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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2020, n° 003088845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 845
Assa Abloy AB, P O Box 70340, 107 23, Stockholm, Suède (opposante), représentée par Kransell & Wennborg KB, Styrmansgatan 2, 114 54, Stockholm (Suède) ( représentant professionnel) i-n s t
Zhongshan Yalis Hardware Products Co., Ltd., no 77 Songbai Rd, Hefeng Industrial Dist, Jiuzhouji, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China ( requérante), représentée par Würth & Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 18/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 845 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6:Loqueteaux métalliques pour fenêtres; clous; garnitures de meubles métalliques; charnières métalliques; matériaux de construction métalliques; chaînes métalliques; vis métalliques; serrures métalliques, autres qu’électriques; quincaillerie.
Classe 9:Cartes magnétiques d’identification; encodeurs magnétiques; installations électriques pour préserver du volavertisseurs contre le vol; Judas optiques pour portes; serrures électriques; sonnettes de
portes, électriques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 041 370 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no
18 041 370. L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de marques de l’Union européennepour la marque verbale «YALE»
et no 13 956 123 portant sur la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements européens no 10 868 de l’ opposante pour la marque verbale
«YALE» et no 13 956 123 pour la marque figurative de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 10 868 (marque antérieure 1):
Classe 6:Matériel informatique pour les bâtiments; ajustables, réglages de fenêtres à boîtier; cafés; pênes, pênes de porte, pênes de la chaîne, boulons et boulons avec type panique, boulons et boulons, verrous de fenêtre, boulons de poignée, boulons à crochet, boulons avec boulons, verrous de la porte, boulons pour les pieds, boulons à enroulement et boulons à enroulement; parenthèses; butts; noix; bras; paliers; les captures,les captures de transom, les prises de placards, les prises de douche et les caputages de fanions; pâtisseries; chaînes; chaînes de portes et chaînes de sécurité; les contrôles; des cylindres, cylindres de sécurité et cylindres universels; ferme-porte mécaniques; dispositifs de coordination pour portes mécaniques, comprenant des ferme-portes, des arrêts et des portes; ferrures de porte et chaussures; liens; soupapes; pignons; joints; joints; bagues de calfeutrage; housses et armes; coffres-forts et portes avant pour coffres-forts; commandes mécaniques de porte; porte-portes; porte-portes/arrêts; porte/Couchette/points; garnitures de portes; le maintien de la sécurité; Heurtoirs; ferrures de porte; sonnettes de porte métalliques non électriques; huisseries, huisseries, huisseries, chambran@@dispositifs pour l’ouverture de portes; panneaux de portes; Décrottoirs; cames; câble; fortermine; fiches; bonification; tabliers de suspension; poignées de porte; dessiner des tiges; silencieux de la porte; poignées de tiroirs; galets de porte; huisseries; arrêts de porte; garnitures de porte; coussinets à poussoir; pochettes d’écusson; rapprochement des sols mécaniques/coordinateur; dispositifs mécaniques de sortie; paillis et stabilisateurs de paillion; attaches, fixations, fermetures de porte, agrafes de fermeture et attaches pour fenêtres; dispositifs mécaniques pour ferme- plancher; dispositifs mécaniques pour la fermeture de portails; Moraillons;
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poignées, poignées de fenêtres, poignées de porte (type de poul), poignées de porte (type de levier), poignées de patio, poignées de porte; charnières et charnières de fingues; cagoules; crochets, porte-pièces; clés, porte-clés, porte-clés, porte-clés, systèmes de saisie, kits de saisie pour métaux, kits de serrure; boutons, boutons et boutons; loches, serrures de suspension, loquetés, serrures en tant que pièces de mèches, serrures et loquets, jeux de treillis et nocches, ensembles de boutons et de boutons de combinaison; les boutons de portes combinées et les boîtes aux lettres et les éclairages; dispositifs d’aération; boîtes aux lettres; leviers; cadenas, serrures, serrures à cames, serrures de cajou, serrures à remous, serrures
à tiroirs, serrures à crochets, serrures à multi-pointeurs, verrous à levier, serrures à multi-leviers, serrures à poignées, serrures pour portes coulissantes, serrures à ressorts, serrures, verrous de porte, serrures pour portes métalliques, serrures pour volets roulants, serrures pour portes, serrures de serrure, serrures pour fenêtres, cadenas; cadenas, cadenas, cadenas en acier, cadenas en acier, cadenas munis de chaînes, cadenas roulants, cadenas spéciaux, cadenas, cadenas, cadenas, cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; cadenas; serrures; étuis pour serrures; corps de serrures; cylindres de serrures; mécanismes de serrure; structures métalliques de montage; épinglettes (pin’s),fiches; pierres pivotantes et charpentes; les assiettes, les assiettes, les assiettes, les assiettes, les assiettes, les assiettes de montage, les assiettes et les assiettes de protection; nez; quadrants pour ferme-portes; bracelets métalliques; bagues; roses; chaînes; agrafes; vis; coquilles et carapaces; écrans; ressorts; de stabilisateurs; broches; cales; grèves; centres de transom; seuils; des taureaux; spatules de placards; bras; articles de serrure destinés à la réparation et à la préparation d’écluses et de clés; coffres-forts électroniques; commandes manuelles de portes manuelles; pièces et accessoires compris dans la classe 6 pour tous les produits précités.
