EUIPO
17 décembre 2024
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2024, n° R1066/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1066/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 décembre 2024
Dans l’affaire R 1066/2024-4
Prime Hydration LLC
2858 Frankfort Avenue 40206 Louisville
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par BECK GREENER, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 870 830
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 mai 2023, Prime Hydration LLC (ci-après la «demanderesse») revendiquant la priorité de la marque britannique no 3 901 868, déposée le 18 avril 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») (ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants, tels que modifiés le
27 octobre 2023 et le 19 mars 2024 (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de toilette non médicinaux; préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; produits et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des barbes, des dents et des ongles; savons; produits nettoyants personnels; gels douche; gels de bain; produits pour le bain; parfumerie, eau de parfum et eaux de toilette; parfums à usage personnel; produits désodorisants à usage personnel; antitranspirants; cosmétiques; cosmétiques de couleur; cosmétiques pour les yeux; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques pour les lèvres; démaquiller; serviettes imprégnées de cosmétiques; shampooings; après-shampooings; produits capillaires; lotions capillaires; dentifrices; préparations bronzantes; produits antisolaires; rasage
(produits de -); lotions et huiles avant-rasage et lotions après-rasage; dépilatoires; huiles essentielles; huiles de toilette; pommes de terre; pots-pourris; sachets parfumés pour tiroirs; parfums d’ambiance; encens; extraits aromatiques de plantes; huiles essentielles pour les cosmétiques et les produits de soin de la peau.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et boissons diététiques; substances à usage médical ou vétérinaire; aliments et boissons pour bébés; compléments alimentaires et boissons pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; préparations et substances de diagnostic médical; préparations et substances pour prévenir et traiter les maladies, ainsi que les conditions et troubles médicaux et psychologiques; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; cosmétiques médicinaux; boissons diététiques, aliments, préparations et substances pour la remise en forme et les soins de santé et pour l’amélioration et le maintien de la forme physique et de la bonne santé; préparations et
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
3
substances CBD thérapeutiques; préparations et substances médicamenteuses et hygiéniques pour le soin, l’apparence et le conditionnement de la peau, du corps, des cheveux, des barbes, des dents, des ongles et des yeux; seringues préremplies et sacs à perfusion à usage médical; infusions de produits pharmaceutiques; infusions à usage médicinal; préparations biologiques à usage médical.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; équipements et appareils de laboratoire; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels permettant la recherche et la récupération de données; logiciels d’accès à des bases de données, services de télécommunications, réseaux informatiques et tableaux d’affichage électroniques; vêtements, chaussures et chapellerie de protection; appareils et instruments sonores, visuels, télévisés et radiophoniques; appareils et instruments de communication, de télécommunication, de téléphonie et de téléphonie mobile; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; économiseurs d’écran et papiers peints d’écran; dispositifs de communication, de communication sans fil et de communication; dispositifs électroniques numériques portatifs et ordinateurs et autres dispositifs de lecture et de visualisation de textes, d’images et de contenus audiovisuels; applications logicielles, y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; chargeurs et adaptateurs de batteries, y compris chargeurs et adaptateurs pour être utilisés avec et téléphone, téléphones portables, communications et dispositifs de communications sans fil; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; organiseurs personnels électroniques et informatisés; antennes; batteries; microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments électroniques de navigation, de repérage et de localisation; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de surveillance; enregistrements; enregistrements numériques et analogiques; films; animations; dessins animés; contenus et enregistrements sonores, musicaux, audio, visuels et audio; sons, musique, enregistrements audio, visuels et audiovisuels et contenus fournis par téléchargement et/ou diffusion en flux continu à partir d’ordinateurs et de réseaux de communication, y compris l’internet et le web mondial; appareils d’accès à des programmes diffusés ou transmis; hologrammes; appareils et instruments de réception et de décodage par satellite; appareils et instruments pour l’enregistrement, le stockage, la production, le transport, la transmission, la manipulation, le traitement, la reproduction et la lecture de sons, de musique, d’images, de signaux, de données, de logiciels, de codes, d’informations et de contenus audiovisuels; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; jeux informatiques; logiciels de jeux; appareils et instruments à usage pédagogique; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; cartes
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
4
de données; cartes mémoire; cartes d’identification électroniques, magnétiques et optiques; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce; appareils photo; diapositives et films photographiques; films photographiques impressionnés; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; logiciels pour la création de coupons de valeur; logiciels pour la création et la gestion de jetons fongibles et non fongibles; produits virtuels et numériques, à savoir produits numériques et virtuels, à savoir préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de toilette non médicinaux; produits numériques et virtuels, à savoir préparations et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des dents et des ongles, savons, produits nettoyants personnels, gels douche, gels pour le bain et produits pour le bain; les produits numériques et virtuels, à savoir les produits désodorisants à usage personnel, les produits antitranspirants, les cosmétiques de couleur, les cosmétiques pour les yeux, les cosmétiques pour les ongles, les cosmétiques pour les ongles, les décolorants, les serviettes imprégnées, les shampooings, les après-shampooings, les lotions capillaires, dentifrices, les produits bronzants, les produits de rasage, après rasage et lotions et huiles de rasage; produits numériques et virtuels, à savoir produits dépilatoires, huiles essentielles, huiles de toilette, pomandres, pots-pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfums d’ambiance, encens, extraits aromatiques de plantes; produits numériques et virtuels, à savoir, appareils et instruments visuels, optiques, scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle, nautiques, géodésiques, de sécurité, extincteurs, vie, télévision, téléphone, communications, radio et cinématographiques, appareils et instruments de réception et de décodage par satellite; produits numériques et virtuels, à savoir vêtements, chaussures et chapellerie de protection, communications, instruments et appareils optiques et photographiques, téléphones et téléphones portables, caméras, lecteurs de musique, audio et audiovisuels, appareils et instruments d’enregistrement, de téléchargement et de reproduction, lecteurs et enregistreurs mp3, matériel informatique, micrologiciels et logiciels, jeux d’arcade, appareils de monnaie libre, appareils électroniques récréatifs conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; produits numériques et virtuels, à savoir jeux informatiques, jeux électroniques, appareils et instruments d’enseignement et d’instruction, présentoirs, supports et étuis pour le stockage, l’affichage et le transport d’enregistrements et publications audio et audiovisuels; produits numériques et virtuels, à savoir lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, étuis pour lunettes de soleil, cartes d’identité, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce, diapositives, métaux précieux et leurs alliages, articles en argent, joaillerie, bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bijoux fantaisie, montres, porte-clés, boutons de manchette, briquets en matières précieuses, instruments de musique et instruments de musique électroniques; produits numériques et virtuels, à savoir papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis, instruments mathématiques et géométriques et étuis, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage et d’emballage, matières plastiques pour l’emballage, emballage cadeau, papier et sacs en matières plastiques; produits numériques et virtuels, à savoir, tissus, papier absorbant, impressions, affiches, photographies, cartes, cartes de vœux, étiquettes cadeaux, calendriers, agendas, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, publications, livres, brochures, manuels,
