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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 févr. 2025, n° 019106353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019106353 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/02/2025
Dune 5 rue du Chevalier de Saint-George F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019106353
Votre référence: DERMASCAN
Marque: DERMA SCAN
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: HEXA Drève des Libellules 5 B-1170 Watermael-Boitsfort BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 25/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques; ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; logiciels destinés aux systèmes d’assistance en décisions médicales; Logiciels pour scanner des images et des documents; logiciels d’applications; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données.
Classe 42 Recherches scientifiques; Services de recherche en laboratoire liée à la dermatologie; Services de recherche médicale; Conseils, assistance technique dans le domaine de la dermatologie, des affections de la peau, des muqueuses et des phanères; recherches en matière scientifique dans le domaine médical en particulier dans le domaine de la dermatologie, des traitements et de la détection de ces maladies liées à la peau; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception), développement de mise à jour, maintenance, duplication et production (maîtrise d’oeuvre technique) de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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logiciels (programmes d’ordinateurs), de systèmes multimédias, de bases de données et de logiciels d’analyses statistiques; location de logiciels informatiques et de serveur Web; sécurisation, sauvegarde et archivage de données informatiques; reconstitution de bases de données; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; recherches scientifiques à savoir recherches biologiques et en bactériologie; numérisation de messages, d’images et de sons codés, scannérisation de messages et d’images codés.
Classe 44 Services médicaux; soins médicaux; Soins de santé; services de diagnostic médical; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer; Consultation en matière médicale; services de chirurgie esthétique; traitements cosmétiques au laser; Services de conseils concernant la chirurgie; Chirurgie; Dépistage médical; Services de dépistage; Fourniture de services de dépistage du cancer.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : scanner la peau.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scan Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le public pertinent percevra simplement le signe «DERMA SCAN» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits revendiqués, à savoir les appareils et instruments scientifiques, logiciels, ainsi que les services de recherche, conseil, assistance, numérisation, médicaux en général, etc. sont liés à la peau et particulièrement au scanner de celle-ci. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des produits et services.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur
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des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019106353 DERMA SCAN est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
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