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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2020, n° T-835/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-835/19 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 septembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 835/19,
CrossFit Inc., établie à Scotts Valley, Californie (États-Unis), représentée par Me D. Mărginean, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. O’Neill, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Marlis Hochwarter, établie à Vienne (Autriche),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2019 (affaire R 1832/2018- 4), relative à une procédure de nullité entre CrossFit et
Marlis Hochwarter,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Spielmann (rapporteur), président, U. Öberg et Mme O. Spineanu- Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2019,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2019, la requérante, CrossFit Inc., a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 octobre 2019 (affaire
R 1832/2018- 4), relative à une procédure de nullité entre CrossFit et Marlis Hochwarter (ci-après la
« décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2020, l’EUIPO a informé le Tribunal que la chambre de recours avait engagé une procédure de révocation de la décision attaquée. L’EUIPO a demandé au Tribunal une prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en réponse et une suspension de la procédure. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020, la requérante a marqué son accord avec la demande de suspension formulée par l’EUIPO.
3 Par décision du 25 février 2020, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit
à la demande de suspension jusqu’au 27 juillet 2020, sur le fondement de l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2020, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 28 avril 2020, la quatrième chambre de recours avait révoqué la décision attaquée, en application de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du
14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), que cette décision avait été notifiée aux parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO le même jour et était devenue définitive. En conséquence, l’EUIPO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de non-lieu à statuer conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure.
5 Par acte du 27 juillet 2020, la requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, ce qu’elles n’ont pas fait dans le délai imparti.
6 Aux termes de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie peut demander que le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, le Tribunal statue dans les meilleurs délais sur la demande visée audit article 130, paragraphe 2, ou, si des circonstances particulières le justifient, joint l’examen de celle-ci au fond.
7 En l’espèce, il suffit de constater que, eu égard, d’une part, à la révocation de la décision attaquée et, d’autre part, au fait que la décision de révocation est devenue définitive, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 10 juillet 2017, No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS), T- 43/17, non publiée, EU:T:2017:513, point 3].
8 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 En l’espèce, il ressort de la décision de révocation du 28 avril 2020 que la décision attaquée a été révoquée au motif qu’elle était entachée d’une erreur de droit manifeste attribuable à l’EUIPO. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter la totalité des dépens exposés par la requérante. L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Marlis Hochwarter, n’étant pas intervenue dans la présente affaire, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ses dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par CrossFit Inc.
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2020.
Le greffier Le président
E. Coulon D. Spielmann
* Langue de procédure : l’anglais.
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