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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° R0279/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0279/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 décembre 2022
Dans l’affaire R 279/2022-2
Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft indirects Co. KG Braunschweig
Allemagne Opposante/requérante représentée par Gramm, Lins indirects Partner Patent- und Rechtsanwälte PartgmbB, Braunschweig (Allemagne)
contre
Nanjing Shenqi Electronic Technology Co., Ltd. Nanjing
République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 135 563 (demande de marque de l’Union européenne no 18 292 776)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2020, Nanjing Shenqi Electronic Technology
Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Besenergy
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — harnais métalliques électriques pour automobiles; Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques pour véhicules; Plaques pour accumulateurs; Chargeurs de batteries électriques; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Chargeurs pour appareils rechargeables; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques; Câbles pour batteries;
Classe 12 – Couches pour véhicules terrestres; Voitures électriques enfichables; Voitures électriques; Véhicules électriques; Voitures; Voitures hybrides enfichables; Autobus électriques.
2 La demande a été publiée le 27 août 2020.
3 Le 27 novembre 2020, Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft indirects
Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement allemand no 30 116 591 de la marque verbale:
BS Energy
déposée le 13 mars 2001 et enregistrée le 9 octobre 2001 pour les produits et services suivants:
Classe 35 – mesurage et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain;
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Classe 36 – Services de financement de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain ainsi que services de financement de systèmes de chauffage central pour le compte de tiers;
Classe 37 – Construction et entretien de systèmes d’approvisionnement en électricité, en gaz et chauffage urbain;
Classe 39 – Fourniture d’énergie électrique, de chauffage, d’eau et de gaz aux installations publiques, aux entreprises industrielles, aux municipalités et aux ménages;
Classe 40 – Services d’un fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et de chauffage;
Classe 42 – Planification technique de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 429 785 pour la marque figurative:
déposée le 29 octobre 2001 et enregistrée le 5 juin 2003 pour les services suivants:
Classe 35 — Recoration de la consommation d’énergie des utilisateurs d’installations et d’installations d’alimentation électrique;
Classe 36 — Fourniture de la consommation d’énergie des utilisateurs d’installations et d’installations d’alimentation électrique;
Classe 37 – Construction, installation, entretien et réparation d’installations et d’installations d’alimentation électrique;
Classe 39 – Transport et distribution d’électricité, de gaz, de chaleur (chauffage local et à distance), eau, en particulier eau potable et eaux usées; fourniture d’énergie aux institutions publiques, aux entreprises industrielles, aux municipalités et aux ménages privés, en particulier l’électricité, le gaz, la chaleur (chauffage local et urbain) et l’eau;
Classe 40 – Production d’énergie, en particulier électricité, gaz, chaleur (chauffage local et urbain) et eau; traitement de l’eau, notamment extraction et traitement de l’eau potable;
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Classe 42 — Conseils techniques dans le secteur de l’énergie; planification technique et projet de construction pour installations et installations d’alimentation en énergie.
c) L’enregistrement de la marque figurative allemande no 30 137 851
déposée le 22 juin 2001 et enregistrée le 1 juillet 2002 pour les produits et services suivants:
Classe 35 – mesurage et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs de systèmes d’approvisionnement en électricité;
Classe 37 – Construction et entretien de systèmes d’approvisionnement en électricité;
Classe 42 – Planification technique de systèmes d’approvisionnement en électricité.
6 Par décision du 13 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que les produits contestés et les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 étaient différents.
