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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2024, n° R0855/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0855/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 septembre 2024
Dans l’affaire R 855/2024-5
FALC S.p.A.
Contrada San Domenico, 24 62012 Civitanova Marche (Macerata)
Italie Opposante/requérante représentée par Fumero S.R.L., Via Sant Agnese, 12, 20123 Milan (Italie)
contre
Holger-Thorsten Schubart
Unter den Linden 21
10117 Berlin
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Roloff Nitschke Anwaltssozietät, Brandenburger Str. 143, 14542 Werder (Havel), Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 321 (demande de marque de l’Union européenne no 18 574 082)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/09/2024, R 855/2024-5, Neutrino/Naturino (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 octobre 2021, Holger-Thorsten Schubart (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Neutrino
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, entre autres:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
2 La demande a été publiée le 3 mai 2022.
3 Le 6 juin 2022, Falc S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre les produits compris dans la classe 25 énumérés ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les trois droits antérieurs suivants:
a) Marque de l’Union européenne no 91 058(marque antérieure no 1)
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 5 février 1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures, y compris bottes, souliers et pantoufles pour enfants et garçons; vêtements, à l’exception des sous-vêtements (y compris les corsettry), maillots de bain et de plage, tee-shirts, shorts, shorts de cycles et leggings.
b) Marque de l’Union européenne no 7 096 043 (marque antérieure no 2)
déposée le 16 juillet 2008, enregistrée le 8 avril 2009 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 25: Chaussures, chaussures pour enfants; vêtements, à l’exception; sous- vêtements (y compris corsettry), maillots de bain, tee-shirts, shorts, shorts de cyclistes et leggings; vêtements pour enfants, à l’exception des sous-vêtements (y compris les corsettry), maillots de bain, tee-shirts, shorts, shorts de cyclisme et leggings.
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c) Marque de l’Union européenne no 11 531 977 (marque antérieure no 3)
déposée le 30 janvier 2013, enregistrée le 11 juin 2013 et expirée le 30 janvier 2023 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements pour jeunes enfants; chaussures; chaussures pour bébés.
4 Le 19 juillet 2023, sur requête de la demanderesse et dans le délai prorogé imparti, l’opposante a produit la preuve de l’usage des marques antérieures.
5 Par décision du 29 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Cessation de l’existence d’un droit antérieur
− La marque antérieure 3 expirait le 30 janvier 2023 et n’a pas été renouvelée dans le délai imparti ou dans les six mois suivant la date de fin de la protection. Il a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Preuve de l’usage
− La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, l’examen sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures 1 et 2 avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’opposition est d’abord examinée par rapport à la marque antérieure no 2.
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits étaient identiques.
− Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
− La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal «Naturino», écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, avec un cercle entourant la première lettre «N», les deux éléments étant plus foncés que les autres lettres. Ces éléments figuratifs ne détourneront pas l’attention du consommateur de l’élément qu’ils embellissent. Ils ont donc une incidence limitée.
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− La marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification, en soi, pour le public pertinent.
− Toutefois, bien que la règle générale soit que les marques soient perçues dans leur ensemble, dans des cas exceptionnels, les consommateurs peuvent les décomposer en plus petits éléments. L’élément «NATUR *» de la marque antérieure sera associé, au moins pour une partie significative du public, à la signification de «nature», avec des équivalents assez proches en néerlandais (nature), anglais et français (nature), allemand (Natur), italien et espagnol (natura). Dans le contexte des produits en cause (chaussures et vêtements), il pourrait être perçu comme étant des produits naturels ou écologiques (respectueux de l’environnement). Il possède donc un caractère distinctif faible. Toutefois, une autre partie du public n’associera pas cet élément à la nature.
− L’élément «* INO» de la marque antérieure sera associé, pour la partie italophone du public, au suffixe qui constitue le diminutif de substantifs. Il n’a pas de signification directe par rapport aux produits pertinents et est donc distinctif. Pour le reste du public, il est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.
