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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2024, n° R1273/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1273/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 décembre 2024
Dans l’affaire R 1273/2024-4
City Plumbing Supplies Holdings Limited Dépôt Way House, Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Royaume-Uni Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Kurz Pfitzer Wolf signalisation Partner Rechtsanwälte MBB, Königstr. 40, 70173 Stuttgart (Allemagne) contre
Précision Technology Supplies Ltd The Birches Industrial Estate. RH19 1XZ East Grinstead Royaume-Uni Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin (Irlande)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 015 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 697 005)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/12/2024, R 1273/2024-4, PTS Precision Technology Supplies/PTS (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mai 2022, Precision Technology Supplies Ltd (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Supplies technologiques Precision
(ci-après le «signe contesté·») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de services suivante:
Classe 35: Importation d’attaches industrielles en acier et de pièces tournées de précision; exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de composants de précision tournés.
Classe 39: Stockage et distribution d’attaches industrielles en acier stainté et de composants de précision tournés.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2022 et la marque a été enregistrée le 17 février 2023.
3 Le 2 mars 2023, City Pluming Supplies Holdings Limited (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), point b), et l’article 8 (5) du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne figurative no 4 333 704 (ci-après la «marque antérieure no 1»),
déposée le 4 mars 2005, enregistrée le 17 janvier 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 4 mars 2025 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 6: Systèmes de soutien aux tuyaux et leurs pièces et accessoires; valves; robinets de drainage; manomètres; air chaud automatiques; les points d’essai de la pression/de la température; fil à souder; tubes, tubes et canalisations; tuyaux flexibles; raccords pour tuyaux; raccords pour tuyaux flexibles; bobines métalliques; joints de dilatation pour soufflets; anneaux communs; purgeurs et pièges d’air; robinets et robinets; VIS à bois;
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3 valves actionnées manuellement; crochets; brides; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 7: Échangeurs thermiques, robinets et robinets; purgeurs automatiques; soufflets (machines); mélanges de condensats; pompes; unités de pressurisation; kits de commutation de pression; postes de transfert de mazout; démarreurs pour pompes; panneaux de passage automatique; bielles; accouplements autres que pour véhicules terrestres; filtres liquides; filtres; filtres; valves; tableaux de contrôle; trousses de tuyaux; interrupteurs à flotteur; ensembles de rehausseurs; pompes à haute température; valves électriques; unités de pressurisation de systèmes scellés; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 9: Fils électriques non isolés; pompes de test de pression à commande manuelle; panneaux de passage automatique; coussins de protection thermique; bandes d’acier; jauges; valves; vannes mélangeuses; instruments électriques et électroniques; thermostats, débitmètres; électrodes de soudage; baguettes de soudage; commutateurs électriques; démarreurs pour pompes; contrôle de pression; robinets de radiateurs; interrupteurs; équipements de contrôle autres que matériel informatique; commandes pour appareils et installations de chauffage; minuteries; programmes programmeurs; thermostats; vannes thermostatiques; pièces, parties constitutives et accessoires.
b) La marque verbale de l’Union européenne no 2 933 240 «PTS» (ci-après la «marque antérieure no 2»), déposée le 14 novembre 2002, enregistrée le 13 avril 2006 et dûment renouvelée jusqu’au 14 novembre 2032 pour les produits suivants:
Classe 9: Fils électriques non isolés; pompes de test de pression à commande manuelle; panneaux de passage automatique; coussins de protection thermique; bandes d’acier; jauges; valves; instruments électriques; instruments électroniques tous sous forme d’équipements et d’appareils de chauffage, de plomberie, de climatisation ou d’eau/sanitaires; thermostats; débitmètres; commutateurs électriques; démarreurs pour pompes; contrôle de pression; robinets de radiateurs; interrupteurs; équipements de contrôle autres que matériel informatique; commandes pour appareils et installations de chauffage; minuteries; programmes programmeurs; thermostats; vannes thermostatiques; pièces, accessoires et accessoires des produits précités exclusivement liés aux domaines du chauffage, de la plomberie et de la climatisation et tous destinés aux constructeurs, maîtres d’œuvre, plomberie, ingénieur chauffeur et ingénieur de la climatisation et tous destinés à la vente au détail ou à la promotion de tous les produits énumérés ci-dessus aux constructeurs, entreprises, plomberie, ingénieur chauffeur et ingénieur de la climatisation.