7 Le 11 février 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 avril 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Classe 9
– Un lien étroit, une complémentarité entre les produits électriques contestés compris dans la classe 9 et les services de l’opposante compris dans la classe 40, à savoir la production/production d’ énergie (électrique), a été nié à tort. C’est ce qui s’explique par le fait que tous les produits alimentés par l’ électricité ne peuvent pas être similaires à la fourniture d’électricité. Toutefois, ce raisonnement est insuffisant. Il est certes vrai que, par exemple, les téléviseurs qui fonctionnent avec de l’électricité ne sont pas similaires à la
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production d’électricité. Or, en l’espèce, nous traitons de produits qui eux- mêmes fournissent de l’électricité, à savoir les piles et accumulateurs ainsi que leurs accessoires. Contrairement à d’autres produits qui ont besoin d’ électricité pour fonctionner, les accumulateurs et les piles alimentent l’énergie électrique. En outre, la liste des produits compris dans la classe internationale 9 de la demande contestée ne se limite pas aux piles de consommation. Au lieu de cela, le libellé couvre les accumulateurs et les piles en général, y compris les piles commerciales, comme indiqué à l’ annexe 3, qui est simplement présenté pour démontrer que nos allégations sont justifiées. Selon l’ annexe 3,à titre d’exemple, RWE Battery Solutions GmbH (qui appartient au groupe RWE, leader mondial en matière d’énergie renouvelable) propose des solutions de batteries intégrées et implantées en unités de construction, conçues pour une scalabilité maximale et une flexibilité. Comme indiqué sur le site web www.rwe.com, RWE Battery Solutions GmbH au cours des six dernières années a développé, financé, construit et exploite à présent avec succès 50 MW de stockage d’énergie pour résoudre divers problèmes liés au secteur, dont la stabilité et la fiabilité du réseau ou le report de transmission et de distribution. En outre, selon elle, la mission de RWE Battery Solutions consiste à concevoir les projets de stockage de l’énergie les plus efficaces et les plus rentables pour le groupe RWE par l’innovation dans le domaine du matériel informatique, des logiciels et de la conception de systèmes. Le groupe RWE produit de l’électricité et investit massivement dans l’ expansion des technologies d’énergie renouvelable et de stockage (voir annexe 3).
– Ilressort clairement de ce qui précède qu’il existe, contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition dans la décision d’opposition, un lien étroit entre les solutions de stockage d’énergie électrique (piles, accumulateurs) et la production d’électricité. Les piles et accumulateurs ainsi que leurs accessoires proviennent de la même entreprise, ils ont la même destination (fourniture d’électricité) et, par conséquent, sont similaires à tout le moins à un degré moyen.
Classe 12
– La division d’opposition estime que les photographies de voitures électriques produites au cours de la procédure précédente montrent clairement des voitures promotionnelles ou des voitures faisant la promotion de marques, mais que cela ne signifie pas que la voiture est produite par l’entreprise qui a fait la publicité affichée sur les voitures.
– La manière dont la division d’opposition entend faire valoir ce point n’est pas claire. Il est de la nature d’une marque qu’elle ait également une fonction publicitaire/promotionnelle. Par conséquent, l’affirmation selon laquelle les logos des marques du fournisseur d’énergie sur les véhicules représentés étaient demandés à des fins publicitaires n’estpas pertinente.
– Les services pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une protection, à savoir la production et la fourniture d’énergie et la mesure et la facturation de la consommation d’énergie ainsi que le bâtiment, l’installation et l’entretien
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des installations d’alimentation en énergie, sont importants, voire indispensables, pour l’utilisation de véhicules électriques. En outre, il convient de tenir compte du fait que le marché en matière de mobilité électronique est un marché jeune et en croissance. Les rôles entre les entreprises actives sur ce marché ne se distinguent pas aussi clairement que dans le secteur des véhicules traditionnels. Cela ressort, par exemple, du site web de BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V./Berlin/Allemagne (Association allemande de l’énergie et des industries de l’eau), qui représente 1,900 entreprises dans le domaine notamment de l’électricité et de la mobilité électronique (annexe 4). Selon l’impression jointe, il est indiqué:
L’industrie énergétique est un moteur essentiel de l’électromobilité. Elle s’engage de nombreuses manières à trouver des solutions de mobilité dans lesquelles la mise en réseau intelligente d’un véhicule, d’un réseau électrique et de systèmes d’énergie renouvelable sera essentielle.»