− Le signe contesté est une marque verbale. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, les signes seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
− À tout le moins une partie du public pertinent, telle que les parties anglophone, germanophone et hispanophone, pourrait percevoir l’élément «NEUTRINO» comme une particule élémentaire neutre et neutre et stable (Collins English Dictionary). Qu’il soit perçu comme ayant la signification susmentionnée ou dépourvu de signification, son degré de caractère distinctif est moyen étant donné que sa signification éventuelle n’a aucun rapport avec les produits pertinents.
− La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie substantielle du public pour laquelle les deux signes seront perçus comme dépourvus de signification et, par conséquent, comme distinctive, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante;
− Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison pour cette partie du public et, par conséquent, cet aspect n’a pas d’incidence sur l’appréciation.
− Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «N * T * Rino». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires du signe, placées en deuxième position et au milieu, «A-U» contre «EU», ce qui introduit d’importantes différences visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent également par la composition des lettres des syllabes elles-mêmes. Alors que la marque antérieure sera prononcée en quatre syllabes, «NA-TU-RI-NO», le signe contesté sera prononcé en trois syllabes,
«NEU-TRI-NO». La plupart des syllabes ne correspondant pas, le rythme et l’intonation d’ensemble des mots sont différents. Ils diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects figuratifs de la marque antérieure. Le fait que les signes présentent des différences au niveau de leur début est un facteur pertinent. Le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification
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particulière. Il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et qu’ils partagent même certains d’entre eux. Les signes sont similaires à un très faible degré sur les plans visuel et phonétique.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour le public soumis à l’appréciation, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour aucun des produits en cause. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
− Bien que les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par six de leurs lettres, lorsqu’ils perçoivent les signes dans leur ensemble, cette coïncidence n’est pas facilement perceptible. Les signes produisent une impression d’ensemble assez différente. Compte tenu des différences visuelles et phonétiques entre les signes, il n’existe aucun risque de confusion étant donné que les différences sont suffisantes pour distinguer les signes avec certitude. L’identité présumée des produits n’est pas suffisante pour compenser la très faible similitude visuelle et phonétique entre les signes, compte tenu également du fait que l’aspect conceptuel reste neutre.
− Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui décomposera les éléments «NATUR» et «INO» de la marque antérieure. En effet, en raison des concepts différents de l’un ou des deux composants, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
− Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage.
− La marque antérieure no 1 est moins similaire au signe contesté et couvre une gamme de produits plus restreinte. Dès lors, l’issue ne saurait être différente.
6 Le 23 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 juin 2024.
7 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition affirme à juste titre que l’existence d’un risque de confusion dépend «de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants». Curieusement, la division d’opposition divise la marque antérieure en deux parties, affirmant que, dans des cas exceptionnels, les consommateurs peuvent décomposer les marques en éléments plus petits et, par conséquent, diviser la marque antérieure en deux parties, à savoir «NATUR» et «INO».
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− Bien que les conclusions relatives au caractère distinctif puissent être communes, il ne saurait être accepté que cela aboutisse à ce que la marque antérieure porte une certaine signification, qui est un mot fantaisiste qui ne figure dans aucun dictionnaire. En outre, en particulier dans la langue parlée sur le territoire de l’opposante, l’italien, Naturino est totalement dépourvu de significatio n.
− Cela est vrai même si l’on accepte l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle il existe une sorte de diminutif, signifiant «peu de nature», étant donné qu’en italien, une telle signification serait directement et incontestablement liée à Naturina et non à Naturino. En italien, «Natura» est un mot féminin et, comme la plupart des mots féminins italiens, il se termine par un -a, tandis que le suffixe -o est le plus souvent utilisé pour des noms masculins. La nature est perçue par le consommateur moyen italien comme un mot féminin, étant donné que la nature est considérée comme la mère d’organismes vivants.
− Par conséquent, la construction du mot «NATURINO» est telle qu’aucune signification ne peut lui être attribuée.