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
5
magazines, publications périodiques, journaux, circulaires, décalcomanies, autocollants, couvertures de livres, marques de livres; produits numériques et virtuels, à savoir vêtements, ceintures, colliers et laisses pour animaux, fouets et sellerie, parapluies, parasols, cannes, peaux d’animaux, bagages, sacs, sacs à provisions, malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs à dos, sacs à vélo, porte- monnaie, portefeuilles, porte-clés et étuis pour clés; produits numériques et virtuels, à savoir meubles, ustensiles de ménage, de toilette et de cuisine, étuis à cosmétiques, peignes et éponges, brosses, brosses à dents, matériaux de brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, ustensiles de cuisine, verrerie, vaisselle, récipients à boire, porcelaine et faïence, étuis pour la toilette, ornements, modèles et figurines, boîtes en argent, tissus, tissus, articles textiles et en tissu, revêtements muraux et matières textiles; produits numériques et virtuels, à savoir stores, rideaux et pelmets, linge de bain, linge de table, linge de lit, linge de maison; produits numériques et virtuels, à savoir chapeaux, chaussures, baskets, chaussettes, tee-shirts, chemises d’athlétisme, casquettes de baseball et chapeaux, chaussures de boat, casquettes de cyclisme, tee-shirts graphiques, T-shirts à capuche, bonnets, cardigans, et pulls, vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements et articles textiles décorations, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets, fermoirs et œillets, épingles et aiguilles, fermoirs de ceintures, fruits et fleurs artificiels, agrafes, pinces à cheveux, badges, rosettes, timbres, boucles, boucles, lacets de chaussures, chapeaux et bandeaux, jeux, jouets et jouets, jeux informatiques, jeux portables et portatifs, jeux pour dispositifs de communication mobile; articles numériques et virtuels, à savoir jouets, jeux, figurines, trophées, planches à roulettes, disques de skateboards, jouets, jouets en peluche, figurines en PVC, jeux de société, jeux de cartes, articles et équipements de gymnastique, de remise en forme et de sport, décorations de Noël, sacs, étuis et supports pour appareils de sport, de remise en forme et de gymnastique; produits numériques et virtuels, à savoir bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons énergétiques, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques, vins, spiritueux, liqueurs et cocktails; œuvres d’art numériques, tableaux numériques, sculptures numériques, photographies numériques et œuvres culturelles numériques; diagrammes numériques; scanneurs médicaux numériques; montres-bracelets intelligents; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses et semi- précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; articles d’imitation de bijouterie- joaillerie et de bijouterie fantaisie; épingles &bra; bijouterie &ket;; articles de bijouterie pour chaussures; anneaux; boucles d’oreilles; colliers; choirs; pendentifs; bracelets; bracelets pour œuvres de charité; bracelets; insignes en métaux précieux; badges PIN; broches; épingles de boutonnières; fixe-cravates; fixe-cravates; boutons de manchettes; bracelets pour manchettes; breloques; horloges; bracelets de montres; montres; montres-bracelets à podomètres; boîtes à bijoux; porte-clés, porte-clés de fantaisie; breloques pour porte-clés; breloques pour porte-clés; porte-clés décoratifs; porte-clés; chaînes porte-clés utilisées en tant qu’articles de bijouterie; porte-clés; porte-clés en cuir; lanières pour clés; horlogerie et instruments chronométriques; statues, trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
6
étuis; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d’instruction et d’enseignement; peintures; gravures; emballages et matériaux d’emballage; matières plastiques pour l’emballage; papier pour l’emballage de cadeaux; sacs en papier et en matières plastiques; mouchoirs; papier de soie; impressions; affiches; cartes; cartes de vœux; carnets; cartes postales; enseignes imprimées; boutons de poignées de porte imprimés; étiquettes pour cadeaux; calendriers; agendas; caractères d’imprimerie; clichés; publications; livres; brochures; manuels; magazines; revues; publications périodiques; journaux; programmes imprimés pour concerts, spectacles et événements; colonnes, sections et compléments de journaux et de magazines; lettres d’information; décalcomanies; autocollants sensibilisés; couvertures de livres; marques pour livres; cartes-cadeaux, bons cadeaux imprimés; cartes d’achat prépayées non magnétiques pour l’achat en ligne de produits et services, y compris de contenus sur l’internet; des visuels imprimés sous forme de matériel promotionnel pour le compte de tiers; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; sacs de transport; valises; malles; sacs de voyage; porte-bébés; sacs d’écoliers; étiquettes pour bagages et étiquettes pour bagages; porte-cartes de visite; portefeuilles; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir ou en imitation cuir; sacs à main; sacs à dos; porte-cartes de crédit; valises de transport; baguettes de tir; porte- documents, mallettes pour documents; porte-documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés; portefeuilles; porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; vins, boissons et étuis de transport alimentaire; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle (à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères); peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence; Tapettes à mouches; pinces à linge; cuillers pour mélanger; cuillères à jus; tire- bouchons; ustensiles de service; pinces à sucre; pinces à glaçons; pelles à tartes; louches de service; récipients pour le ménage, la cuisine et la cuisine; vases; bouteilles; cochons tirelires; seaux; mélangeurs pour cocktails; marmites et casseroles; bouilloires non électriques; autocuiseurs; petits appareils de cuisine actionnés manuellement pour hacher, broyer, presser ou presser; presse-ail; casse-noix; pilons et mortiers destinés à la préparation d’aliments; supports pour plats; porte-carafes; ustensiles cosmétiques; peignes et brosses à dents électriques et non électriques; fil dentaire; houppettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; gants de jardinage; bacs à fleurs; arrosoirs et canalisations pour tuyaux d’arrosage; aquariums d’appartement; terrariums; vivariums; bols; pots; chopes à bière; ouvre-bouteilles; bouteilles et récipients pour boire; gourdes et récipients pour le sport; récipients jetables; flacons; récipients et récipients calorifuges pour aliments et boissons; refroidisseurs d’aliments et de boissons; cruches; mugs; tasses; lunettes → receptacles interrogé; dessous de carafes; plats; assiettes jetables; plats en papier; pailles pour boissons; moules à glaçons; seaux à glace; services à liqueurs; services d’épices; boîtes à casse-croûte; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» étuis pour peignes; brosses à sourcils; poudriers; blaireaux; porte-blaireaux; arbres pour chaussures; cornes à chaussures; brosses à chaussures; ornements, modèles et figurines en
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
7