De nombreux exemples pratiques montrent que l’électromobilité peut rompre avec succès un nouveau sol.
Energie Calw GmbH de Baden-Wurttemberg (note du traducteur: un
État fédéral allemand) souhaite offrir aux clients un approvisionnement tout au long de leur mobilité. Ce que cela implique en détail et la vision de la société, vous pouvez lire dans le magazine BDEW Zweitausend50 ici (note du traducteur: un hyperlien inclus dans le texte original).
10,000 voitures électriques en 2030 sont l’objectif déclaré de Stadtwerke Jena (note du traducteur: une entreprise de service public de la ville de
Jena). Pour son projet électromobilité pour Jena 2030, elle a rassemblé tous les acteurs concernés issus de la politique et de l’administration, des entreprises et de la recherche, ainsi que des associations de logements afin de préparer la ville à la mobilité de demain.
Le plus grand parc de bus à émission nulle en Allemagne est actuellement mis en place à Osnabruck. Dans le cadre du projet Mobile
Future, Stadtwerke Osnabruck vise à électrifier les transports publics locaux et à rendre la mobilité dans cette ville plus attrayante et durable.
– Ilrésulte de ce qui précède que les produits visés par la demande contestée sont complémentaires des services pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une protection.
– Parconséquent, ces produits et services présentent un degré de similitude au moins moyen.
Comparaison des signes
– Les signes en conflit sont similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, ils doivent être considérés comme presque identiques.
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Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
12 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
14 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si les droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits et services doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
15 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
16 Pour comparer les produits ou services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature
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à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021-, T 177/20,
Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
17 L’existence d’une certaine pratique sur le marché peut constituer un critère pertinent aux fins de l’examen de la similitude entre des produits ou des services dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b) (-02/06/2021, T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 45 et jurisprudence citée).
18 La similitude entre des produits et services ne dépend pas d’un nombre spécifique de facteurs ou de critères qui pourraient être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA,
EU:T:2021:312, § 21).
19 Premièrement, chaque critère développé par la jurisprudence, qu’il s’agisse d’un des critères originaux ou supplémentaires, n’est qu’un critère parmi d’autres, deuxièmement, les critères sont autonomes et, troisièmement, la similitude entre les produits ou les services en cause peut être fondée sur un seul critère. En outre, si l’Office est tenu de prendre en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits, il peut ne pas tenir compte de facteurs étrangers au rapport entre eux (02/06/2021-, 177/20, Hispano SUIZA/Hispano
SUIZA, EU:T:2021:312, § 53 et jurisprudence citée).
20 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Classe 35 — mesurage et facturation de la Classe 9 — harnais métalliques électriques consommation d’énergie par les utilisateurs de pour automobiles; Batteries électriques pour systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de véhicules; Accumulateurs électriques pour chaleur urbain; véhicules; Plaques pour accumulateurs; Chargeurs de batteries électriques; Les Classe 36 — Services de financement de bornes électriques pour le chargement des systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de véhicules électriques; Chargeurs de batteries chaleur urbain ainsi que services de financement pour véhicules à moteur; Chargeurs pour de systèmes de chauffage central pour le compte appareils rechargeables; Batteries de tiers; électriques pour véhicules électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Classe 37 — Construction et entretien de systèmes d’approvisionnement en électricité, en Accumulateurs électriques; Câbles pour batteries; gaz et chauffage urbain;
Classe 39 — Fourniture d’énergie électrique, de Classe 12 — Couches pour véhicules chauffage, d’eau et de gaz aux installations terrestres; Voitures électriques enfichables; publiques, aux entreprises industrielles, aux Voitures électriques; Véhicules électriques; Voitures; Voitures hybrides enfichables; municipalités et aux ménages; Autobus électriques. Classe 40 – Services d’un fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et de chauffage;
Classe 42 — Planification technique de systèmes de fourniture d’électricité, de gaz et de chaleur urbain.
