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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 018976230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018976230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 24/02/2026
Pretor Advokat AS Heidi Nysaeter P.O. Box 1734 N-7416 Trondheim NORUEGA
N° de demande: 018976230 Votre référence: 52383 Marque: TRIPHUB
Type de marque: Marque verbale Demandeur: Mariel van Tatenhove 4107 Crandall Circle Santa Clara 95054 US
I. Exposé des faits
L’Office a notifié des motifs de refus le 31/07/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels d’application informatique; logiciels; logiciels à utiliser dans le domaine du voyage; Logiciels d’application informatique téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et appareils mobiles portables, à savoir, logiciels pour fournir des informations de voyage, fournir des recommandations de voyage, fournir une plateforme permettant aux utilisateurs de se connecter et de discuter de voyages, fournir une base de données d’informations de voyage et pour agréger, catégoriser, cataloguer et afficher des informations de voyage; Logiciels informatiques téléchargeables pour fournir des informations de voyage, fournir des recommandations de voyage, fournir une plateforme permettant aux utilisateurs de se connecter et de discuter de voyages, fournir une base de données d’informations de voyage et pour agréger, catégoriser, cataloguer et afficher des informations de voyage; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile pour fournir des informations de voyage, fournir des recommandations de voyage, fournir une plateforme permettant aux utilisateurs de se connecter et de discuter de voyages, fournir une base de données d’informations de voyage et pour agréger, catégoriser, cataloguer et afficher des informations de voyage; aucun des produits précités n’étant spécifiquement destiné au stationnement ou aux systèmes de stationnement.
Classe 39 Fourniture d’un site web dans le domaine du voyage; fourniture d’un site web de voyage; fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages; Fourniture d’un site web présentant des informations et des commentaires sur les voyages; Fourniture d’un site web présentant des informations sur les voyages; Fourniture d’une base de données informatisée en ligne dans le domaine des services d’informations de voyage; Fourniture d’itinéraires routiers à des fins de voyage; Fourniture d’informations sur les voyages,
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
via l’internet; Fourniture d’avis sur des prestataires de services de voyage; Fourniture d’informations de voyage; Conseils en matière de voyages; Services de guides de voyage et d’informations de voyage; Informations de voyage; Planification d’itinéraires de voyage; aucun des services précités n’étant spécifiquement destiné au stationnement ou aux systèmes de stationnement.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une zone liée au voyage.
• Les significations susmentionnées des mots « TRIP HUB » dont se compose la marque, étaient étayées par les références suivantes (informations extraites le 30/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trip), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hub).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9 permettent d’accéder à un espace virtuel lié au voyage et, en relation avec la classe 39, le consommateur pertinent comprendrait que le terme décrit la fourniture d’un lieu d’activité orienté vers le voyage. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services, à savoir une ressource pour tout ce qui concerne le voyage.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le 29/09/2025, le demandeur a demandé une prolongation de délai qui a été accordée jusqu’au 04/12/2025.
Le demandeur a présenté ses observations le 04/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1/ La combinaison TRIPHUB en un seul mot crée une impression distinctive et mémorable qui va au-delà de la simple description. La marque est présentée comme un terme unifié, ce qui crée une impression visuelle et phonétique unique, distincte de la simple juxtaposition de ses parties composantes. Les consommateurs ne disséqueront pas la marque en ses composants, mais percevront « TRIPHUB » comme une marque unique et un identifiant de propriétaire.
2/6
```html
Étant donné que la marque est une marque composite, elle aurait dû être examinée dans son ensemble et non être indûment disséquée. Par conséquent, la marque est tout au plus suggestive, et non descriptive.
2/ TRIP et HUB ont tous deux plusieurs significations.
3/ Le registre des marques de l’EUIPO contient de nombreuses marques composites similaires combinant des mots courants dans les secteurs du voyage et de la technologie qui ont été acceptées à l’enregistrement.
4/ La marque TRIPHUB de la requérante a été acceptée à l’enregistrement par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) pour des produits et services identiques ou substantiellement similaires dans les classes 9 et 39, sous le n° d’enregistrement UK00004004319, avec une date d’enregistrement du 19 juillet 2024.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
S’agissant des arguments de la requérante :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel la combinaison TRIPHUB en un seul mot crée une impression distinctive et mémorable, une impression visuelle et phonétique unique distincte de la simple juxtaposition de ses parties composantes, que les consommateurs ne
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décortiquer la marque en ses éléments constitutifs, mais percevra « TRIPHUB » comme un identifiant unique de marque et de propriétaire et que la marque est tout au plus suggestive, et non descriptive…, l’Office est d’avis que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : « une zone liée au voyage ».
Une marque peut être refusée parce qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme/mot(s) (comme le signe en cause selon le point de vue du demandeur) et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme/mot(s) crée(nt) une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties.
Il est également courant en anglais de combiner des mots significatifs. Par conséquent, le public pertinent comprendra que la marque est composée de 2 groupes de mots : « TRIP » et « HUB ». Il ne percevra pas la marque comme un néologisme dépourvu de sens ou comme une marque fantaisiste (28/11/2016, T-128/16, SUREID, EU:T:2016:702,
§ 26).
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, en dehors de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en question.
2/ En ce qui concerne l’argument selon lequel TRIP et HUB ont tous deux plusieurs significations :
Ces divers éléments ne confèrent un caractère distinctif à un signe que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du demandeur, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du demandeur de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 84).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
3/ Le registre des marques de l’EUIPO contient de nombreuses marques composites similaires combinant des mots courants dans les secteurs du voyage et de la technologie qui ont été acceptées à l’enregistrement.
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Toutefois, il est de jurisprudence constante que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées parce qu’elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
4/ En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la requérante au Royaume-Uni pour des produits et services identiques ou sensiblement similaires des classes 9 et 39, sous le numéro d’enregistrement UK00004004319, avec une date d’enregistrement du 19 juillet 2024, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante.
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux produits et services revendiqués et devrait donc rester disponible pour d’autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats permettant de le considérer comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18976230 « TRIPHUB » est par la présente rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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