céramique, terre cuite, faïence, porcelaine ou porcelaine; caisses enregistreuses; bonbonnières; boîtes en verre; verre émaillé; enseignes en porcelaine ou en verre; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cages pour animaux d’intérieur; gants pour le lavage de voitures; peaux chamoisées pour le nettoyage; torchons pour épousseter; chiffons à polir; cireuses; instruments de nettoyage manuels; paniers à usage domestique; housses pour planches à repasser; distributeurs de savon; supports pour crampons; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; linge, tissus et tissus de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; dessus-de-lit (couvre-lits); housses d’oreillers; linge de lit en papier; sacs de couchage; doublures de sacs de couchage; moustiquaires; tissus et articles à la pièce; tentures murales; ameublement et décoration de tissus et de tissus; rideaux et pelmets; linge de bain; serviettes; flanelles; serviettes de toilette; linge de table; linge de lit, tissus et tissus; garnitures et accessoires de tous les services précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 28: Jeux; jouets; jeux; articles de gymnastique et de sport; appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; voitures et véhicules &bra; jouets &ket;; modèles réduits de voitures et de véhicules; casques &bra; jouets &ket;; figurines &bra; jouets &ket;; jeux informatiques portatifs; articles et équipements de remise en forme; sacs, étuis et supports de sport, de courses automobiles, équipements de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements; jeux d’arcade; appareils de jeux informatiques; matériel informatique pour jeux; matériel de jeux informatiques; appareils de jeux télévisés; appareils de div ertissement sous forme de pièces de monnaie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; produits et extraits de viande, poisson, volaille et gibier; fruits, noix et légumes conservés, séchés et cuits; plats préparés principalement à base de viande, poisson, volaille et/ou gibier; gelées et confitures; oeufs; lait; ovoproduits; lait et produits laitiers; produits laitiers; fromages; beurre; huiles et graisses comestibles; huile d’olive; lait et boissons à base de lait; aliments et boissons préparés à base des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 30: Café, café instantané; café moulu; café sous forme liquide; thé; infusions; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; céréales pour petit-déjeuner; pain et pâtisserie; pâtes et nouilles; chocolat; gommes à mâcher; confiserie; pâtisseries; miel, sirop de mélasse; levure, poudres pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; desserts; plats préparés; en-cas; glaces comestibles et crèmes glacées; desserts surgelés; aliments et boissons préparés à base des produits précités non compris dans d’autres classes.
Classe 32: Bières et bières sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons sans alcool; boissons énergétiques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
8
Classe 33: Boissonsalcoolisées à l’exception des bières; cidres; vins; spiritueux; liqueur; liqueurs; cocktails.
Classe 34: Tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs; allumettes; préparations et substances pour fumer; produits et accessoires à fumer, y compris conduites d’eau, hookahs, nébuliseurs, atomiseurs, allumettes, cendriers, vaporisateurs buccaux, briquets, papiers à rouler pour cigarettes, machines à rouler des cigarettes; cigares; cigarettes; succédanés du tabac à usage non médical; arômes pour tabacs autres que les huiles essentielles; arômes chimiques pour la préparation de tabac; appareils de vaporisation; préparations et substances vaporisantes; cigarettes électroniques; cartouches d’arôme pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; herbes et autres préparations pour fumer; cigarettes électroniques; kits pour la fabrication de cigarettes composées principalement de tabac; rouleaux compresseurs pour cigarettes; papier à cigarettes; briquets pour cigarettes; cigarettes électroniques jetables; vaporisateurs de tabac; pipes; liquides pour cigarettes électroniques; huiles liquides destinées aux cigarettes électroniques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; organisation commerciale; gestion d’affaires, administration et organisation d’équipes sportives et d’équipes de courses motorisées; travaux de bureau; services de présentation commerciale; services de représentation et d’agence pour artistes, écrivains, acteurs, modèles, interprètes, photographes et autres acteurs des industries du divertissement, du sport, de la mode, de la culture et des médias; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires; mise à disposition d’espace dans les publications, publications électroniques, magazines et sites web pour la publicité de produits et services; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités, y compris publicitaires sous forme audio, vidéo, messages textuels, courriers électroniques et communications via les médias sociaux, et via des dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; services d’études de marché; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; décoration de vitrines; les services de vente aux enchères informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services de personnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros, y compris ceux liés à la vente de produits chimiques, de peintures et de revêtements, huiles, lubrifiants, graisses, produits de parfumerie, colorants, déodorants à usage personnel, produits de rasage et après-rasage, préparations et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des lèvres, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des barbes, des dents et des ongles; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de produits de douche et de bain, hydratants, bougies, peintures, enduits, moteurs, petits articles de quincaillerie métallique, quincaillerie métallique, produits, préparations et substances pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, préparations et substances médicamenteuses, préparations biologiques, vitamines, nutriments, compléments et produits hygiéniques;
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
9
services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros d’outils à main, couverts, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, vêtements de protection, chaussures et chapellerie, casques de protection, communications, télécommunications, appareils, instruments et accessoires de téléphones portables, tonalités de sonnerie, économiseurs d’écran et en papier peint; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros d’appareils électroniques numériques portatifs, d’ordinateurs et d’autres dispositifs électroniques pour la lecture et la visualisation de textes, d’images et de contenus audiovisuels, logiciels, applications logicielles (applications), y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communications sans fil, casques de tête, téléphones auriculaires et sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de films, de films cinématographiques, d’animations, de films, de sons, de contenus et d’enregistrements audiovisuels audio, visuels et audio, de jeux informatiques, de logiciels de jeux informatiques, d’appareils scientifiques, d’appareils de laboratoire et d’appareils, dispositifs et matériels médicaux et chirurgicaux; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros d’appareils et instruments d’instruction, publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce, caméras, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil, appareils et dispositifs médicaux, et appareils de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et de ventilation; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros liés à la vente de véhicules, métaux précieux et leurs alliages, voitures, véhicules, pièces et accessoires pour véhicules, joaillerie, boutons de manchettes, horloges, montres poignets, bracelets de montres, écrins de présentation pour montres, chronomètres et instruments chronométriques, pièces, breloques, porte-clefs de fantaisie; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros d’œuvres d’art, y compris en métaux précieux, boîtes en métaux précieux, bustes et figurines en métaux précieux, trophées, badges, médailles et récompenses en métaux précieux, instruments de musique et en papier et carton; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de produits de