Enregistrement de la marque allemande no 30 116 591
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Classe 35 — Recoration de la consommation d’énergie des utilisateurs d’installations et d’installations d’alimentation électrique;
Classe 36 — Fourniture de la consommation d’énergie des utilisateurs d’installations et d’installations d’alimentation électrique;
Classe 37 — Construction, installation, entretien et réparation d’installations et d’installations d’alimentation électrique;
Classe 39 — Transport et distribution d’électricité, de gaz, de chaleur (chauffage local et à distance), eau, en particulier eau potable et eaux usées; fourniture d’énergie aux institutions publiques, aux entreprises industrielles, aux municipalités et aux ménages privés, en particulier l’électricité, le gaz, la chaleur (chauffage local et urbain) et l’eau;
Classe 40 — Production d’énergie, en particulier électricité, gaz, chaleur (chauffage local et urbain) et eau; traitement de l’eau, notamment extraction et traitement de l’eau potable;
Classe 42 — Conseils techniques dans le secteur de l’énergie; planification technique et projet de construction pour installations et installations d’alimentation en énergie.
La marque de l’Union européenne no 2 429 785
Classe 35 — mesurage et facturation de la consommation d’énergie par les utilisateurs de systèmes d’approvisionnement en électricité;
Classe 37 — Construction et entretien de systèmes d’approvisionnement en électricité;
Classe 42 — Planification technique de systèmes d’approvisionnement en électricité.
Enregistrement de la marque allemande no 30 137 851
Droits antérieurs Signe contesté
Produits contestés compris dans la classe 9
21 L’opposante fait valoir qu’il existe un lien étroit, une complémentarité, entre les produits électriques contestés compris dans la classe 9 et ses services compris dans la classe 40, en particulier avec la production et la fourniture d’énergie électrique. Sur ce point, la chambre de recours rejoint l’opposante sur le fait que les produits eux-mêmes fournissent de l’électricité, à savoir les piles et accumulateurs ainsi que leurs accessoires. Contrairement à d’autres produits qui ont besoin d’ électricité
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pour fonctionner, les accumulateurs et les piles alimentent l’énergie électrique. En outre, la liste des produits compris dans la classe internationale 9 de la demande contestée ne se limite pas aux piles de consommation.
22 Les services antérieurs compris dans la classe 40 «services d’un fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et production d’énergie de chauffage» et les produits contestés de la marque antérieure compris dans la classe
9 sont identiques en ce qui concerne leur destination, puisqu’ils sont tous deux utilisés pour la production d’énergie. Bien que les fabricants des machines, appareils et instruments protégés par la marque opposante ne produisent normalement pas eux-mêmes d’énergie, il existe un rapport de complémentarité entre eux, les produits étant très importants pour la réalisation des services contestés. Ils présentent donc au moins un certain degré de similitude (par analogie,
23/05/2014, R 978/2013-1, X-Windwerk/Wind Werk, § 16 et 24/01/2013, R
661/2012-4, GENERIA/Generalia Generacion rénovable, § 18-19).
Produits contestés compris dans la classe 12
23 Les produits contestés «accouplements pour véhicules terrestres; voitures électriques enfichables; voitures électriques; véhicules électriques; voitures; voitures hybrides enfichables; autobus électriques» sont des produits spécifiques liés aux véhicules terrestres.
24 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, compte tenu des définitions des services de l’opposante, ces services et les produits contestés n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En effet, les services sont principalement liés à la fourniture d’électricité ou d’énergie aux utilisateurs, tandis que les produits contestés sont des véhicules terrestres ou des pièces de véhicules terrestres. Bien qu’ils puissent cibler le même public, le public sait qu’ils sont proposés à la vente par le biais de canaux différents et qu’ils ne coïncident pas au niveau des producteurs/fournisseurs. En outre, les services de l’opposante et les produits contestés ne coïncident pas par leur nature (objets tangibles, services intangibles) et leur destination (processus de transport par conversion). Enfin, les produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents (par analogie, 16/01/2013, R 263/2012-2, SENERSUN/SENER, § 27).
