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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 003160500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 500
Tresorit Kft., Köztelek utca 6. 6-8, 1092 Budapest (Hongrie), représentée par Ildikó Hennelné Komor, Széchenyi István tér 7-8. C1 Tower, 1051 Budapest (Hongrie) (mandataire agréé)
un g a i ns t
APN Vagyonkezelmesuré Kft., Ercsi út 21,2030 rd, Hongrie (partie requérante).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 500 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 558 750 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 558 750 «datatrezor» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 234 236 «Tresor» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables.
Classe 38: Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications par terminaux d’ordinateurs; messagerie électronique;
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transmission de messages; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; location d’appareils pour la transmission de messages; transmission de fichiers numériques. Classe 42: Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; informatique en nuage; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; consultation en matière de sécurité des données; consultation en matière de sécurité sur Internet; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie de signalisation unique pour des applications logicielles en ligne; marquage d’eau numérique; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; service public de fournisseurs d’hébergement en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; codage de messages; cryptage d’images numériques; cryptage, déchiffrement et authentification d’informations, de messages et de données; décodage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services de dépannage pour systèmes informatiques; services de conseil en ingénierie informatique; services de conseils en informatique et en technologie de l’information; services d’information en matière de technologie de l’information; services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; services de fournisseurs d’hébergement en nuage; service public de fournisseurs d’hébergement en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services de stockage en nuage pour données électroniques; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; informatique en nuage; services de protection des données en nuage; informatique en brouillard; plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; services de récupération de données; décodage de données; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; services de sauvegarde pour données de disque dur d’ordinateurs; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; stockage électronique temporaire d’informations et de données; développement de plateformes informatiques; hébergement de plates-formes sur l’internet; programmation de logiciels pour plates- formes d’information sur Internet; logiciel-service [SaaS]; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; création de plates- formes informatiques pour des tiers; infrastructure en tant que service (IaaS); consultation en matière de sécurité des données; services de conseil en réseaux informatiques; services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; services de conseil en matière de systèmes informatiques; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; stockage électronique de données; services informatiques concernant le stockage électronique de données; stockage de données en ligne; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de
Décision sur l’opposition no B 3 160 500 Page sur 3 9
données; stockage électronique de documents; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; stockage électronique de dossiers médicaux; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; compression de données pour stockage électronique; stockage électronique de fichiers vidéo numériques; développement de systèmes de stockage de données; stockage électronique de contenus de médias récréatifs; conception de systèmes de stockage de données; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services de stockage en nuage pour fichiers électroniques; services de réseaux informatiques; location de serveurs web; services de cryptage de données; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de migration de données; conception d’ordinateurs pour des tiers; sauvegarde externe de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; plateforme en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias; logiciels-services [SaaS] pour le traçage de fret via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de texte; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans des applications de contrôle de diffusion; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; récupération de données informatiques; analyse de systèmes informatiques; services d’écriture de logiciels; développement de programmes informatiques; Services des technologies de l’information; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; consultation professionnelle en matière de sécurité informatique; consultation en matière de sécurité informatique; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; conseils techniques en matière de sécurité; services de programmation informatique pour la sécurité électronique de données; hébergement de serveurs; administration de serveurs; hébergement de sites Web sur Internet; hébergement de sites Web; location d’espace mémoire sur des serveurs pour l’hébergement de tableaux d’affichage électroniques; location d’espace mémoire pour serveurs; location d’un serveur de bases de données (à des tiers); services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; hébergement de sites informatiques [sites Web]; mise à disposition d’installations de centres de données; hébergement d’espace mémoire pour des sites web.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services
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incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés
Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; service public de fournisseurs d’hébergement en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; informatique en nuage; décodage de données; consultation en matière de sécurité des données; services de fournisseurs privés d’hébergement en nuage; services de cryptage de données; services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; services de cryptage et de décodage de données; les services d’hébergement, logiciels en tant que service, et la location de logiciels sont inclus à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation sont incluses dans la catégorie générale de la location de logiciels de l' opposante. Ils sont identiques.
Les services contestés de récupération après sinistre de systèmes informatiques; services de protection des données en nuage; services de récupération de données; services de sauvegarde pour données de disque dur d’ordinateurs; fourniture de services d’authentification par l’intermédiaire de la technologie du matériel et des logiciels biométriques pour des transactions de commerce électronique; sauvegarde externe de données; récupération de données informatiques; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; consultation professionnelle en matière de sécurité informatique; consultation en matière de sécurité informatique; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; services de surveillance de systèmes de sécurité informatiques; conseils techniques en matière de sécurité; les services de programmation informatique pour la sécurité électronique de données sont essentiellement des services informatiques qui visent à protéger les systèmes et réseaux informatiques contre la divulgation ou les dommages de données et à assurer la sécurité et la récupération des données. Par conséquent, ils sont au moins similaires à la sécurité, la protection et la restauration informatiques de l’opposante. Ces services ont la même nature et la même destination. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont les mêmes.