l’imprimerie, photographies, papeterie, instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis, matériel d’instruction et d’enseignement, papier pour l’emballage de cadeaux, sacs en papier et en plastique, mouchoirs, papier absorbant, impressions, affiches, cartes, cartes de vœux, cadeau, calendriers, agendas et publications; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de livres, brochures, manuels, magazines, revues, publications périodiques, journaux, colonnes de journaux et de magazines, sections et compléments, circulaires, décalcomanies, autocollants, couvertures de livres, marques de livres, cartes-cadeaux, certificats de cadeaux imprimés et de visuals sous forme de matériel promotionnel; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de cuir et imitations du cuir, parapluies, parasols et cannes, bagages, valises, valises, sacs à main, sacs à dos, porte-cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis et porte-cartes de transport, porte- cartes de visite, porte-documents, mallettes pour documents, étuis pour vêtements pour clés, portefeuilles, porte-monnaie et vêtements pour animaux domestiques et leurs accessoires; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de meubles, glaces (miroirs), cadres, récipients et ustensiles pour le ménage, cordes et filets, sacs de couchage, tentes, caleines, textiles et articles
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
10
textiles, tissus, articles textiles et en tissu à la pièce, revêtements muraux, ameublement et décoration de textiles et de tissus, rideaux et flacons; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de linge de bain, serviettes, gants, serviettes de bain, linge de table, linge de lit, linge de lit, linge de maison, vêtements et articles textiles, fermoirs de ceinture, vêtements, chaussures, chapellerie, bandeaux pour la tête, bandeaux, boucles, revêtements muraux, revêtements de sols, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, figurines &bra; jouets &ket;, jeux informatiques portables et équipements; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros de sacs, étuis et supports pour matériel de sport, de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements, jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo et appareils de divertissement freinés; services de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente en gros d’aliments, en-cas, confiseries et boissons, ainsi que de préparations et d’équipements pour fumer et fumer; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation de services de vente au détail par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; services commerciaux, administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; exploitation de centres d’appels téléphoniques; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des produits précités; arrangement, réservation, information, commentaire, blogs, recherche, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; services d’éducation, de divertissement et de musique; activités sportives et culturelles; exploitation de salles de sport, de centres sportifs et de centres de fitness; services de divertissement musical et services de divertissement musical en ligne; présentation de programmes radiophoniques, télévisés et Internet; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’enregistrements non téléchargeables et de contenus via des réseaux mondiaux de communications; fourniture de musique non téléchargeable et d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels; organisation et exploitation de jeux et de compétitions; jeux en ligne; organisation et gestion de spectacles musicaux, de spectacles de talents et de défilés de mode; réalisation d’auditions musicales et théâtrales; organisation de concours; édition; services d’édition musicale; fourniture d’enregistrements musicaux, sonores, audio et audiovisuels; services de mixage de musique; production de musique, de films et d’enregistrements; direction de musique, de films et de spectacles; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et exploitation de programmes et cérémonies de remise de prix, y compris dans les domaines du sport, de la musique et du divertissement; organisation et conduite de fêtes, festivals, cérémonies, manifestations de divertissement et événements éducatifs; représentations et spectacles en direct; services de musiciens; services de représentation d’un groupe musical et d’un groupe musical; services de composition musicale; divertissement musical, radiophonique, dramatique et télévisé; services de disc-jockeys; services de photographie et services de syndication photographique; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de réservation de places de concert et de théâtre; informations, actualités et commentaires dans les domaines du sport, de la musique, du divertissement,
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
11
des actualités, de l’actualité, de la culture, de la littérature, de la mode, du style, du cinéma, de l’art et de la photographie fournis par le biais de publications, de publications en ligne, de sites web et de bases de données; arrangement, réservation, information, commentaire, blogs, recherche, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; location de bureaux temporaires, de locaux commerciaux et de logements; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bars, de cafés, de cantine et de restaurants; services de traiteurs; location d’équipements de restauration et de restauration, d’articles et de meubles; location de meubles de bureau et commerciaux; crèches, garderies et jardins d’enfants; services de logement pour animaux domestiques; arrangement, réservation, information, commentaire, blogs, recherche, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé; services vétérinaires; services psychologiques et psychiatriques; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services de massage; services de physiothérapie; services nutritionnels; services thérapeutiques; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de beauté; services de soin, d’apparence et de conditionnement du corps, du visage, des cheveux, du cuir chevelu, de la peau, des ongles, de la barbe, des dents et des yeux; services de pharmacie; services de prescription médicale; services de diagnostic médical et vétérinaire; arrangement, réservation, information, commentaire, blogs, recherche, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Classe 45: Services juridiques; services de régulation; services d’enregistrement de noms de domaine; services de représentation; services de défense; services de lobbying;
services de lobbying politique; octroi de licences de propriété intellectuelle, y compris marques, droits d’auteur, dessins et modèles, brevets et savoir-faire; services de sécurité pour la protection des biens, des biens, des individus, des établissements et des locaux;
services de consultation, de conseil et d’information en matière de sécurité; services d’évaluation des risques pour la sécurité des produits, des individus, des établissements et des locaux; prévention de la fraude; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de style personnel et de mode, y compris par le biais de dispositifs mobiles sans fil, de satellites, de réseaux informatiques câblés et mondiaux;
services de réseautage social et services de réseautage social en ligne; mise à disposition de sites Web sur Internet à des fins de réseautage social; services d’agences d’adoption;
services d’introduction personnelle; services d’agences de rencontres; services de chapetage; services d’horoscopes; location de vêtements, chaussures et chapeaux, ainsi que d’accessoires de mode et d’accessoires vestimentaires; fourniture de conseils, d’assistance et d’informations de mode, d’assistance et d’informations de style, y compris par le biais de réseaux numériques; arrangement, réservation, information, commentaire, blogs, recherche, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
2 Le 18 juillet 2023, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande car il a été conclu que le signe contesté n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services susmentionnés revendiqués sous le signe contesté. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
12
− Le public pertinent est composé des consommateurs moyens et spécialisés anglophones.