− Il est en outre surprenant que, selon la division d’opposition, les anglophones, les germanophones et hispanophones sachent qu’un «NEUTRINO» est une particule élémentaire neutre et neutre, avec une très petite masse de repos. Il s’agit d’une chose connue de personnes très qualifiées. La connaissance de «NEUTRINO» n’est souvent pas enseignée même dans des cours universitaires tels que la chimie et n’est enseignée que dans les cours universitaires de physique et d’ingénierie nucléaire, qui représentent un pourcentage très faible de personnes. L’absence de signification pour la plus grande partie du public pertinent est évidente, de sorte que le public moyen ne se souviendrait pas d’un tel mot en tant que tel, mais peut avoir un souvenir déformé, qui est assurément très similaire à la marque antérieure.
− Sur les plans visuel et phonétique, bien qu’il puisse être admis que le même nombre de lettres ne constitue pas en soi une preuve de similitude, il constitue un élément de similitude et, bien qu’il ne puisse à lui seul déterminer la similitude visuelle ni phonétique, il en constitue toutefois une partie et devrait être considéré avec un poids non négligeable. Si le public se souvient de la première partie d’une marque verbale, les deux signes commencent par la même lettre «N». En outre, bien que la fin d’une marque soit moins mémorisée, des exceptions surviennent lorsque, comme en l’espèce, les deux signes créent une sorte de rime, ce qui reste certainement dans l’esprit des consommateurs.
− En outre, bien que la lettre «U» occupe une position différente dans les signes, elle a une incidence considérable sur la prononciation et il est assez facile de confondre les deux parties initiales, prononcées «NATURINO» comme «NAUTRINO» ou
«NEUTRINO», compte tenu du fait que le consommateur moyen ne regarde pas des marques dont le niveau d’attention est élevé.
− En outre, bien que la différence puisse même être remarquée par le public lorsqu’il examine simultanément les deux signes, dans le cadre d’une comparaison directe, cette prononciation erronée est très probable à une distance d’espace et de temps. Par conséquent, il est très probable que le souvenir soit celui de la même marque ou, à
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tout le moins, qu’un doute subsiste quant à la question de savoir quelle est la marque réellement recherchée. Par conséquent, le degré de similitude est relativement élevé.
− S’il est constant que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure doit reposer sur celle-ci, il n’est pas contesté qu’elle est seulement normale. Le degré élevé de fantaisie le rend très distinctif et élargit donc son étendue de protection, l’étendant également aux marques présentant un degré de similitude plutôt faible. En outre, la preuve de l’usage produite par l’opposante est clairement un indice de l’usage étendu et que le caractère distinctif aurait dû en être acquis.
− Étant donné que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, que les produits sont quasiment identiques et que la similitude est relativement élevée, il existe un risque de confusion.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
28 Étant donné que la preuve de l’usage présente un caractère spécifique et préalable à la procédure d’opposition, elle doit être examinée et tranchée avant que l’opposition ne soit dûment examinée (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 32-33;
16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 26).
29 Toutefois, danscertains cas comme en l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition, sans examiner si l’usage sérieux de la marque antérieure est prouvé, procède à son appréciation du risque de confusion, en supposant également que les produits concernés sont identiques. Ce faisant, elle présuppose que l’opposante a fait un usage sérieux de sa marque antérieure pour tous les produits pour lesquels elle bénéficie d’une protection, ce qui suppose le meilleur scénario pour l’opposante. S’il n’y a pas de risque de confusion dans ce scénario hypothétique, il ne peut évidemment pas y avoir non plus de risque de confusion après avoir examiné la preuve de l’usage.
30 Pour des raisons d’économie de procédure et suivant la même approche que la division d’opposition, la chambre de recours supposera que l’usage sérieux des marques antérieures 1 et 2 a été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est en effet le meilleur angle dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est rejetée sur opposition lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec le signe antérieur et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
33 Conformément à cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Le public pertinent et le territoire pertinent
34 L’opposition est fondée sur deux marques de l’Union européenne antérieures (marques antérieures 1 et 2), étant donné que, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, et non contestée par l’opposante, la marque antérieure no 3 est devenue caduque. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. La chambre de recours examinera d’abord l’opposition et le recours par rapport à la marque antérieure no 2.
35 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits
(13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 24/11/2021, 551/20-, Riviva,
EU:T:2021:816, § 57; 24/02/2021, 56/20-, VROOM, EU:T:2021:103, § 17).