Conclusion sur la comparaison des produits et services
25 À la suite de la comparaison qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe une différence entre les produits contestés compris dans la classe 12 et les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
26 Étant donné que la similitude (ou l’identité) des produits et services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu qu’il ne saurait exister de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures pour ces produits contestés.
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27 Toutefois, contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours estime que les produits contestés «harnais à câbles électriques pour automobiles; Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques pour véhicules; Plaques pour accumulateurs; Chargeurs de batteries électriques; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Chargeurs pour appareils rechargeables; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques; Câbles de batteries» de la marque antérieure compris dans la classe 9 et les services antérieurs compris dans la classe 40 «services d’un fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et production d’énergie de chauffage» sont similaires à un certain degré.
28 Compte tenu de la similitude partielle des produits et services, l’Office doit procéder à une nouvelle appréciation quant à l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. À la lumière des circonstances de l’espèce et compte tenu du fait que les deux parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris la comparaison des signes, la chambre de recours ne renvoie pas l’affaire à la division d’opposition mais fera usage de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE pour procéder à une appréciation complète de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Public pertinent
29 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
30 La marque antérieure qui désigne les «services d’un fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et de chauffage» compris dans la classe 40, enregistrement no 30 116 591, est une marque allemande. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne.
31 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
32 En outre, seul le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques. Le public pertinent est constitué par les consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et/ou
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services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
[12/07/2019,-792/17, MANDO (fig.)/MAN et al., EU:T:2019:533, § 29 et jurisprudence citée].
33 En ce qui concerne les produits contestés et les services qui ont été considérés comme similaires, ces produits et services s’adressent au public professionnel et au grand public.
34 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011,-221/09, ERGO Group,
EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
35 Le public professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006-, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62). En ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés similaires, ils ne sont pas achetés régulièrement, peuvent être relativement onéreux, présenter des caractéristiques techniques spécifiques et présenter des risques potentiels pour la sécurité. Tant le grand public que les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des marques
36 La similitude des marques doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22.06.1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 25, 27; 06.10.2005,-c 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
37 Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 33).
38 Les signes à comparer sont les suivants:
BS Energy Besenergy
Marque allemande antérieure qui désigne les «services d’un Signe contesté fournisseur d’énergie, à savoir production d’énergie électrique et
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de chauffage» compris dans la classe 40
39 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (-06/06/2013, 580/11, Nicorono, EU:T:2013:301, § 35 et-jurisprudence citée).
40 Les deux marques sont des marques verbales. Le mot «ENERGY» inclus dans les deux marques sera aisément compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris en Allemagne, avec sa signification anglaise et, partant, comme purement descriptif des produits et services en cause, qui sont tous liés à la fourniture d’énergie. Les élémentsdistintifs se composent des lettres initiales «BS» et séparées du mot «Energy» dans la marque antérieure et des trois premières lettres «BES» du signe contesté.
41 il ressort de la jurisprudence que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/10/2022,-656/21, H/2 CAPITAL PARTNERS,
EU:T:2022:625, § 57 et jurisprudence citée).
42 Il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible de créer une impression plus importante que le reste du signe. Toutefois, cette règle ne saurait être appliquée indépendamment des circonstances du cas d’espèce, notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit[24/02/2021,-61/20, B-direct/bizdirect (fig.), EU:T:2021:101, § 68;
18/11/2020, 378/19-, TC Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 47 et jurisprudence citée].