− Le mot anglais «prime» signifie notamment:
«première en qualité ou valeur; premier taux; tout d’abord en importance» (informations extraites du Collins English Dictionary le 18 juillet 2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prime).
− Le public pertinent serait conscient de cette signification et croirait logiquement que ce mot devrait servir à désigner les produits et services haut de gamme de la demanderesse, c’est-à-dire des produits et services de haute qualité. Le signe contesté peut donc être défini comme descriptif de la qualité des produits et services concernés de manière laudative.
− La légère stylisation est insuffisante pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 18 novembre 2023, la demanderesse a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le mot «prime» n’est pas un mot généralement utilisé en anglais pour indiquer que les produits ou les services sont les «principaux ou les plus importants», ni qu’ils sont de «meilleure qualité». Par exemple, l’utilisation d’une «couleur première» serait grammaticalement très étrange et ne serait pas comprise, à l’exception de «beef prime» sur la base d’autres considérations. Il est fait référence au Collins English Dictionary ainsi qu’au dictionnaire Cambridge concernant la définition du mot «prime».
− La gamme de produits «PRIME» est populaire et notoirement connue pour des compléments d’hydratation et des boissons pour sportifs (www.drinkprime.com) et est immédiatement comprise comme distinctive, ce qui est soutenu par la presse et les médias anglophones (https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-
64145389; https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zx4346f; https://www.bbc.co.uk/newsround/64175347; https://www.theguardian.com/food/2023/feb/18/how-the-world-got-hopped-up- on-energy-drinks-prime-logan-paul-ksi; https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/shopping/prime-reveals-real- reason-its-26148573; https://www.thesun.co.uk/news/20953877/ksi-prime- energy-logan-paul-net-worth/). Ces éléments de preuve ne sont pas fournis à l’appui d’une revendication d’un caractère distinctif acquis, mais à l’appui d’un caractère distinctif intrinsèque.
− Le mot «prime» ne serait pas utilisé pour désigner les produits concernés.
− La marque de l’Union européenne antérieure no 18 804 712 «PRIME» de la demanderesse a été acceptée pour des produits compris dans les classes 5 et 32. Dans les observations présentées en réponse au rejet initial, il était fait référence
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
13
au conseiller auditeur concernant la marque britannique no 3 856 073 «PRIME» (figurative), qui a accepté d’accepter la demande. Ce rapport est joint. En outre, l’Office britannique de la propriété intellectuelle a accepté des marques composées du mot «prime» pour une gamme variée de produits et de services.
Cela montre comment le public anglophone comprend la signification du terme «prime». En outre, l’EUIPO a accepté de nombreuses demandes contenant ou consistant en le mot «prime». Une vue d’ensemble est présentée.
− Même si le mot «prime» était lui-même dépourvu de caractère distinctif, la stylisation frappante serait immédiatement perçue comme une indication de l’origine. Cela a également été jugé par le conseiller auditeur en ce qui concerne la demande de marque britannique susmentionnée («Je suis d’avis que le mot
PRIME combiné à une stylisation visible et impactante crée une marque distinctive en tant que première impression.»).
4 Le 21 mars 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le signe contesté étant composé d’un mot anglais courant, le public pertinent se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne, à savoir en particulier les consommateurs d’Irlande et de Malte et d’autres États membres où l’anglais est compris, comme Chypre, la Finlande, les Pays-Bas et les pays scandinaves.
− Les produits et services en cause s’adressent au grand public, qui est composé de consommateurs moyens normalement informés, attentifs et avisés, et de consommateurs spécialisés. Le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ou doté d’un degré d’attention plus élevé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Le niveau d’attention du public relativement attentif peut être relativement faible en ce qui concerne des indications à caractère exclusivement promotionnel, qui ne sont pas déterminantes pour des consommateurs avertis.
− Le signe contesté est exclusivement composé du mot anglais «prime» écrit en grandes lettres majuscules dans une police de caractères normale. Il s’agit d’un mot anglais que le consommateur anglophone peut interpréter comme une information qualitative. Les éléments graphiques, qui consistent principalement en un choix de police de caractères très proche des polices de caractères standard, en caractères gras et italiques, n’ont pas d’incidence sur la perception du contenu véhiculé par les éléments verbaux.
− Le terme «prime» est une indication claire et simple de la «qualité» des produits et services, qui est explicitement mentionnée comme étant la caractéristique pertinente de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Leconsommateur anglophone pertinent saura et croira logiquement que «prime» sert à désigner les produits haut de gamme de la demanderesse, c’est-à-dire des produits de haute qualité. De même, lorsque le public ciblé est confronté au mot
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
14
«prime» en rapport avec les services désignés, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que ces services sont censés être des services de «première classe».
− Le signe est donc également un message purement promotionnel et ne remplit pas de fonction distinctive mais informe simplement le consommateur de la qualité des produits et services concernés. Il ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorisable qui permettrait au public pertinent de le percevoir, outre sa fonction promotionnelle, également comme une indication de l’origine commerciale. Ce n’est rien d’autre qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits et services en cause et incitant les consommateurs à les acheter.
− En ce qui concerne les marques antérieures acceptées, telles que la marque de l’Union européenne no 2 782 860 «Prime Cargo» et la MUE no 6 728 431 «Prime» (marque figurative), l’appréciation dépend dans une certaine mesure de l’appréciation subjective de l’examinateur, tandis que l’Office doit s’efforcer de parvenir à une pratique cohérente. Toutefois, chaque affaire doit également être examinée en fonction de ses particularités.
