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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2020, n° R1895/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1895/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2020
Dans l’affaire R 1895/2019-5
LUNA ITALIA SRL Via Legnone 7
CAP22063 CANTU» (CO)
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Nikolaos Papakostas, Amorgou 3, 11256 Athènes (Grèce)
contre
LUNA A.E. Natasha Crassoves
4, Thoukididou St.
14565 Ag. Stephanos, Athènes
Grèce Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par SIOUFAS & ASSOCIATES LAW FIRM, 6A, Neou Falirou str, 18233 Agios Ioannis Rentis, Attikis (Grèce)
Recours concernant la procédure d’annulation no 15 250 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 308 108)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/06/2020, R 1895/2019-5, LUNA SPLENDIDA (fig.)/Luna (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 février 2017, LUNA ITALIA SRL (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 24 Vêtements de fours; Produits textiles et substituts de produits textiles; Non-tissés
[textile]; Tissus perméables à l’eau; Moleskine [tissu]; Velours; Tissus imitant la peau d’animaux; Tissus en dentelle; Treillis [toile de chanvre]; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements; Tissus élastiques; Patrons d’imprimerie (tissus de soie pour -); Tissus élastiques pour vêtements; Jersey [tissu]; Soie (tissus de -); Étoffes non tissées en fibres synthétiques; Étoffes non tissées en fibres naturelles; Tissus élastiques tricotés pour sous-vêtements féminins; Tissus élastiques tricotés pour corsages; Tissus tricotés en fil de coton; Tissus tricotés en fil de laine;
Tissus de fil de soie; Tissus tricotés en fil de fibres chimiques; Matières textiles en polyester; Rayonne (tissus de -); Tissus mixtes à base de fils élastiques; Tissus mixtes de chanvre et de laine;
Tissus mixtes de chanvre et de soie; Tissus de laine et de coton mêlés; Tissus mixtes à base de coton; Tissus mixtes à base de laine; Tissus mixtes à base de soie; Tissus mixtes en soie et coton;
Tissus mixtes en soie; Matières textiles à base de matériaux; Taffetas [tissu]; Tulles; Lin (tissus de
-); Tissus destinés à la fabrication de sacs; Matériaux destinés à la confection de vêtements;
Textiles en coton; Molesquine; Tissus en fibres destinés à la fabrication de vêtements; Textiles en velours; Tissus en fibres semi-synthétiques; Tissus de soie filée; Tissus de soie tissée à la main;
Tissus en fil de laine; Tissus de dentelle; Textiles en satin; Textiles en matières synthétiques; Tissus en fibres artificielles autres que pour l’isolation; Articles textiles en fibres synthétiques vendus à la pièce; Cotonnades; Matières textiles en viscose; Lingerie (tissus pour la -); Textiles destinés à la fabrication Tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport; Tissus destinés à la confection de tricots; Tissus textiles destinés à la fabrication de serviettes; Vêtements en tissu; Flanelle [tissu]; Essuie-mains en matières textiles; Linge de maison; Serviettes en matières textiles vendus en lot; Serviettes [en matières textiles] de plage; Éponges [tissu éponge];
Serviettes à main en matières textiles; Serviettes à main; Serviettes de toilette en matières textiles;
Serviettes de toilette; Bains draps; Serviettes de bain; Serviettes de bain; Serviettes de plage; Linge de bain; Sacs en matières textiles; Textiles en flanelle;
Classe 25 -Bons chapeaux; Bandeaux de transpiration pour le tennis; Bandeaux; Bandeaux de transpiration; Bain (bonnets de -); Voilettes; Guimpes [vêtements]; Chapeaux; Vêtements; Nappes à eau; Habillement de sport; Collants d’athlétisme; Maillots de bain; Roulants; Débardeurs de sport; Chaussettes de sport; Maillots de sport à manches; Maillots de sport; Soutiens-gorge de
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sport; Sous-pulls à col cheminée; Maillots sans manches; Nattes pour hommes et petits femmes;
Soutiens-gorge de sport anti-humidité; Gants [habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Mitaines; Mitons; Boas [tours de cou]; Pelisses; Fourrures [vêtements]; Manchons en fourrure; Féminine (vêtements pour femmes); Lingerie; Shorties [sous-vêtements]; Maillots de bain pour femmes; Chemises; Manteaux pour dames; Camisoles; Cache-corset; Robes pour femmes; Robes de cérémonie pour femmes; Serre-pantalons; Combinaison-short; Peignoirs; Gilets en cuir; Poussoirs à la pédale; Ceintures en cuir [vêtements]; Négligés; Vêtements en fourrure; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Robes en peaux d’animaux; Vêtements en cachemire; Peluches; Vêtements de plage; Vêtements décontractés; Vêtements de gymnastique;
Paréos; Cache-maillots; Confectionnés (vêtements -); Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Lingerie de grossesse; Sous-vêtements jetables; Lingerie de fond de teint;
Lanières; Étoles [fourrures]; Châles; Garnitures de natation ajustées des tasses à soutien-gorge;
Sommiers de lit; Jarretelles; Cols ou cols; Serre-taille; Ceintures; Ceintures [habillement]; Gaines