De même, les services contestés de conseils en ingénierie informatique; services de conseils en informatique et en technologie de l’information; services d’information en matière de technologie de l’information; services de conseils techniques en matière de technologie de l’information; services de conseil en réseaux informatiques; services de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique; services de conseil en matière de systèmes informatiques; services de réseaux informatiques; analyse de systèmes informatiques; Les services informatiques sont des services informatiques qui peuvent être destinés à protéger les systèmes et réseaux informatiques contre la divulgation ou les dommages de données, et à assurer la sécurité et la récupération des données. Par conséquent, ils sont au moins similaires à la sécurité informatique, à la protection et au rétablissement des technologies de l’information de l’opposante pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
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Les services contestés fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; services de stockage en nuage pour données électroniques; informatique en brouillard; stockage électronique temporaire d’informations et de données; stockage électronique de données; services informatiques concernant le stockage électronique de données; stockage de données en ligne; stockage de données par l’intermédiaire de chaînes de blocs; services de stockage électronique pour l’archivage de bases de données; stockage électronique de documents; services électroniques de stockage et de sauvegarde de données; stockage électronique de dossiers médicaux; services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques; compression de données pour stockage électronique; stockage électronique de fichiers vidéo numériques; stockage électronique de contenus de médias récréatifs; services de stockage en nuage pour fichiers électroniques; les services de migration de données sont au moins similaires aux services de fournisseurs d’hébergement en nuage de l’opposante. Les services contestés, qui sont des services d’hébergement et de stockage en nuage, coïncident par leur nature et leur destination avec les services de l’opposante (également les services d’hébergement en nuage). En outre, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont les mêmes.
Les produits contestés hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; hébergement de plates-formes sur l’internet; location de serveurs web; hébergement de serveurs; administration de serveurs; hébergement de sites Web sur Internet; hébergement de sites Web; location d’espace mémoire sur des serveurs pour l’hébergement de tableaux d’affichage électroniques; location d’espace mémoire pour serveurs; location d’un serveur de bases de données (à des tiers); hébergement de sites informatiques [sites Web]; mise à disposition d’installations de centres de données; l’hébergement d’espace mémoire pour des sites web est l' ensemble des services d’hébergement et des services étroitement liés à l’hébergement (par exemple, fourniture d’installations de centres de données ou administration de serveurs). Ils sont à tout le moins similaires aux services d’hébergement de l’opposante. Leur nature, leur destination, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs sont les mêmes.
Les services contestés de conversion de programmes informatiques et de données autres que la conversion physique sont à tout le moins similaires aux services de conversion et de duplication de données de l’opposante. Ces services ont la même nature et la même destination et ont le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; développement de plateformes informatiques; programmation de logiciels pour plates- formes d’information sur Internet; logiciel-service [SaaS]; construction d’une plateforme internet pour le commerce électronique; création de plates-formes informatiques pour des tiers; infrastructure en tant que service (IaaS); développement de systèmes de stockage de données; conception de systèmes de stockage de données; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; plateforme en tant que service [PaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des fournisseurs de contenus de suivre des contenus multimédias; logiciels-services [SaaS] pour le traçage de fret via
Décision sur l’opposition no B 3 160 500 Page sur 6 9
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le traitement de texte; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans des applications de contrôle de diffusion; mise à disposition temporaire d’outils de développement logiciel non téléchargeables en ligne; services d’écriture de logiciels; le développement de programmes informatiques est un service informatique pour la fourniture, la conception et le développement de logiciels, de programmes, d’applications et de plateformes. Ils sont considérés comme similaires aux programmes informatiques de l’opposante, téléchargeables dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur/fournisseur et du public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
La conception contestée d’ordinateurs pour des tiers est similaire aux logiciels enregistrés de l’opposante compris dans la classe 9. Ils coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs fabricants/fournisseurs. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et au moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Tresor trez de données
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Décision sur l’opposition no B 3 160 500 Page sur 7 9
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Il convient de noter qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et/ou une différence au niveau d’un élément possédant un caractère distinctif faible ou nul tend à accroître le degré de similitude entre les signes. Compte tenu du caractère distinctif limité de l’élément différent «data» du signe contesté en anglais (comme expliqué plus en détail ci-dessous), la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe antérieur «Tresor» est dépourvu de signification pour les consommateurs anglophones. Il est considéré comme distinctif pour les produits et services pertinents.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). C’est également le cas lorsqu’une partie du signe a une signification claire et évidente, tandis que le reste est dépourvu de signification.
Bien que le signe contesté dans son ensemble soit dépourvu de signification, on peut raisonnablement supposer que le public du territoire pertinent discernera aisément l’élément «data». Cela sera compris comme une information au format numérique, comme un texte ou des chiffres encodés, ou des images multimédia, audio ou vidéo, qui peuvent être stockées et utilisées par un programme informatique. Étant donné que les services contestés sont des services informatiques, qui peuvent fournir/stocker/traiter/protéger/protéger/restaurer/etc. des données, l’élément «data» est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, en ce qui concerne ces services. En tant que tel, il a une incidence limitée sur les consommateurs.
L’élément verbal «Trezor» du signe contesté est dépourvu de signification et distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par tous, à l’exception de leurs lettres centrales («s»/«z») de leur élément verbal/élément distinctif «Tresor»/«Trezor». Ils diffèrent par l’élément «data» du signe contesté, qui est considéré comme faible, voire non distinctif, en ce qui concerne les services pertinents. Le signe antérieur est presque entièrement inclus dans le signe contesté et la différence de «s»/«z» n’a pas une grande importance étant donné que la forme et le son de ces lettres sont similaires.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique
Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires en raison de l’élément significatif «data» de la marque contestée. Toutefois, l’importance de cette conclusion est fortement amoindrie en raison de sa nature faible, voire non dépourvue de caractère distinctif. Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 160 500 Page sur 8 9
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires. Toutefois, l’importance de cette conclusion est considérablement réduite en raison de la nature faible, voire non dépourvue de caractère distinctif, de l’élément «data».
Le signe antérieur possède un caractère distinctif normal.
Le signe antérieur est presque entièrement inclus dans le signe contesté, hormis la différence entre les lettres «s» et «z». Les signes diffèrent également par l’élément «data» du signe contesté. Toutefois, cet élément est faible, voire non dépourvu de caractère distinctif, en ce qui concerne les services pertinents et a donc un impact limité sur les consommateurs.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que, même si les consommateurs pertinents ne confondent pas directement les signes, ils percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 160 500 Page sur 9 9
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 234 236 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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