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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2022, n° 000051518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 518 (REVOCATION)
Basic Holdco LLC, 5419 North Sheridan Road, 60640 Chicago, Illinois, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin (Irlande) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel, Streitfeldstraße 19, 81673 Munich (Allemagne), représentée par SKW Schwarz Rechtsanwälte, Wittelsbacherplatz 1, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 5 307 831 dans leur intégralité à compter du 30/09/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 5 307 831 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 4: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Bains médicinaux; compléments alimentaires à usage médical et non médical (compris dans la classe 5), tous ces produits à l’exception des psychotropes.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
Décision sur la demande d’annulation no C 51 518 Page sur 2 4
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; caractères d’imprimerie; clichés.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, compris dans la classe 21.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures et compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; aliments diététiques à usage non médical à base de protéines, de matières grasses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 29.
Classe 30: Aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés, compris dans la classe 30.
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines compris dans la classe 31, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, malt.
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; pastilles pour boissons gazeuses; boissons diététiques comprises dans la classe 32.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 05/06/2010. La demande en déchéance a été déposée le 30/09/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Décision sur la demande d’annulation no C 51 518 Page sur 3 4
Le 06/10/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. Le 10/12/2021, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 11/02/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Dans sa demande en déchéance, la demanderesse a indiqué: «Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la requérante demande que, outre la date de dépôt de la présente demande en déchéance (30 septembre 2021), les dates de prise d’effet antérieures suivantes soient fixées pour la déchéance de la marque contestée: I) 19 août 2020; et ii) le 4 septembre 2020.» Toutefois, la requérante n’a ni indiqué, ni prouvé l’existence d’un intérêt à agir à l’appui d’une telle demande. Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 30/09/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 518 Page sur 4 4
De la division d’annulation
María de las Nieves CANTÓ Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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