Classe 7:Dispositifs hydrauliques de fermeture de portes; dispositifs hydrauliques de chargement de sols; commandes de portes hydrauliques; porte/arrêts de porte; coordinateurs de portes hydrauliques, comprenant des ferme-portes et des porte-portes; listes de coordinateurs des sols hydrauliques comprenant des fermoirs et des porte-sols; duplicateurs de clés; pièces et accessoires compris dans la classe 7 pour tous les produits précités.
Classe 9: Dispositifs de sécurité ou d’alarme électriques et électroniques; panneaux d’annunciator; commutateurs et relais de commande d’une alarme; modifications pivots modifiées pour permettre le passage du câblage électrique; sirènes; avertisseurs sonores et accessoires silencieuxappareils et instruments électroniques ou d’instruments et instruments d’alarme à commande électrique ou électronique; aux chargeurs de piles; appareils de contrôle d’accès; ferrures électriques; ferme-porte électriques; appareils de commande électriques pour portes; serrures de porte électroniques; cartes à clavier; serrures de porte commandées électriquement actionnées par ces clavelets; appareils informatiques pour cartes de codage; combinaison de porte commandée par voie électronique/plus étroite; panneaux de commande et de surveillance des portes électriques; les acteurs électriques de la porte; Porte-portes électromagnétiques; fermetures de sols à tapis électromagnétiques; les ventouses électromagnétiques de retenue; verrous électromagnétiques; alarmes (pas pour véhicules); réveille-matin; poussoirs; verrous; Porte-portes électromécaniques; Porte-porte/versions
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électromécaniques; porte/fer-de porte électromécanique; dispositifs de fermeture pour portes électromécaniques; consoles; contrôles clés effectués; verrous à cartes; coussinets de touche; verrous clés à commande; les serrures à commande individuelle; dispositifs d’évacuation électromécaniques; dispositifs d’ouverture de portes commandés par voie électronique; dispositifs d’activation automatiques pour l’ouverture des portes; dispositifs de fermeture de portes commandés par voie électronique; systèmes de contrôle d’incendie comprenant des panneaux d’empêchement, des commutateurs et des relais; systèmes de sécurité électronique commandés par carte, comprenant modules d’alarme et de contrôle; technologie de l’électronique et du matériel informatique et logiciels informatiques pour contrôler les systèmes d’alarme de sécurité électroniques; dispositifs de serrures actionnés par ordinateur interne; dispositifs d’identification; code ou clavier actionné les serrures électriques ou magnétiques; détecteurs à infrarouges ou magnétiques; les clefs à infrarouges; cartes magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques; ferme- portes de portes radiofréquences et commandes de portes; transformateurs; transformateurs de décodeurs à infrarouges et transformateurs électriques; décodeurs électriques; appareils de numérisation de radars; appareils à lumière; appareils de sécurité et appareils; scanners; serrures commandées à partir de microprocesseurs sous la forme de cartes codées; des détecteurs de fumée; détecteurs de mouvement; transmetteurs; fils électriques; câblage; grles électriques; épiceries électriques; récepteurs infrarouges; appareils de commutation électrique; des annunciateurs visuels et audibles; batteries; alimentations électriques; Visionneuses de porte; pièces et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les produits précités.