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c) La marque de l’Union européenne figurative no 2 934 651 (ci-après la «marque antérieure no 3»),
déposée le 15 novembre 2002, enregistrée le 15 juillet 2004 et dûment renouvelée jusqu’au 15 novembre 2032 pour les produits suivants:
Classe 6: Systèmes de soutien aux tuyaux et leurs pièces et accessoires; valves; robinets de drainage; manomètres; air chaud automatiques; points d’essai de pression/température; fil à souder; tuyaux, tuyaux et tuyaux flexibles; raccords pour tuyaux; raccords pour tuyaux flexibles; bobines métalliques; soufflets; joints de dilatation, anneaux de joints, chaînes de vapeur et d’air; robinets et robinets; VIS à bois; valves actionnées manuellement; crochets; brides; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 7: Échangeurs thermiques, robinets et robinets; purgeurs automatiques; soufflets (machines); mélanges de condensats; pompes; unités de pressurisation; kits de commutation de pression; postes de transfert de combustible; démarreurs pour pompes; panneaux de passage automatique; bielles; accouplements autres que pour véhicules terrestres; filtres liquides; filtres; filtres; valves; tableaux de contrôle; trousses de tuyaux; interrupteurs à flotteur; ensembles de rehausseurs; pompes à haute température; valves électriques; unités de pressurisation de systèmes scellés; pièces, parties constitutives et accessoires.
Classe 9: Fils électriques non isolés; pompes de test de pression à commande manuelle; panneaux de passage automatique; coussins de protection thermique; bandes d’acier; jauges; valves; vannes mélangeuses; instruments électriques; instruments électroniques tous sous forme d’équipements et d’appareils de chauffage, de plomberie, de climatisation ou d’eau/sanitaires; thermostats; débitmètres; électrodes de soudage; baguettes de soudage; commutateurs électriques; démarreurs pour pompes; contrôle de pression; robinets de radiateurs; interrupteurs; équipements de contrôle autres que matériel informatique; commandes pour appareils et installations de chauffage; minuteries; programmes programmeurs; thermostats; vannes thermostatiques; pièces, parties constitutives et accessoires des produits précités.
6 Par décision du 24 avril 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais et a motivé sa décision comme suit:
− Les importations contestées d’attaches industrielles en acier stainté et de pièces tournées de précision; l’exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de pièces tournées de précision comprises dans la classe 35 concerne la circulation des marchandises et requiert normalement l’intervention des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de contingents à l’importation, d’accords douaniers et commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à
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5 exercer leurs activités commerciales et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la fabrication effective des produits. La nature et la destination de ces services sont différentes de tous les produits antérieurs énumérés ci-dessus et les fabricants/fournisseurs ne sont pas les mêmes. Ces services contestés ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les produits de la demanderesse en nullité, facteur qui exclut toute relation complémentaire entre les produits et services, même s’ils concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement). En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents. Par conséquent, les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de la demanderesse en nullité compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22.
− Le stockage et la distribution contestés d’attaches industrielles en acier inoxydable et de pièces tournées de précision comprises dans la classe 39 sont fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés, mais la livraison et/ou la conservation de produits dans un lieu particulier moyennant paiement d’une taxe. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris les produits qui peuvent être stockés.
− Outre leur nature et leur destination différentes, ces services et tous les produits de la demanderesse en nullité compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 ne coïncident par aucun autre point pertinent. Ils ne ciblent pas le même public et les consommateurs pertinents ne s’attendraient pas à ce que ces catégories de produits et services soient fournies par les mêmes entreprises. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents et ne sont pas interchangeables.
− Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, les services contestés compris dans cette classe sont différents de tous les produits de la demanderesse en nullité compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
− La demanderesse en nullité n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation de renommée des marques antérieures.
− Étant donné que la renommée des marques antérieures n’a pas été établie, l’une des conditions essentielles visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur ces motifs.
7 Le 24 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 août 2024.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− L’Office ne tient pas compte du fait que les fabricants de produits importent souvent et exportent eux-mêmes ces produits. Lorsque les fabricants font fabriquer leurs produits par une filiale ou une société tierce dans un pays tiers, ils importent généralement eux-mêmes ces produits. S’ils fournissent des clients tiers dans un pays tiers, ils exportent généralement de tels produits. Si certaines entreprises peuvent recourir à des prestataires de services externes pour de tels services d’importation et d’exportation, de nombreuses entreprises effectuent elles-mêmes ces services.
− Dès lors, le public pertinent, qui comprend également des clients professionnels et commerciaux, y compris d’autres fabricants, détaillants et grossistes, établira un lien immédiat entre un fabricant d’un certain produit et un fournisseur de services d’importation ou d’exportation de ces produits. Ils considèrent généralement que le prestataire de services fait partie de l’organisation du fabricant ou d’un licencié. En tant que tels, les services d’importation/exportation sont généralement aussi fournis par les fabricants.
− En outre, ils sont également en concurrence avec les fabricants, étant donné que l’importation/exportation de produits vise à mettre des produits à disposition sur un marché dans un autre pays. L’importateur/l’expéditeur n’est généralement pas seulement responsable du transport et du papier avec les autorités, mais généralement aussi du premier distributeur de ces produits sur le territoire qu’il a importé et exporté.
− Par conséquent, les services d’ importation/exportation de certains produits doivent généralement être considérés comme similaires à ces produits, étant donné que le public pertinent percevra l’origine commerciale comme étant la même dans les deux cas. Ence qui concerne la similitude des produits qui font l’objet des services et des produits respectifs, il en va de même pour les services de vente au détail de certains produits qui sont généralement considérés comme similaires aux mêmes produits ou à des produits similaires.
− En ce qui concerne la similitude des produits qui font l’objet des services d’importation/d’exportation et des produits de la demanderesse en nullité, de nombreux produits de la demanderesse en nullité sont des éléments de fixation industriels ou des pièces tournées de précision, étant donné que les attaches industrielles ou les pièces tournées de précision sont des termes généraux généraux. Cela s’applique en particulier aux produits compris dans les classes 6, 7 et 8 désignés par les marques antérieures 1 et 3 et à toutes les garnitures métalliques comprises dans différentes classes des marques antérieures, étant donné qu’il s’agit de pièces tournées de précision.
− Par conséquent, étant donné que les produits faisant l’objet des services d’importation/d’exportation sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits de la demanderesse en nullité, les services d’importation/exportation sont également au moins similaires.
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− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39, l’Office semble renvoyer à la partie C, section 2, paragraphe 5.9.2, des directives de l’EUIPO sur les marques, qui contiennent l’argument identique avec les mêmes références. Les directives font référence à l’emballage et au stockage de produits compris dans la classe 39, et non à la distribution de produits. La distribution et le stockage aux fins de la distribution (contrairement aux services de stockage exclusif) sont les mêmes services de tout fabricant, détaillant ou grossiste de certains produits et sont donc, à l’instar des services de vente au détail de produits et de produits identiques ou similaires, similaires. Étant donné que les produits visés par les services compris dans la classe 39 sont les mêmes que ceux qui sont visés par les services compris dans la classe 35, les services de distribution et de stockage à cette fin sont également similaires.
− Le signe contesté contient clairement les lettres «PTS» étant donné qu’il s’agit d’un acronyme de «Precision Technology Supplies Ltd» également utilisé comme «PTS» (voir https://www.pts-uk.com/).
− Étant donné que la marque de la demanderesse en nullité est soit constituée de «P» «T» «S», soit dominée par «P» «T» «S», les signes sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel et similaires sur le plan visuel.