− Enfin, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales auxquelles la demanderesse fait référence.
5 Le 21 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2024.
6 Le 21 août 2024 ainsi que le 2 octobre 2024, le rapporteur a invité la demanderesse à présenter ses observations sur le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motif indépendant.
7 Le 21 septembre 2024 ainsi que le 4 novembre 2024, la demanderesse a présenté des observations sur le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Moyens du recours
8 Les arguments de la demanderesse soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que dans la réponse à l’invitation du rapporteur à présenter des observations sur le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE peuvent être résumés comme suit:
− Il est fait référence aux observations présentées en réponse à la communication des motifs de refus, comme indiqué au paragraphe 3.
− Un signe peut être laudatif en ce sens qu’il produit un message positif concernant les produits ou services en cause, mais néanmoins distinctif.
− La signification d’un mot est déterminée par son usage dans la langue concernée. On ne peut attendre des dictionnaires qu’ils fournissent une indication complète
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
15
de la signification d’un mot. Par conséquent, il convient d’examiner comment ce mot est effectivement utilisé.
− L’examinateur a entièrement fondé son interprétation du mot «prime» sur la définition du dictionnaire principal du Collins English Dictionary et a supposé à tort que le mot avait une signification dans tous les contextes.
− Sil’on consultait l’intégralité de l’entrée dans ce dictionnaire, on peut voir que le mot «prime» est utilisé et n’a donc de signification directe que dans certains contextes spécifiques (en rapport avec la viande et, en particulier, la viande de bœuf et en relation avec des biens immobiliers). Il s’agit là d’usages spéciaux qui ne se déclinent pas dans d’autres contextes.
− Tous les éléments de preuve étayent fortement le fait qu’ilest perçu directement et immédiatement comme une marque pour des produits compris dans la classe 32. Ce terme ne serait pas utilisé en anglais courant en tant que terme laudatif pour ces produits et d’autres produits revendiqués sous le signe contesté. Le terme combiné à un produit spécifique serait une construction particulière et inhabituelle en anglais, ce qui confère à lui seul un caractère distinctif au signe contesté.
− Les décisions antérieures de l’EUIPO rejetant des signes constitués du terme «prime» sont fondées sur une compréhension erronée de ce terme.
− La stylisation du signe contesté n’est ni banale ni banale. Il est immédiatement reconnaissable. L’écriture de type blocs avec un bord blanc et noir n’est pas une police de caractères standard. Au contraire, les lettres sont stylisées individuellement, allongées et densément emballées. La stylisation a un impact visuel immédiat. Indépendamment de l’élément verbal «PRIME», le format graphique permettrait aisément aux consommateurs d’identifier l’origine des produits. Il est à nouveau fait référence au conseiller auditeur en ce qui concerne la demande de marque britannique correspondante.
− Le refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est fondé sur la même erreur sous-jacente, à savoir une compréhension erronée de la signification du mot «prime» en anglais. Par conséquent, pour la même raison que le signe contesté n’est pas descriptif, le signe ne serait pas perçu comme simplement laudatif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le signe contesté est distinctif.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
16
11 Cependant, le recours n’est pas fondé, et ce pour les raisons exposées ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
13 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
14 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
15 L’appréciation du caractère distinctif du signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019,
541/18-, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public etterritoire pertinents
16 Les produits et services contestés s’adressent au public professionnel et au grand public, dont le niveau d’attention varie.
17 La majorité des produits contestés, en particulier dans les classes 3 (cosmétiques), 14 (porte-clés), 16 (produits de l’imprimerie), 18 (sacs et étuis), 21 (ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine), 24 (linge de maison), 25 (vêtements), 28 (jeux; jouets), 29
(viande; produits laitiers), 30 (café; chocolat), 32 (bières et boissons non alcooliques), 33 ( boissonsalcooliques, à l’exception des bières) ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. En outre, les services d’éducation et de formation compris dans la classe 41 et les services d’hébergement compris dans la classe 43 contestés ciblent le grand public, dont le niveau d’attention est susceptible d’être supérieur à la moyenne.
18 Certains produits et services ne s’adressent qu’au public professionnel, comme les seringues préremplies et les poches de perfusion à usage médical contestées; infusions de produits pharmaceutiques; les infusions à usage médical comprises dans la classe 5 ainsi que certains produits compris dans la classe 9, tels que des équipements et appareils
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
17
de laboratoire. En outre, pour les produits contestés « cuir et imitations du cuir» compris dans la classe 18, le public pertinent est principalement très spécialisé et composé, entre autres, de professionnels des entreprises et de l’industrie. En outre, les services de gestion des affaires commerciales et de publicité compris dans la classe 35 s’adressent à des clients professionnels possédant une expérience et des connaissances professionnelles spécifiques. Par conséquent, les groupes de consommateurs pertinents pour ces produits et services contestés doivent être considérés comme susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
19 Certains des produits et services contestés sont destinés à la fois au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé, y compris les compléments alimentaires et les aliments et boissons diététiques compris dans la classe 5, les services médicaux compris dans la classe 44 ainsi que les services juridiques compris dans la classe 45. Il en va de même pour les produits liés au tabac compris dans la classe 34. En outre, certains produits compris dans la classe 9 (logiciels et certains matériel informatique) s’adressent à la fois au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
20 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, même s’il s’adresse à un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 74) et si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015,
T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, le public ciblé ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002,-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29).
21 En outre, le signe en cause est composé d’un mot anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015-, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
Absence de caractère distinctif du signe
22 Le signe contesté est composé du mot anglais «prime». En référence au Collins
Dictionary, l’examinateur a correctement défini le terme comme «première qualité ou valeur; premier taux; tout d’abord en importance» (consulté par la Chambre le 12 décembre 2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prime ).
23 Dès lors, le signe contesté fait référence à un aspect des produits et services contestés, à savoir qu’ils sont parfaits ou de meilleure qualité ou valeur, et apprécie un aspect qui,
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
18
compte tenu de son importance pour les consommateurs, est susceptible d’être perçu dans un sens purement promotionnel.