L’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 13 956 123 ( marque antérieure 2):
Classe 6:Quincaillerie métallique; matériel architecmatériel en métaux communs et leurs alliages; petite quincaillerie métallique; matériel informatique de l’outil de création de bâtiments; écran et poignée de porte; ferrures et fixations pour portes et fenêtres ainsi que pour d’autres sas et quincaillerie; cadenas; cylindres de serrures; serrures; étuis pour serrures; corps de serrures; mécanismes de serrure; poussoirs; verrous; cadenas pour bicyclettes; serrures pour véhicules métalliques; serrures pour volants pour véhicules; cadenas pour armoires; ver@@serrures; serrures à combinaison; serrures à cylindre; serrures de porte; serrures; verrous de boulangerie; verrous de meubles; cadenas; verrous multipoints; verrous de nuit; cadenas; cadenas; serrures de porte de patio; serrures; tire-fileuses; verrous à ressort; suspendre les serrures; serrures de boulangerie; serrures électriques; cadenas; poignées de fenêtres verrouillables; boulons; pênes dormants; verrous de porte; boulons (boulons); pinces à pansements; pênes de patio; restez les verrous; verrous de fenêtre; plaques de serrure métalliques pour serrures; manettes; Moraillons; plaques de recouvrement pour serrures; plaques de frappe; charnières; imperfections; cadenas; cadenas; cadenas; plaques de poussée métalliques; loquets; dispositifs d’aération; clés; ébauches de clés; coffres- forts; chaînes de portes; chaînes de sécurité; le maintien de la sécurité; ressorts; ferme-ressorts de porte; coupure du vent; poignées de tiroirs; cylindres de cylindres; systèmes de maîtres-clés; sonnettes de porte; arrêts de portes; cadres; huisseries; Heurtoirs; ferme-porte; dispositifs pour l’ouverture de portes; dispositifs de sortie; dispositifs de secours et de
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pansage pour portes et fenêtres; porte-portes; panneaux de portes;
Décrottoirs; arrêts de porte; portes; fenêtres; Visionneuses de porte; aux boîtes aux lettres; aux fournitures verrouillées; kits de calcul pour lunettes de serrure; dispositifs de compensation de la porte; boutons et poignées de portes en métal; pièces et accessoires compris dans la classe 6 pour tous les produits précités; tous les produits précités étant en métal ou principalement en métal.
Classe 7:Dispositifs hydrauliques de fermeture de portes; dispositifs hydrauliques de chargement de sols; commandes de portes hydrauliques; porte/arrêts de porte; coordinateurs de portes hydrauliques, comprenant des ferme-portes et des porte-portes; listes de coordinateurs des sols hydrauliques comprenant des fermoirs et des porte-sols; duplicateurs de clés; machines de découpage de clés; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; dispositifs d’ouverture électromécaniques, de portes et de portes; dispositifs d’ouverture électrohydrauliques, de portes et d’opérateurs de portes; pièces et accessoires compris dans la classe 7 pour tous les produits précités.
Classe 9: circuit fermé de télévision (CCTV) — vidéosurveillance; caméras de camme ZOOM (caméras avec zoom intégré), caméras en circuit fermé, caméras de caméras de télévision en CCTV, systèmes de commutation vidéo pour CCTV, appareils commandés par vidéocaméra, appareils et instruments de CCTV; suivi de dispositifs, d’appareils et d’instruments, en particulier pour véhicules; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images, appareils pour la transmission de communications; appareils photographiques contenant un capteur linéaire d’images, magnétoscopes, magnétoscopes, magnétoscopes numériques, magnétoscopes numériques, caméscopes numériques, caméscopes; lecteurs de cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash, caméras de mouvement, dispositifs de montage pour caméras et moniteurs; Multiplexeurs, enregistreurs numériques programmables, enregistrements et dispositifs de lecture pour supports de son et d’images; horodateurs; Visionneuses de portes numériques; systèmes vidéo de l’interphonie; appareils électriques et électroniques, à savoir systèmes de commande électriques et électroniques, appareils de commande électrique et électronique, systèmes de verrouillage électriques et électroniques, systèmes de verrouillage électriques et électroniques et composants électroniques; dispositifs de sécurité ou d’alarme électriques et électroniques; ferme-porte électrique, à portes électromécaniques et de fenêtre; verrous électriques, électroniques, électromécaniques et verrous; appareils de commande de portes; cartes de contrôle d’accès électronique ou magnétique et cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques ou magnétiques d’accès et lecteurs de cartes à puce; cartes à clavier; lecteurs de cartes de clavier; verrous électriques ou magnétiques actionnés manuellement; ferrures de type électronique; contrôles clés effectués; clés électroniques; les clés de couleur rouge ci-dessous; dispositifs de fermeture électriques et électroniques; alarmes (pas pour véhicules); réveille-matin; sonnettes de portes, électriques et électroniques; poussoirs d’heure électriques et électroniques; appareils de contrôle informatique pour claviers, décodeurs, transformateurs, blocs électroniques porte-clés, alimentations électriques, sirènes, carikes de porte électriques, affichant des contacts avec contact avec les contacts magnétiques; câblage; batteries, batteries rechargeables; cylindres de serrures électroniques; plaques de frappe électriques; aimants pour portes;
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capteurs électroniques et magnétiques; les appareils et instruments de signalisation et de contrôle, à savoir le contrôle et/ou le contrôle du mouvement des personnes à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie des bâtiments et l’intermédiaire des portes et portails et/ou d’utilisation avec des serrures; cartes magnétiques et électroniques; supports d’enregistrement magnétiques et logiciels; pièces et accessoires compris dans la classe 9 pour tous les produits précités.