36 Le public commun aux produits en cause doit être pris en considération. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (08/03/2023, T
172/22-, Termorad Aluminium Panel Radiator, EU:T:2023:112, § 23; 12/07/2019,
T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, 742/14-, CALCILITE,
EU:T:2016:418, § 44). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits ou services désignés par les signes en conflit.
37 Les produits respectifs compris dans la classe 25 concernent divers vêtements et articles chaussants pour êtres humains qui sont considérés comme des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep, EU:T:2020:309, § 40; 12/07/2019, T-54/18, 1ST American, EU:T:2019:518, § 60; 24/01/2019, T-785/17, Big Sam Clothing
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Company, EU:T:2019:29, § 48; 07/10/2015, T-227/14, Trecolore, EU:T:2015:760, § 27-
28).
Comparaison des produits
38 Comme indiqué, la chambre de recours supposera le scénario le plus favorable pour l’opposante en considérant que tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits antérieurs compris dans la même classe.
Comparaison des signes
39 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
40 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en identifiant d’abord leurs éventuels éléments dominants ou négligeables dans les marques antérieures, puis dans le signe contesté (03/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
41 Il convient de distinguer entre, d’une part, la notion de caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine la protection conférée à celle-ci et qui doit être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, la notion de caractère distinctif qu’un élément d’une marque possède. Celle-ci consiste en la capacité de cet élément à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque et qui doit être examinée dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éléments dominants susceptibles d’être utilisés dans le signe (07/06/2023-, 368/22, Bance, EU:T:2023:309, § 50).
42 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020,-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
43 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/05/2023-, 459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 46; 11/05/2022, T-93/21, SK Skintea
The Rare Molecule, EU:T:2022:280, § 67; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power,
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EU:T:2021:769, § 39; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 27;
03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
44 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26).
45 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (20/01/2021-, 261/19, OptiMar, EU:T:2021:24, § 32; 09/12/2020, 819/19-, bim ready, EU:T:2020:596, § 44).
46 En effet, selon la jurisprudence, le public ne considérera généralement pas un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (28/10/2009,-80/08, RNAiFect, EU:T:2009:416, § 49; 05/04/2006, 202/04-, Echinaid, EU:T:2006:106, § 54). Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels cette marque est protégée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (03/09/2010-, 472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49).
47 Toutefois, si les éléments descriptifs d’une marque ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, cela ne signifie pas pour autant que ces éléments descriptifs sont nécessairement négligeables dans cette impression d’ensemble. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (-16/01/2018, 398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018:4, § 55).
48 Les signes à comparer sont les suivants:
Neutrino
Marque antérieure 2 Signe contesté
49 La marque antérieure 2 est une marque figurative composée de l’élément verbal
«NATURINO» écrit en lettres minuscules stylisées, en gris, et dont la lettre initiale «N» est représentée en caractères gras de grande taille et entourée d’un cercle noir (ci-après l’ «élément figuratif du cercle»).
50 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «Neutrino».
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51 Le reproche de l’opposante à la division d’opposition de diviser la marque antérieure en deux parties, «NATUR» et «INO», témoigne d’une lecture erronée de la décision attaquée, étant donné que la division d’opposition a d’ abord examiné l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les deux signes seront perçus comme dépourvus de signification et, par conséquent, comme distinctive, étant donné qu’il s’agissait du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
52 La chambre de recours ne partage toutefois pas l’avis de l’opposante selon lequel la marque antérieure ne serait associée à aucune signification étant donné qu’elle ne figure dans aucun dictionnaire, comme on le verra ci-dessous.
Éléments distinctifs et dominants
53 En ce qui concerne le signe contesté, le fait que cette marque soit écrite en minuscules est dénué de pertinence. En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57). Selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de combinaisons de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (23/03/2022,-146/21, Deltatic, EU:T:2022:159, § 56; 18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550, § 40).
54 En outre, les marques verbales ne présentent pas d’élément dominant dès lors que, de par leur nature, aucun des éléments constitutifs ne présente un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer ce caractère dominant (02/03/2022-,
149/21, Vitadha, EU:T:2022:103, § 79).