24 En tant que tel, le signe contesté n’est ni original ni prégnant, mais plutôt direct et laudatif (06/06/2013-, 515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 37). Le mot «prime» est couramment utilisé dans la publicité et le marketing pour indiquer qu’un produit ou un service est de qualité supérieure, d’excellence ou de valeur. Elle véhicule la promesse que les produits et services concernés ne présentent pas de défauts et sont de la plus haute qualité, visant à satisfaire pleinement la satisfaction du consommateur. Par conséquent, et compte tenu du fait que le niveau d’attention des consommateurs tend à être faible en ce qui concerne les indications à caractère promotionnel (voir paragraphe 20 ci-dessus), le signe contesté ne sera pas immédiatement perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme un véhicule d’information promotionnelle et, partant, comme relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (06/06/2013-, 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41).
25 La demanderesse fait valoir que le mot «prime» n’est pas utilisé en rapport avec les produits et services contestés et qu’il ne serait utilisé que dans des circonstances spécifiques, c’est-à-dire en rapport avec la viande («viande de bœuf») et les biens immobiliers («biens immobiliers principaux»), ce qui n’est pas applicable en l’espèce. À cet égard, la demanderesse fait également référence à la marque de l’Union européenne antérieure no 18 870 830 «PRIME» (marque figurative), qui a procédé à la publication, ainsi qu’à la décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni concernant l’acceptation de la marque britannique no 385 6073 «PRIME» (marque figurative), dans laquelle il a été jugé ce qui suit:
«Je pense que la marque doit être écartée de toute connotation laudative ou promotionnelle parce que PRIME n’est pas apte ou ordinaire à ce type de produits.»
26 Premièrement, la chambre de recours observe que les produits contestés compris dans la classe 30 englobent la viande et que le mot «prime» est donc spécifiquement utilisé pour ces produits. En outre, la chambre de recours considère que s’il est possible que le terme «prime» soit plus traditionnellement associé à des catégories telles que des biens immobiliers et moins à des compléments alimentaires, cela n’exclut pas son utilisation plus large en anglais. Comme indiqué ci-dessus, le terme «prime» est compris par le public pertinent comme signifiant «de la meilleure qualité possible», qui peut s’appliquer universellement à divers produits et services, y compris les produits pharmaceutiques, les compléments nutritionnels, les montres, les bijoux, les produits de l’imprimerie, le cuir, les récipients ménagers, les vêtements, les services de formation et d’hébergement et les gérance des affaires. Son utilisation dans ces contextes pourrait ne pas être aussi connue ou établie en raison de la connaissance du contexte. Les compléments alimentaires, par exemple, peuvent souvent utiliser des termes spécifiques à l’industrie, tels que «premium» ou «supérieur». Bien que «prime» puisse théoriquement convenir, il peut ne pas être traditionnellement associé à cette catégorie et peut donc sembler moins ordinaire ou naturel. En outre, les consommateurs pourraient difficilement associer le terme «prime» à la qualité ou aux avantages des produits et services contestés, étant donné qu’il peut ne pas évoquer immédiatement les qualités spécifiques (par exemple, les avantages pour la santé, la pureté, l’efficacité, l’excellence, l’expertise) que les consommateurs recherchent par ces produits et services.
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
19
27 Toutefois, même si le terme «prime» peut ne pas être le terme le plus courant pour promouvoir les produits et services contestés, il est tout de même aisément compris comme indiquant une qualité ou une valeur supérieure, compte tenu de sa signification dans le dictionnaire, qui est un trait hautement souhaitable dans ces produits et services.
28 Ce terme peut facilement être adopté dans les pratiques de commercialisation des produits et services en cause afin de souligner, par exemple, une haute qualité, une pureté, une efficacité, une excellence et une expertise élevée. Par exemple, les cosmétiques compris dans la classe 3 pourraient être commercialisés en tant que «prime» pour mettre en exergue des ingrédients supérieurs, des aliments diététiques et des boissons et des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5 pourraient faire l’objet de publicités par une entreprise pharmaceutique en rapport avec le terme «prime» pour décrire un produit très efficace. De même, les montres-bracelets intelligents compris dans la classe 9 pourraient faire l’objet d’une publicité en tant que «prime» pour désigner une technologie avancée et un dessin premium. Une marque de bijouterie pourrait commercialiser un ensemble de pierres, d’anneaux et de boucles d’oreilles, précieux et semi-précieux compris dans la classe 14, en tant que «prime» signifiant un artisanat exquistique et des matériaux de première qualité. Les jeux et les jouets compris dans la classe 28 pourraient être marqués comme «prime» pour les mêmes raisons. Les éditeurs pourraient étiqueter une édition spéciale de produits de l’imprimerie, y compris des magazines, compris dans la classe 16 en tant que «prime» pour désigner un contenu exclusif et une qualité d’impression supérieure. Les fabricants d’articles de maroquinerie pourraient utiliser «prime» pour décrire des sacs à dos compris dans la classe 18 fabriqués à partir du cuir final. Une marque d’ustensiles pour le ménage et la cuisine compris dans la classe 21 pourrait commercialiser sa ligne de gamme «première» pour suggérer une durabilité et des performances supérieures. Une marque de vêtements pourrait désigner ses vêtements de premier niveau, tels qu’ils sont compris dans la classe 25, comme «prime» pour mettre en exergue des matériaux supérieurs et des travaux d’artisanat. Il en va de même pour le linge de maison compris dans la classe 24. Les produits alimentaires et les boissons, tels que la viande et les produits laitiers compris dans la classe 29, le café compris dans la classe 30 et les bières et boissons alcoolisées comprises dans les classes 32 et 33, pourraient être commercialisés en tant que «prime» pour véhiculer une qualité, une fraîcheur et un goût supérieur exceptionnel. L’excellence supérieure et la qualité supérieure, les résultats exceptionnels et les technologies avancées pourraient être décrits par le terme «prime» en relation avec des services de gestion et de publicité compris dans la classe 35, des services d’éducation et de formation compris dans la classe 41, des services d’hébergement compris dans la classe 43 et des services médicaux et juridiques compris dans les classes 44 et 45, respectivement.
29 Ce mot correspond bien aux attentes des consommateurs en ce qui concerne les produits et services premium compris dans ces catégories, renforçant encore son caractère promotionnel et élogieux.