[sous-vêtements]; Ceintures en imitation cuir; Ceintures pour kimonos [datemaki]; Genouillères thermiques [accessoires vestimentaires]; Chauffe-mains; Brassards [vêtements]; Chauffe-poignets; Sous-vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Vêtements thermiques; Débardeurs; Pull- overs; Chaussettes; Bas absorbant la transpiration; Chaussettes de style japonais [tabi];
Chaussettes anti-transpiration; Bas; Chaussettes de chaussettes; Chaussettes sans pieds;
Chaussettes de lit; Chaussettes longues; Collants; Collants sans pieds; Chaussettes pour la cheville; Chaussettes et bas; Fixe-chaussettes; Couvre-oreilles [habillement]; Articles d’habillement à porter; Chemises-culottes; Bas thermiques; Bas de vêtements; Bas de pyjamas; Écharpes; Sous-vêtements (non métalliques); Culottes; Kimonos; Bodys [vêtements de dessous];
Leggins [pantalons]; Collants de maternité; Cuissards longs; Tee-shirts; Pantalons et shorts; Shorts de grossesse; Veste courte portée sur le kimono [haori]; Jupons courts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Chemisettes; Tee-shirts à manches courtes; Cordelettes à passer autour de la taille pour kimonos [koshihimo]; Camisoles; Justaucorps [vêtements]; Justaucorps;
Corsets; Bustiers; Caleçons; Lavallières; Traverses de boulons avec embouts en métaux précieux; Sous-vêtements fonctionnels; Bretelles pour vêtements; Vêtements en laine; Collants en laine;
Chaussettes en laine; Pulls à col en V; Combinaisons [vêtements]; Masques pour les yeux;
Masques pour dormir; Maillots de bain; Bikinis; Caleçons longs; Pullovers à manches longues;
Chemises à manches longues; Pulls polo; Soutiens-gorge; Capes; Manchons [habillement];
Foulards; Foulards; Foulards pour le cou; Bustles pour obi-nois (obiage-shin); Mini-jupes; Jupons; Combinaisons [vêtements de dessous]; De vêtements en soie; Écharpes en soie; Monokinis;
Foulards [vêtements]; Bandanas [foulards]; Tee-shirts; Tee-shirts; Sweats à capuche; Chemises polos; Polos de tennis; Camionnettes; Jerseys [vêtements]; Yoga chemises; Vestes de jogging;
Hauts de grossesse; Chemises et chemises; Pulls ras du cou; Cols [vêtements]; Cols cheminées; Plaques de cyclisme; Hauts [vêtements]; Hauts de tenues d’échauffement; Bustiers tubulaires; Boas; Boléros; Bain (peignoirs de -); Peignes de bain; Mi-bas; Robes de mariée; Jarretières de mariée; Collants; Kimonos longs [nagagi]; Costumes européens; Combinaisons pour bébés;
Combinaisons-pantalons; Justaucorps; Combinaisons une pièce; Bleus; Salopettes-shorts; Grenoueuses; Petti-culottes; Pantalons de yoga; Pyjamas; Nuisettes Pyjamas en jersey; Tricots
[vêtements]; Gants en tricot; Bonneterie; Sous-vêtements en maille; Cardigans; Tricots; Polos en tricot; Pull-overs; Habillement pour cycliste; Cols [vêtements]; Tabliers [vêtements]; Chemises;
Pull-overs; Pulls à col roulé; Pull-overs à capuche; Pulls à col cheminée; Pull-overs de tennis; Vêtements de protection des vêtements; Protections contre les rondelles; Débardeurs d’entraînement; Goussets [parties de vêtements]; Goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]; Goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; Goussets pour bas [parties de vêtements]; Goussets pour collants [parties de vêtements]; Goussets pour protège-bas [parties de vêtements]; Goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; Goussets pour dessous de bras
[parties de vêtements]; Jupes pleines [kimonos] (hakama); Manteaux de camping; Peignoirs d’intérieur; Loungewear; Peignoirs de plage; Vêtements de grossesse; Twin-sets; Collants pour kimonos (datejuro); Shorts; Cuissards de cyclistes; Shorts de tennis; Robes droites; Soutiens- gorge; Soutiens-gorge; Tenues décontractées; Bretelles de soutiens-gorge; Bandeaux [vêtements];
Vêtements tissés; Ceintures en tissu; Ceintures (habillement); Écharpes; Maillots de volley-ball;
Maillots de corps; Maillots de corps pour kimonos [koshimaki]; Sous-vestes pour kimonos
[juban]; Pulls; Pantalons; Fenêtres à guillotine pour kimono [obi]; Blousons; Langes [vêtements]; Robes de demoiselles d’honneur; Robes de grossesse; Robes de tennis; Doublures confectionnées
[parties de vêtements]; Barboteuses [vêtements]; Tenues de jogging; Foulards; Foulards [articles
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vestimentaires]; Jupes; Tutus; Jupes de tennis; Jupes de golf; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Manteaux le matin Talonnettes pour les bas; Chapeaux en papier destinés à l’habillement; Gants d’hiver; Vestes polaires; Chaussons pliants pour femmes; Bandes molletières et guêtres; Chaussures pour femmes; Sandales en cuir de style japonais; Mulets; Espadrilles; Chaussettes basses; Boîtes à teliers; Brides de chaussures; Souliers de bain; Bain (sandales de -); Chaussons;
Chaussons en cuir; Chaussons jetables; Chaussons pour séances de pédicure; Chaussons en mousse de pédicure; Chaussures de loisirs; Chaussures en toile; Bains; Chaussures de plage;
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir la couleur or.