− Les deux signes possèdent un caractère distinctif au moins moyen.
− Le public pertinent des services contestés est constitué de clients professionnels, comme les fabricants, les détaillants et les grossistes.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Portée du recours
12 La division d’annulation a rejeté la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, au motif que la renommée des marques antérieures n’avait pas été établie, et a rejeté la demande au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, au motif que les produits et services ne sont manifestement pas identiques. En outre, la demande en nullité au titre de l’article 60 (1) (a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, a été rejetée sur la base de la conclusion selon laquelle les services contestés sont différents des produits désignés par les marques antérieures. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité limite ses arguments à ces dernières conclusions. Par conséquent, les autres motifs&bra; article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE &ket; ont été rejetés dans la présente procédure de recours et la chambre de recours procédera en conséquence.
13 Dans sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a fondé sa demande sur des produits antérieurs compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21 et 22 pour la marque antérieure no 1 et les classes 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 11, 17 et 19 pour la marque antérieure no 3, respectivement, aux fins de sa revendication de renommée, mais a limité l’invocation de ses produits en classes 6, 7, 9, et respectivement, aux fins de sa revendication de renommée. La demande en nullité au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est également fondée sur les produits compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure no 2 ci-dessus. Par conséquent, les produits antérieurs aux fins de la revendication de survivants dans le cadre du présent recours sont ceux énumérés au paragraphe 5 ci-dessus uniquement, qui n’incluent pas les produits compris dans la classe 8, contrairement au contenu du recours, ni aucune des classes invoquées pour la revendication abandonnée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être
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9 appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
17 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 103/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
20 Les services contestés importent des attaches industrielles en acier inoxydable et des pièces tournées de précision; l’exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de pièces de précision tournées visent à aider les entreprises à déplacer les produits indiqués d’un pays à l’autre. Les produits contestés de stockage et de distribution d’attaches industrielles en acier inoxydable et de pièces tournées de précision visent à aider les entreprises à stocker, à déplacer ou à transporter les produits désignés. Ils s’adressent à des consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
21 Les produits antérieurs sont essentiellement des produits utilisés dans des systèmes de plomberie, allant de produits relativement sophistiqués destinés uniquement aux consommateurs professionnels aux mesures de ruban en acier; jauges; valves; vannes mélangeuses; instruments électriques et électroniques; et les thermostats, qui sont généralement mis à la consommation, et qui peuvent être achetés tant par des spécialistes que par, par exemple, des passionnés de bricolage.
22 Par conséquent, le public pertinent est le grand public et le public spécialisé, et son niveau d’attention variera de supérieur à la moyenne à élevé en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
23 Le territoire pertinent est l’Union européenne dans son ensemble.
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Comparaison des produits et services
24 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, 39/97,-EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (21/04/2005,-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
25 En particulier, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (01/03/2005,-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60; 11/07/2007, 443/05-, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57; 24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 52).
26 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, 85/02,-Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
27 Les services couverts par la marque de l’Union européenne contestée sont les suivants:
Classe 35: Importation d’attaches industrielles en acier et de pièces tournées de précision; exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de composants de précision tournés.
Classe 39: Stockage et distribution d’attaches industrielles en acier stainté et de composants de précision tournés.
28 Les produits antérieurs pertinents sont énumérés au paragraphe 5 ci-dessus. La demanderesse en nullité fait valoir que les services contestés sont similaires aux produits antérieurs pertinents selon les critères de l’arrêt Canon, qu’il est normal que les fabricants du type de produits en cause effectuent également des services d’importation et d’exportation, et qu’une similitude existe par analogie avec les services de vente au détail de produits particuliers qui sont identiques ou similaires à ces produits spécifiques. Outre son argument, la demanderesse en nullité soutient que les éléments de fixation industriels en acier inoxydable et les pièces tournées de précision qui font l’objet des services d’importation et d’exportation contestés compris dans la classe 35 sont équivalents à de nombreux produits antérieurs, en particulier aux produits compris dans les classes 6, 7 et 8 des marques antérieures 1 et 3 et à tous les accessoires métalliques fabriqués en métal dans différentes classes des marques antérieures, étant donné que les éléments de fixation industriels ou les pièces tournées de précision sont des termes généraux généraux généraux.