30 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les coupures de presse fournies par la demanderesse démontrent simplement que le signe contesté est mentionné dans les médias, mais pas que le signe est intrinsèquement distinctif. L’utilisation d’un terme non distinctif sur l’internet mentionné par la presse ne rend pas le signe distinctif.
31 La chambre de recours conclut que le signe contesté est composé d’un mot anglais ordinaire, qui a une signification claire et ordinaire dans le langage courant. L’utilisation
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
20
du terme «prime» en rapport avec les produits et services contestés n’est pas inhabituelle ou inattendue. Le terme véhicule un message promotionnel de haute qualité et d’excellence qui est aisément compris par le public pertinent (27/10/2009, R 522/2009-1, PRIME, § 12).
32 Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le signe contesté donne simplement une promesse de base quant à la qualité et la valeur des produits et services. Le message ne donne lieu à aucun champ de tension ou d’imagination conceptuelle du point de vue du consommateur anglophone pertinent.
33 En ce qui concerne la stylisation du signe contesté, en particulier la représentation de l’élément verbal écrit horizontalement en lettres majuscules noires épaisses, il convient d’examiner s’il est susceptible de détourner l’attention du public pertinent des informations laudatives de l’élément verbal.
34 En l’espèce, la chambre de recours considère, contrairement aux arguments de la demanderesse, que les éléments figuratifs du signe contesté sont si banals et négligeables qu’ils ne suffisent pas à détourner l’attention du consommateur de la signification laudative de l’élément verbal et ne peuvent imiter le signe dans son ensemble avec un minimum de caractère distinctif. Le simple fait que l’élément verbal «PRIME» figure horizontalement dans une police de caractères qui apparaît ordinaire et courante n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif au signe. Il ne rend pas le mot difficile à lire ou à détourner de sa signification laudative, de sorte qu’aucun effort intellectuel n’est requis de la part du consommateur pour comprendre la signification du mot «prime» et, dès lors, il n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif à la marque demandée (09/06/2010,-315/09, SAFELOAD, EU:T:2010:227, § 26; 28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 39; 09/10/2018, R 0304/2018-2, contiene 0 % (fig.), § 32;
17/12/2019, R 1507/2019-2, BIO (fig.), § 35; 13/06/2022, R 384/2022-5, TOP toy (fig.),
§ 69).
35 La présentation d’un mot en tant que marque figurative ou en combinaison avec d’autres éléments graphiques non distinctifs ne confère pas à une marque un caractère distinctif
(15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72-74; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27-28). Selon la chambre de recours, il n’existe pas d’éléments permettant de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion de ces éléments (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40). Dès lors, rien dans le signe contesté dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification laudative évidente, permettre au public anglophone pertinent de percevoir le signe «PRIME» comme une marque distinctive pour les produits et services en cause.
36 Par conséquent, le signe contesté sera perçu comme une référence aux produits et services de grande qualité de la demanderesse et, dès lors, comme une simple information laudative permettant de suggérer que les produits et services contestés compris dans les classes 3, 32, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 41, 43, 5, 44 et 45 sont de première qualité.
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
21
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
37 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline,
EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
38 Étant donné que le signe demandé est considéré comme non distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce qui justifie en soi le refus du signe contesté pour tous les produits et services en cause, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments (voir, par analogie,-13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28;
22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
39 En tout état de cause, et ainsi que l’examinateur l’a indiqué, compte tenu de la signification du terme «prime» en tant que «première qualité ou valeur», le signe contesté peut également être considéré comme descriptif des produits et services revendiqués, étant donné qu’il peut servir à décrire que les produits et services sont de la meilleure qualité, de la valeur et de l’excellence (27/10/2009, R 0522/2009-1, PRIME, § 8, 12). La «qualité» des produits et services est précisément l’une des caractéristiques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
40 Les enregistrements de marques antérieurs dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni invoqués par la demanderesse ne sauraient remettre en cause les conclusions ci-dessus. Il est important de noter que la demande de marque de l’Union européenne citée a été acceptée par une décision de première instance qui n’a pas été contestée devant les chambres de recours. Ce dernier n’a donc pas eu la possibilité d’apprécier son caractère enregistrable (27/03/2014, T 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
41 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des
MUE.
42 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018-, 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
43 Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
22
(24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 27; 08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36).
44 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou annulées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846,
§ 46).
45 Ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 15-19;
12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
46 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, comme l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, 39/08 COD 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci, qu’elles portent sur des motifs identiques ou différents (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
47 S’agissant des enregistrements antérieurs au Royaume-Uni, c’est-à-dire d’un pays qui n’est plus un État membre, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica,
EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-,
471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253,
§ 74 et jurisprudence citée).
48 En tout état de cause, la chambre de recours relève que la demande de marque britannique a été initialement rejetée par l’examinateur au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, malgré l’argument de la demanderesse selon lequel un anglophone n’utiliserait pas le terme «prime» pour les produits en cause. Bien que le conseil
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
23
d’audition de l’Office britannique de la propriété intellectuelle ait ultérieurement accepté la demande, ce rejet initial par un examinateur anglophone démontre que le caractère distinctif et l’applicabilité du terme ne sont pas clairs, même parmi les anglophones.
Conclusion
49 Le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’il sera perçu, au moins par une partie non négligeable du public pertinent, comme une déclaration purement élogieuse. En outre, il est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
50 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et rejeté.
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
17/12/2024, R 1066/2024-4, PRIM E (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Légume ·
- Canal ·
- Pertinent ·
- Crème glacée
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Glace ·
- Notification ·
- Pologne ·
- Signature ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Terme ·
- Descriptif ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Degré ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit
- Adhésif ·
- Gel ·
- Marque ·
- Construction ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Descriptif ·
- Recours ·
- Carreau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente aux enchères ·
- Marque antérieure ·
- Miel ·
- Caractère distinctif ·
- Publicité ·
- Service ·
- Classes ·
- Compilation ·
- Internet ·
- Marketing
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Fret ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Disque compact ·
- Compact disque ·
- Vidéodisque ·
- Disque optique ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Technologie ·
- Optique ·
- Support enregistré ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Classes ·
- Batterie ·
- Accumulateur électrique ·
- Électricité ·
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Chargeur ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Allemagne ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vie des affaires ·
- Consommateur ·
- Téléphone portable ·
- Film ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.