55 Comme indiqué par la division d’opposition, le mot «NEUTRINO» existe en tant que tel. Il s’agit d’une particule subatomique de type fermionique, sans frais et avec ½ de spin. Le mot provient de l’italien en tant que diminutif de neutrone (neutron). Il signifie donc en italien «petite neutron», contrairement aux allégations de l’opposante (https://es.wikipedia.org/wiki/Neutrino, Collins English Dictionary; voir également décision de la deuxième chambre de recours du 11/05/2020, R 2264/2019-2, Neutrino).
56 Le raisonnement de l’opposante peut toutefois être suivi lorsqu’elle affirme que ce mot est un terme spécialisé qui n’est pas susceptible d’être compris par une partie significative du grand public pertinent dans les articles de mode. Néanmoins, cela n’implique pas que le public pertinent de l’Union européenne ne percevrait aucune signification dans ce mot, en raison de l’existence dans la plupart, sinon dans toutes les langues de l’Union européenne, du mot «neutron», comme une particule atomique qui n’a pas de taxe électrique et (2) des mots commençant par le préfixe «NEUTR-» comme une combinaison de «neutre» dans des mots composés (tels que neutrosphere, Collins
English Dictionary).
57 En effet, dans pratiquement toutes les langues, le mot «neutron» existe en tant que tel ou il y a des mots commençant par les lettres «NEUTR-». Par exemple, neutron, neutre, neutre (anglais), neutron, NEUTRO, neutra, neutre, neutralidad, neutrónico ( espagnol),
NEUTRO, neutre, natralità, neutrazzare ( italien), neutre, neutre, neutre, neutre
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(néerlandais), Neutron, neutre, neutralisieren, neutralisch ( allemand), neutralisch ( en allemand), neutraliste ( neutralneutraliste), tchèque (neutralneutralistique), tchèque
(neutralsept.)
58 Par conséquent, bien que le mot «NEUTRINO» en tant que tel puisse ne pas être compris par une partie significative du public dans sa signification scientifique exacte, une partie non négligeable est susceptible d’associer le mot à «neutre» ou à «neutre».
59 Enfin, il ne saurait être exclu qu’une partie limitée du public pertinent n’associe le mot
«NEUTRINO» à aucune signification.
60 En ce qui concerne la marque antérieure no 2, même si «NATURINO» n’apparaît pas en tant que tel dans les dictionnaires, elle sera comprise par le public pertinent de l’Union européenne comme une indication de l’origine naturelle des produits (24/03/2011,-54/09, Linea Natura, EU:T:2011:118, § 55, 79). Ce mot est faiblement distinctif pour les vêtements en cause.
61 Cela vaut même pour la partie du public pertinent dans la langue de laquelle ce mot n’a pas d’équivalent proche. À cet égard, ainsi que l’a relevé le Tribunal, le public est souvent confronté à des termes et expressions ou à des acronymes qu’il considère comme descriptifs même s’il ne comprend pas leur signification exacte. En outre, le public ne percevra pas ces termes comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés (29/01/2015, 665/13-, Spin Bingo, EU:T:2015:55, § 37-38).
62 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (08/06/2022,-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, § 33; 30/03/2022, T-35/21, Allnutrition conçu pour motivation (fig.), EU:T:2022:173, § 57; 20/01/2021, 811/19-, Cabeça de Toiro, EU:T:2021:23, § 37). En l’espèce, la stylisation dela lettre «N» et la taille plus grande de la lettre «N» dans la représentation du cercle arborent majoritairement la marque et ne détournent pas l’attention de l’élément verbal «NATURINO». En outre, les représentations circulaires en tant que formes géométriques simples ne sont pas particulièrement distinctives (17/05/2013, T-502/11, Représentation d’un robinet entrelacées, EU:T:2013:263, § 58).
63 Il s’ensuit que « » dans son ensemble n’est pas très distinctif en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une marque enregistrée, il convient de lui reconnaître un certain degré de caractère distinctif (29/03/2023-, 344/21, + musique, EU:T:2023:166, § 33).