43 Sur le plan visuel, la marque demandée «Besenergy» est très similaire à la marque antérieure «BS Energy», étant donné que presque toutes les lettres coïncident, à l’exception de la deuxième lettre de la première. Le fait que les lettres BS soient représentées séparément dans la marque antérieure ne crée pas de différence significative entre les signes. En outre, non seulement le mot non distinctif
«energy» est inclus dans les deux signes, mais les signes sont également similaires sur le plan visuel au niveau de leurs parties initiales, à savoir les éléments distinctifs
«BES» et «BS» [par analogie-, 12/10/2022, 656/21, CAPITAL
12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
14
PARTNERS/HCapital (fig), EU:T:2022:625, § 76; 24/02/2021, H/2-, B- direct/bizdirect (fig.), EU:T:2021:101, § 69 et jurisprudence citée]. Il existe donc un degré moyen de similitude visuelle.
44 Sur le plan phonétique également, les marques «Besenergy» et «BS Energy» sont très similaires. La seule différence réside dans le fait que les lettres placées au début du signe antérieur seront prononcées individuellement par le consommateur allemand (comme [beh] — [ess]), tandis que dans la marque contestée comme étant une lettre morte. Par conséquent, la prononciation des marques est très similaire, même si l’élément identique non distinctif «energy» était exclu.
45 Sur le plan conceptuel, les marques sont également similaires parce qu’elles ont en commun le terme «ENERGY», qui ressemble fortement à l’équivalent allemand «Energie». Dès lors, les deux marques évoquent le même concept précédé de deux ou trois lettres. Toutefois, le mot étant descriptif, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif de la marque antérieure
46 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
47 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
48 Nonobstant la partie descriptive «Energy», en raison de l’élément distinctif «BS», la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les services en cause en Allemagne.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
50 Les produits contestés ont été jugés différents ou similaires à tout le moins à un certain degré aux services de la marque antérieure.
12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
15
51 Les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour une partie significative du grand public en Allemagne.
52 Un niveau d’attention plus élevé de la part d’une partie du public pertinent en ce qui concerne les produits et services pertinents ne saurait modifier lesdites conclusions pour les raisons suivantes.
53 Premièrement, dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné n’est qu’un des différents éléments à prendre en considération conjointement avec d’autres, tels que la similitude/l’identité des marques et des produits et services (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53).
54 Deuxièmement, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent soit susceptible de confondre l’origine commerciale des produits ou services en cause.
55 Enfin, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La chambre de recours observe que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
56 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie significative du public pertinent sera induite en erreur et amené à croire que les produits et services similaires à un certain degré portant les signes possédant au moins un niveau moyen de similitude globale proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conclusion sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
57 Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la demande de marque de l’Union européenne contestée no
18 292 776, d’une part, et l’une des marques antérieures, d’autre part, en ce qui concerne les produits contestés suivants:
Classe 12 – Couches pour véhicules terrestres; Voitures électriques enfichables;
Voitures électriques; Véhicules électriques; Voitures; Voitures hybrides enfichables; Autobus électriques.
58 Dans cette mesure, le recours est rejeté.
59 Toutefois, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre, d’une part, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 292 776 et, d’autre part, l’enregistrement allemand antérieur no
30 116 591 pour les produits contestés suivants:
12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
16
Classe 9 — harnais métalliques électriques pour automobiles; Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques pour véhicules; Plaques pour accumulateurs; Chargeurs de batteries électriques; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Chargeurs pour appareils rechargeables; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques; Câbles pour batteries.
60 Dans cette mesure, le recours est fondé et la décision attaquée est annulée.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, il est équitable, pour les mêmes raisons, de condamner chaque partie à ses propres frais.
12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9 — harnais métalliques électriques pour automobiles; Batteries électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques pour véhicules; Plaques pour accumulateurs; Chargeurs de batteries électriques; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Chargeurs pour appareils rechargeables; Batteries électriques pour véhicules électriques; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques; Câbles pour batteries.
2. Rejette la demande pour les produits précités;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
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12/12/2022, R 279/2022-2, Besenergy/BS Energy et al.
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