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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2020, n° 000036779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000036779 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 36 779 C (DÉCHÉANCE)
Econic Technologies Ltd, Block 19s Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, Halifax, West Yorkshire HX1 2HY, Royaume-Uni (représentant professionnel)
c o n t r e
Aquafil S.P.A., Via Linfano, 9, 38062 Arco (TN), Italie (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Barzano’ & Zanardo Milano S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (représentant professionnel).
Le 14/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international de la marque n° 10 637 607 est entièrement déchue de ses droits à compter du 22/07/2019.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 637 607
(marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 1 : Résines artificielles à l’état brut, polyamide, notamment polyamide en granulés.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
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La titulaire de l’enregistrement international a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) et affirme que l’enregistrement international contesté « ECONYL » a été utilisé pour un nylon régénéré transformé en fil pour fabriquer des tapis et des produits textiles (maillots de bain, etc.).
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse aux preuves d’usage déposées par la titulaire de l’enregistrement international.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 98 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on
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ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 11/12/2006. La demande en déchéance a été déposée le 22/07/2019. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 22/07/2014 au 21/07/2019 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
La titulaire de l’enregistrement international a présenté la preuve de l’usage le 28/11/2019.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: factures, datées 2013-2018, émises par la titulaire et adressées à des clients en Italie. Elles se réfèrent à des produits « ECONYL » pour des montants et quantités significatifs.
Annexe 2: extraits de courriels entre la titulaire et des clients de l’Union européenne, datés 2013-2018, relatifs notamment à des demandes d’information sur le fil régénéré « ECONYL » et sur l’envoi de boîtes promotionnelles « ECONYL » qui racontent l’histoire de la marque « ECONYL » et comportent des échantillons de fil en Nylon 6 « ECONYL ».
Annexe 3: extraits de courriels, datés 2016-2018, relatifs à la
commande d’étiquettes « ECONYL » utilisées par les clients de la titulaire afin de montrer que le produit fini est fabriqué avec une fibre « ECONYL » 100% régénérée.
Annexe 4: extraits du site web de la titulaire www.econyl.com, relatifs à des récompenses/prix, publicités et revues de presse de la marque « ECONYL » pour des fils de Nylon, élaborés à partir de matériaux régénérés. Certains extraits sont datés dans la période pertinente ou se réfèrent à des événements datés dans la période pertinente.
Annexe 5: manuel de la marque « ECONYL » daté 2015 (version externe) relatif au fil « ECONYL » en Nylon 6 régénéré.
Annexe 6: brochure expliquant le procédé d’obtention du nylon régénéré « ECONYL » fabriqué à partir de déchets (filets de pêche,
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tissus provenant d’usines, vieux tapis) et utilisé pour fabriquer des vêtements, tapis, etc.
Annexe 7: catalogue ADIDAS 2018 contenant une collection de maillots de bain en nylon régénéré « ECONYL ».
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Nature de l’usage
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
L’enregistrement international contesté a été enregistré pour les produits suivants en classe 1 : Résines artificielles à l’état brut, polyamide, notamment polyamide en granulés.
L’Office envisage le numéro de classe comme un élément indicatif des caractéristiques des produits, telles que le matériau prédominant, la finalité principale ou le secteur de marché concerné, tout en tenant compte du sens propre et usuel de chaque terme. Chaque terme est apprécié dans le cadre de la classe indiquée.
Les preuves soumises montrent que la marque « ECONYL » a été utilisée pour des fils synthétiques de Nylon régénérés, fabriqués à partir de matériaux recyclés comme des filets de pêche ou des déchets de produits en fin de vie faits de Nylon tels que les tapis ou moquettes ou encore des déchets industriels. Les produits utilisés sont des produits finis, à savoir des fibres synthétiques, des fils synthétiques en Nylon régénérés. Ces produits font partie de la catégorie des fils à usage textile et ils sont classifiés en classe 23.
Les produits pour lesquels la marque a été utilisée ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles l’enregistrement international contesté a été enregistré en classe 1. Si les produits protégés par l’enregistrement international incluent des polyamides et s’il est vrai que le Nylon est une
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sorte de polyamide (polyamide 6), les produits couverts par l’enregistrement international contesté sont des matières premières chimiques à l’état brut et non des produits finis comme les fils.
Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée, mais pour d’autres pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pour les produits pour lesquels il a été enregistré. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de l’enregistrement international contesté doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 22/07/2019.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Richard BIANCHI HAMEL
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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