Classe 16: déchiqueteurs de papier; papier et broyeurs de documents.
Classe 19:Portes et fenêtres non métalliques; Pièces et parties constitutives, comprises dans la classe 19, des produits précités;
Classe 35:Services d’informations de clients en rapport avec la vente de produits et services en rapport avec les serrures, matériel architectural, ordinateurs en porte et équipement pour vitres, sécurité de construction et sécurité intérieure; services de vente au détail concernant les produits de sécurité et les produits de sécurité, à savoir quincaillerie métallique, quincaillerie architecturale, vitrines de porte et de fenêtre, produits et systèmes de CCTV, systèmes de sécurité, alarmes, serrures, serrures de porte numériques, serrures électriques, électroniques et électroniques, matériel, dispositifs et appareils de sécurité et autres appareils et dispositifs de sécurité.
Classe 37:Installation, maintenance et réparation de serrures, de matériel et de produits de sécurité, à savoir CCTV et systèmes de CCTV, systèmes de sécurité, alarmes, serrures de porte numériques, serrures électriques, électroniques et électroniques, matériel, dispositifs et appareils de sécurité et autres appareils et dispositifs de sécurité.
Classe 45:Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; conseils en matière de sécurité.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6:Loqueteaux métalliques pour fenêtres; clous; garnitures de meubles métalliques; charnières métalliques; matériaux de construction métalliques; chaînes métalliques; vis métalliques; serrures métalliques, autres qu’électriques; métaux communs bruts ou mi-ouvrés;quincaillerie.
Classe 9:Cartes magnétiques d’identification; encodeurs magnétiques; installations électriques pour préserver du volavertisseurs contre le vol; Judas optiques pour portes; serrures électriques; sonnettes de portes, électriques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
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Les produits contestés «fermetures métalliques pour fenêtres»; clous; garnitures de meubles métalliques; charnières métalliques; chaînes métalliques; Vis métalliques;Les serrures métalliques, autres qu’électriques sont incluses dans les catégories larges des articles de fermeture de l’opposante;attaches; garnitures de portes;charnières; chaînes; vis; Aux verrous de la marque antérieure 1, respectivement. dès lors ils sont identiques.
Les matériaux de construction métalliques contestés figurent à l’ identique dans les deux listes (incluant les synonymes, c.-à-d., la «faïence pour la construction»).
La quincaillerie contestée inclut les boulons de catégorie plus larges de la marque antérieure 1.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le reste des produits contestés, à savoir les métaux communs bruts ou mi-ouvrés et les produits et services de l’opposante, sont de nature différente et ont une destination différente, dans la mesure où les produits contestés sont des produits non finis. Le public pertinent et les producteurs/fournisseurs habituels ne coïncident pas.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Dès lors, ils sont considérés comme différents des produits visés par la marque antérieure 1 et des produits et services couverts par la marque antérieure 2.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les cartes d’identité contestées, magnétiques sont compris dans la catégorie générale descartes magnétiques de l’opposante désignée dans la marque antérieure 1; les installations électriques antivol, électriques; Des appareils d’avertissement antivol sont inclus dans la catégorie générale desappareils électriques et de sécurité ou dispositifs d’alarme de la marque antérieure no 1 de l’opposante. dès lors ils sont identiques.
Les encodeurs magnétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus générale, les appareils commandés par l’opposante pour les cartes électroniques de codage de la marque antérieure 1.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sonnettes de porte électriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des sonnettes de porte électriques et électroniques de la marque antérieure no 2 de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les épiceries [verres d’aigle] contestées pour les portes et les œillets numériques de la porte de la marque antérieure 2 sont la version numérique ou analogique du même produit. Ils ont la même finalité, sont destinés au même consommateur et qu’ils sont en concurrence.Par conséquent, ils sont très similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
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est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des produits de sécurité et de protection. le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.Par exemple, pour certains produits de la classe 9, tels que les installations de prévention en vol, électriques; Un niveau d’attention élevé est considéré comme élevé pour un dispositif d’avertissement antivol.