64 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «N * T * Rino» ainsi que la lettre «U» dans une position différente.
65 Il est vrai que sept des huit lettres formant «NATURINO» sont contenues dans l’élément verbal «NEUTRINO». Bien que, sur le plan visuel, cette coïncidence ne puisse manifestement pas être ignorée, le fait que «NATURINO» et la séquence «NATUR» sont faiblement distinctifs a un impact pertinent sur l’impression visuelle et amoindrissent la similitude qui en découle (03/05/2023,-459/22, Biolark,
EU:T:2023:237, § 62-63).
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66 Nonobstant les lettres communes, les différences entre les signes — à savoir le début
«natu» et «NEUT» — jouent un rôle distinctif important aux fins de déterminer l’origine commerciale des produits (et services) concernés (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 44; 23/10/2013, 114/12-, sterilina, EU:T:2013:551, § 31). C’est d’autant plus le cas lorsque la cinquième lettre «R» est prise en considération, «NATUR» contre «NEUTR», étant donné que la signification faiblement distinctive de la séquence antérieure devient claire. Le fait que les signes commencent par la même lettre «N» est donc largement neutralisé par les lettres qui suivent.
67 Comme indiqué ci-dessus, bien que «NATURINO» en tant que tel ne semble avoir de signification dans le dictionnaire dans aucune des langues de l’UE, il sera compris comme faisant référence aux concepts de «nature» ou «naturel». Selon le Tribunal, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte (13/09/2023,-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75). La similitude créée par les lettres communes sera neutralisée dans une certaine mesure par les éléments différents (13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75).
68 Il s’ensuit que les lettres communes ne sauraient donner lieu à une forte similitude visuelle en raison de leur faible caractère distinctif, faisant allusion à «naturel» ou «naturellement» (03/05/2023-, 459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 67).
69 Les éléments figuratifs embellisants de la marque antérieure, bien que faiblement distinctifs, ne sauraient être totalement ignorés.
70 Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
71 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «NA-TU-RI-NO» et le signe contesté «NEU-TRI-NO», soit quatre syllabes contre trois respectivement. Cela crée une différence de rythme et d’intonation.
72 La chambre de recours ne partage pas l’avis de l’opposante selon lequel, bien que la lettre «U» occupe une position différente dans les signes, il serait assez facile de confondre les deux parties initiales, en prononçant «NATURINO», comme
«NAUTRINO» ou «NEUTRINO». Comme indiqué ci-dessus, le consommateur moyen est habitué à voir les éléments verbaux «NATUR» et «NEUTR-» et ne les confondra pas aisément.
73 En outre, en l’espèce, compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément verbal «NATURINO», la présence de sept lettres parmi huit lettres dans l’élément «NEUTRINO» n’est pas particulièrement déterminante. Le public accordera la même attention aux différences dans le signe contesté (03/05/2023, 459/22-, Biolark, EU:T:2023:237, § 73).
74 Il s’ensuit que les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
75 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure « » sera associée au concept faiblement distinctif lié à la «nature» ou «naturel».
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76 Une partie importante du public verra dans le signe contesté «NEUTRINO» une référence à «neutre» ou «neutre». Pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
77 Pour une autre partie plus limitée du public pertinent, le signe contesté ne sera associé à aucune signification. Le Tribunal a conclu que, si un seul des signes véhicule un concept, il y a lieu de considérer que ces signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel
(28/04/2021-, 300/20, ACCUSì, EU:T:2021:223, § 49; 19/12/2019, 589/18-, MIM
Natura, EU:T:2019:887, § 56; 12/06/2019, 583/17-, IOS Finance, EU:T:2019:403, § 87).
Caractère distinctif des marques antérieures
78 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18,
DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
79 Devant la division d’opposition, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques antérieures sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En fait, l’opposante n’a mentionné aucun élément concernant le caractère distinctif des marques antérieures.
80 Devant la chambre de recours, l’opposante semble affirmer que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage et renvoie aux éléments de preuve produits à titre de preuve de l’usage. Toutefois, cet argument est tardif.
81 En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures sera fondée sur leur caractère distinctif intrinsèque.
82 Compte tenu des considérations qui précèdent, la marque antérieure « », considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25.