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29 Toutefois, les produits antérieurs pertinents couvrent les classes 6, 7 et 9 des marques antérieures 1 et 3, et la classe 9 de la marque antérieure 2, dont aucun n’a de rapport ostensible avec des attaches industrielles en acier inoxydable et des pièces ignifuges.
30 La demanderesse en nullité ne précise pas quels sont les produits antérieurs compris dans les classes pertinentes qui constituent des attaches industrielles en acier inoxydable et des pièces tournées de précision, ou leurs équivalents, aux fins de déterminer l’existence d’une affinité. La demanderesse en nullité se contente d’affirmer qu’il s’agit de termes généraux sans être plus spécifiques, tandis que la classification d’un produit même largement désigné, associé aux pièces et parties constitutives, est déterminante dans la mesure où les produits sont classés en fonction de leur fonction et de leur destination.
31 Sans autre information, il ne peut être établi que les éléments de fixation industriels en acier inoxydable et les pièces tournées de précision couvertes par les services d’importation et d’exportation contestés compris dans la classe 35 sont substantiellement équivalents à tous les produits antérieurs compris dans les classes 6, 7 ou 9, même s’il peut être établi qu’il existe une similitude présumée entre les services d’importation et d’exportation de produits concernés et des produits similaires ou même identiques, précisément définis, en tant que tels.
32 À cet égard, la chambre de recours relève que la demanderesse en nullité invoque un arrêt du Tribunal (09/06/2010,-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226), en faisant une référence générale à cet arrêt, à l’appui de l’argument selon lequel les services d’importation/exportation pour certains produits doivent généralement être considérés comme similaires à ces produits, étant donné que le public pertinent percevra l’origine commerciale comme étant la même dans les deux cas. Toutefois, dans son arrêt, le Tribunal a confirmé la constatation d’une similitude entre certains produits et un groupe de services, généralisés en tant que services de marketing, qui incluaient, par exemple, des services de représentation, des services de vente en gros et de détail, ainsi que des services d’importation et d’exportation de certains produits. Les conclusions du Tribunal se réfèrent à une comparaison entre des produits expressément décrits et différents services de marketing (09/06/2010,-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, § 43), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
33 Il ne ressort pas de l’arrêt que la similitude soit généralement constatée entre un terme qui couvrirait des produits figurant dans des classes différentes et des services de stockage et de distribution ou d’importation et d’exportation de tous ces produits supposés. Elle n’est pas analogue à l’espèce, dans laquelle la demanderesse en nullité n’établit pas que l’un des produits explicitement désignés dans les classes 6, 7 et 9 de ses marques antérieures est identique ou similaire aux attaches industrielles en acier inoxydable et aux pièces tournées de précision.
34 La division d’annulation a estimé que l’importation contestée d’attaches industrielles en acier et de pièces de précision a été tournée; l’exportation d’éléments de fixation industriels en acier inoxydable et de pièces tournées de précision concerne la circulation des marchandises et requiert normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ces services font souvent l’objet de quotas d’importation, de tarifs et d’accords commerciaux. Si ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à exercer leurs activités commerciales et sont préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits, ils ne concernent pas la fabrication effective des produits. La nature et la destination de ces services sont différentes de tous
19/12/2024, R 1273/2024-4, PTS Precision Technology Supplies/PTS (fig.) et al.
12 les produits antérieurs et les fabricants/fournisseurs ne sont pas les mêmes. Ces services contestés ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les produits de la demanderesse, facteur qui exclut toute relation de complémentarité entre les produits et services, même s’ils concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement). En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents.
35 En réponse à ce raisonnement, la demanderesse en nullité affirme que, le plus souvent, les fabricants de produits importent et exportent eux-mêmes ces produits et que les fournisseurs de services d’importation/d’exportation sont en concurrence avec les fabricants de produits.