C) Les signes
Marque antérieure 1:
YALE
Marque antérieure 2:
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure, l’élément verbal du signe contesté, «YALE» et l’élément verbal «YALIS» du signe contesté ne ont aucune signification dans certains territoires, notamment dans les pays où l’ anglais n’ est pas compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public italophone pour laquelle ils n’ont pas de signification et qui sont dès lors distinctifs;
L’élément figuratif de la marque antérieure 2 est un cercle courant, qui est perçu comme une simple forme géométrique, dont la valeur distinctive est généralement inférieure à la moyenne. Les éléments figuratifs du signe contesté, la clé qui
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représente la lettre «L» de «YALIS» et la poignée de porte, sont considérés comme étant des éléments faibles voire non distinctifs, pour les produits compris dans les classes 6 et 9, compte tenu du fait qu’ils sont des produits liés à la sécurité/à la sûreté et leurs pièces et parties constitutives.
En ce qui concerne les éléments figuratifs et la stylisation de la marque antérieure 2 et du signe contesté, il convient de tenir compte du fait que, lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, ils auront moins d’impact sur les consommateurs.
Par ailleurs, il y a lieu de mentionner que les signes ont des parties initiales «YAL» et que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les trois premières lettres/sons «YAL-» sur lesquels les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Toutefois, ils diffèrent par leurs dernières lettres/sons, «E» dans la marque antérieure et «IS» à la fin du signe contesté. La prononciation de la lettre finale «S» sera notablement floue sur le territoire sur lequel l’analyse se concentre. En outre, les signes diffèrent visuellement par la stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure 2 et du signe contesté, qui sont toutefois considérés comme faibles ou même non distinctifs. En tout état de cause, comme expliqué ci-avant, ces éléments ont une incidence moindre sur le consommateur.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.Bien que les éléments figuratifs du signe contesté, la clé et la poignée de la porte puissent être perçus par le public pertinent, ils ne sont pas suffisants pour différencier les signes du point de vue conceptuel, car ils sont faibles voire dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent pas indiquer l’origine commerciale des produits en cause.L’attention du public pertinent sera attirée par les autres éléments verbaux fantaisistes, qui n’ont pas de signification.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques de l’UE sont particulièrement distinctives en raison de leur usage intensif ou de leur renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 088 845 page:10De12
Elle a toutefois maintenu que puisque l’élément «YALE» n’a pas de signification linguistique pour les produits et services concernés, le caractère distinctif des marques antérieures est élevé. La division d’opposition ne partage pas ce point de vue et considère que le fait que le terme «YALE» n’ait pas de signification pour les produits et services désignés par les marques ne les rend pas hautement distinctives;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont en partie identiques, en partie hautement similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins à un degré moyen, en ce que la marque antérieure 1 et l’élément verbal de la marque antérieure 2 coïncident par trois des cinq lettres, placées dans elles au début et placées dans le même ordre, avec l’élément verbal du signe contesté. La seule différence entre les éléments verbaux des signes se limite à la dernière lettre «E» de «YALE» et les deux dernières lettres «IS» du signe contesté, lesquelles, en raison de leur position, sont visuellement moins frappantes et sur le plan phonétique, et elles n’attireront pas l’attention des consommateurs.
En outre, les signes diffèrent par la stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure 2 et du signe contesté, qui sont toutefois faibles et même non distinctifs les uns des autres pour les produits concernés et ils ont moins d’influence dans la comparaison des signes. Il s’ensuit que les différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, et que de telles différences ne permettent pas aux consommateurs de les distinguer sans risque d’erreur.En outre, compte tenu du choix ciblé, les marques comparées sont dépourvues de concept qui pourrait aider les consommateurs à les différencier.
Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne no 10 868 et no 13 956 123 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 088 845 page:11De12
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et très similaires à ceux couverts par les marques antérieures.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Les enregistrements des marques britanniques no 673 989 pour des produits compris dans la classe 6, no 1 077 780 et no 1 063 960 en classe 9 en ce qui concerne la marque verbale «YALE».
Étant donné que les marques britanniques susmentionnées sont identiques à la marque antérieure 1 par rapport à la marque antérieure et qu’ elles couvrent la même gamme de produits ou une gamme de produits plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Riccardo RAPONI María Clara Michele M. BENEDETTI- IBÁÑEZ FIORILLO ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 088 845 page:12De12
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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