83 En tout état de cause, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il est nécessaire de reconnaître un certain degré de caractère distinctif aux marques antérieures (-24/05/2012, C 196/11 P, F1, EU:C:2012:314-, § 51; 23/09/2020,
T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 62). Étant donné que les marques antérieures ont été dûment enregistrées, elles ne peuvent être considérées comme génériques, descriptives ou dépourvues de caractère distinctif et doivent donc être considérées comme possédant un minimum de caractère distinctif (13/06/2019,-398/18, Dermaepil sugar epil system, EU: T: 2019: 415, §-140).
Appréciation globale du risque de confusion
84 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude
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entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
85 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
86 Si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, c’est également le contraire. S’agissant d’une marque à caractère distinctif faible, et qui est donc moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion. Dans le cas contraire, cela risquerait d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire (07/06/2023-, 368/22, Banque, EU:T:2023:309, § 69).
Cette protection excessive pourrait donc porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion, sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce (13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 95; 18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International,
EU:T:2023:7, § 118).
87 En l’espèce, la chambre de recours a supposé que les produits contestés compris dans la classe 25 étaient identiques aux produits antérieurs compris dans la même classe. Toutefois, le caractère distinctif de l’élément verbal «NATURINO» ne saurait être considéré comme moyen, mais il est, tout au plus, faible par rapport aux produits en cause (10/11/2021,-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 53).
88 Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes résultent uniquement du fait qu’ils partagent sept des huit lettres composant l’élément verbal «NATURINO» (qui est faiblement distinctif). En raison de ce faible degré de caractère distinctif, le public pertinent concentrera également son attention sur les éléments différents, tels que les débuts différents «NATUR»/NEUTR, le fait que la lettre «U» occupe une position différente et, dans une moindre mesure, les éléments figuratifs décoratifs de la marque antérieure (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 74). L’attention du public pertinent se concentrera donc naturellement également sur les éléments qui différencient les signes (03/05/2023,-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 101).
89 Les articles de mode sont généralement vendus côte à côte dans les magasins de vêtements, les grands magasins et d’autres points de vente similaires, de sorte que le public pertinent perçoit généralement la marque les désignant de façon visuelle
(-18/11/2013, 377/10, Jambo Afrika, EU:T:2013:600, § 61).
90 Lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident par un élément faiblement distinctif pour les produits en cause, l’appréciation globale du risque de
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confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (18/06/2020, 702/18-P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 53; 12/06/2019, 705/17-,
EU:C:2019:481, Hansson, § 55; 13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96).
91 Lorsque les similitudes entre deux signes résultent du fait qu’ils partagent un élément ayant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces similitudes sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (13/09/2023, 328/22-, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 96; 20/01/2021, T-328/17 REN, BBQLOUMI, EU:T:2021:16, § 64; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569,
§ 79).
92 Dès lors, les facteurs pertinents, considérés globalement, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Cela est vrai, en particulier, en raison du faible degré de caractère distinctif de l’élément verbal «NATURINO», nonobstant l’supposée identité entre les produits en cause (10/11/2021,-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 80) et le degré d’attention normal du public pertinent. «Natur» existe en tant que tel ou en équivalents proches dans de nombreuses langues de l’Union européenne. Dans la mesure où, pour une partie limitée du public pertinent, il n’existe pas d’équivalents proches dans leur langue, et même si l’élément «NATURINO» peut ne pas être compris avec une signification claire, il percevra néanmoins sa signification descriptive par rapport aux produits concernés.
93 Par conséquent, à l’issue de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne.
94 Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion, à supposer que la marque antérieure ait été utilisée pour tous les produits sur lesquels l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage.
95 La marque antérieure no 1 est encore plus éloignée du signe contesté, puisqu’elle contient un autre élément figuratif et couvre une gamme de produits plus restreinte. Par conséquent, le résultat concernant cette marque ne saurait être différent.
Frais
96 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
97 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
98 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
99 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/09/2024, R 855/2024-5, Neutrino/Naturino (fig.) et al.
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