, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites
Décision sur l’oppositionno B 3 102 921 page:5De6
différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Bien que l’aspect phonétique soit généralement particulièrement pertinent pour les boissons, comme indiqué ci-dessus, les différences visuelles entre les signes sont tout aussi importantes étant donné que les signes sont courts et que le public pertinent percevra immédiatement les différences entre eux. En outre, les produits en cause sont également des produits usuels qui peuvent également être achetés et choisis dans les rayons des supermarchés et inspectés visuellement.
Compte tenu de ce qui précède, la manière dont la lettreapparaît et l’impression d’ensemble qu’ils produisent dans chaque signe est déterminante. La lettre «B» est représentée de manière très différente dans les deux signes. Il résulte de ce qui précède que les circonstances déterminantes en l’espèce sont, en substance, les représentations différentes de la lettre «B» et le fait que les signes sont des signes courts. Par conséquent, le public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, est plus attentif aux différences entre les signes. Tout cela conduit à la conclusion qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, même en tenant compte de l’identité des produits.
Enconséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Francesca CANGERI María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’oppositionno B 3 102 921 page:6De6
quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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