36 Toutefois, la chambre de recours estime que ces affirmations générales ne peuvent être suivies, en particulier compte tenu de l’absence de tout élément de preuve supplémentaire à leur égard. Comme la division d’annulation l’a estimé à juste titre (voir paragraphe 34 ci-dessus), les services d’importation et d’exportation diffèrent clairement de la fabrication de produits en termes de nature, de destination et de consommateurs finaux. Il convient de noter que les services d’importation et d’exportation visent à aider d’autres entreprises à déplacer leurs produits par-delà les frontières. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, la fourniture de ces services ne rend pas les services concurrents des produits qui sont importés ou exportés.
37 En outre, les services contestés d’importation/exportation (et de transport/distribution) ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les produits de la demanderesse en nullité, facteur qui exclut toute relation complémentaire entre les produits et services, même s’ils concernent les mêmes produits (expressément ou potentiellement). Par définition, des produits et/ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire-&bra; 22/06/2011, 76/09, (fig.) FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI/(marque fig.) mundi pharma, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN/DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48).
38 Par conséquent, contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours, la chambre de recours souscrit au raisonnement de la division d’annulation exposé au paragraphe 34 ci-dessus, ainsi qu’à sa conclusion selon laquelle les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits antérieurs.
39 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39, la demanderesse en nullité fait essentiellement valoir que la division d’annulation a appliqué des conclusions qui ne concernent pas les services de distribution qui sont inclus dans la spécification des services contestés compris dans la classe 39, en s’appuyant sur une section des directives qui ne s’applique pas, étant donné qu’elle s’applique à l’emballage et au stockage de produits compris dans la classe 39, et non à la distribution de produits.
40 À cet égard, la demanderesse en nullité fait valoir que la distribution et le stockage aux fins de la distribution (contrairement aux services de stockage exclusif) sont les mêmes services que n’importe quel fabricant, détaillant ou grossiste de certains produits et sont donc, à l’instar des services de vente au détail de produits et produits identiques ou similaires, similaires. Étant donné que les produits visés par les services compris dans la classe 39 sont les mêmes que ceux compris dans la classe 35, les services de distribution et de stockage à cette fin sont également similaires, selon la demanderesse en nullité.
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41 La chambre de recours ne partage pas cet avis. La distribution a une signification concrète dans son contexte, qui se rapporte à l’expédition de marchandises, conformément à sa spécification dans la classe 39, qui couvre le transport, l’emballage et l’entreposage de marchandises, ainsi que l’organisation de voyages, c’est-à-dire les services liés au transport ou à la circulation de marchandises.
42 Par conséquent, la division d’annulation avait de bonnes raisons de conclure que le stockage et la distribution contestés d’attaches industrielles en acier et de pièces tournées de précision étaient fournis par des sociétés spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication et la vente des produits concernés, mais la livraison et/ou le maintien des produits dans un endroit particulier pour une taxe. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris ceux qui peuvent être stockés (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012 -G, PIONONO (fig.), § 38), et le même raisonnement s’étend également aux services de distribution, au sens de la classe 39.
43 Outre leur nature et leur destination différentes, ces services ne coïncident pas avec les produits antérieurs qui font l’objet du recours, selon les critères pertinents. Ils ne ciblent pas le même public et les consommateurs pertinents ne s’attendraient pas à ce que ces catégories de produits et services soient fournies par les mêmes entreprises. En outre, ces produits et services ne sont pas concurrents et ne sont pas interchangeables. En outre, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, de sorte que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir point 20 ci-dessus).
44 Parconséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, les services contestés compris dans cette classe sont également différents des produits de la demanderesse en nullité.
45 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces motifs.
Conclusion
46 C’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la marque contestée pour l’ensemble des services contestés.
47 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, lademanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
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49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
51 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 000 EUR.
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15 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité dans les procédures d’annulation et d’opposition s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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