2 La demande a été publiée le 27 février 2017 et la marque a été enregistrée le 6 juin 2017.
3 Le 14 juillet 2017, LUNA A.E. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci- après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les motifs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 9 773 896 , déposée le 1 mars 2011 et enregistrée le 19 août 2012 pour des produits compris dans la classe 25; la renommée de la marque est revendiquée pour l’Italie et la Grèce pour tous les produits enregistrés;
b) L’enregistrement grec no D 154 903, déposé le 16 janvier 2001, enregistré le 19 novembre 2002 et actuellement renouvelé jusqu’au 16 janvier 2021 pour des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans la classe 38; la renommée de la marque est revendiquée en
Grèce pour tous les produits et services.
6 Par décision du 26 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants:
Classe 25 — chapeaux; Bandeaux de transpiration pour le tennis; Bain (bonnets de -); Voilettes; Guimpes [vêtements]; Vêtements; Nappes à eau; Habillement de sport; Collants d’athlétisme; Maillots de bain; Roulants; Débardeurs de sport; Chaussettes de sport; Maillots de sport à manches; Maillots de sport; Soutiens-gorge de sport; Sous-pulls à col cheminée; Maillots sans manches; Nattes pour hommes et petits femmes; Soutiens-gorge de sport anti-humidité; Gants
[habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Mitaines; Mitons; Boas [tours de
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cou]; Pelisses; Fourrures [vêtements]; Manchons en fourrure; Féminine (vêtements pour femmes);
Lingerie; Shorties [sous-vêtements]; Maillots de bain pour femmes; Chemises; Manteaux pour dames; Camisoles; Cache-corset; Robes pour femmes; Robes de cérémonie pour femmes; Serre- pantalons; Combinaison-short; Peignoirs; Gilets en cuir; Poussoirs à la pédale; Ceintures en cuir
[vêtements]; Négligés; Vêtements en fourrure; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Robes en peaux d’animaux; Vêtements en cachemire; Peluches; Vêtements de plage; Vêtements décontractés; Vêtements de gymnastique; Paréos; Cache-maillots; Confectionnés
(vêtements -); Sous-vêtements; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Lingerie de grossesse;
Sous-vêtements jetables; Lingerie de fond de teint; Lanières; Étoles [fourrures]; Châles;
Garnitures de natation ajustées des tasses à soutien-gorge; Sommiers de lit; Jarretelles; Cols ou cols; Serre-taille; Ceintures; Ceintures [habillement]; Gaines [sous-vêtements]; Ceintures en imitation cuir; Ceintures pour kimonos [datemaki]; Genouillères thermiques [accessoires vestimentaires]; Chauffe-mains; Brassards [vêtements]; Chauffe-poignets; Sous-vêtements thermiques; Chaussettes thermales; Vêtements thermiques; Débardeurs; Pull-overs; Chaussettes;
Bas absorbant la transpiration; Chaussettes de style japonais [tabi]; Chaussettes anti-transpiration; Bas; Chaussettes de chaussettes; Chaussettes sans pieds; Chaussettes de lit; Chaussettes longues;
Collants; Collants sans pieds; Chaussettes pour la cheville; Chaussettes et bas; Fixe-chaussettes;
Couvre-oreilles [habillement]; Articles d’habillement à porter; Chemises-culottes; Bas thermiques;
Bas de vêtements; Bas de pyjamas; Écharpes; Sous-vêtements (non métalliques); Culottes; Kimonos; Bodys [vêtements de dessous]; Leggins [pantalons]; Collants de maternité; Cuissards longs; Tee-shirts; Pantalons et shorts; Shorts de grossesse; Veste courte portée sur le kimono
[haori]; Jupons courts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Chemisettes; Tee- shirts à manches courtes; Cordelettes à passer autour de la taille pour kimonos [koshihimo]; Camisoles; Justaucorps [vêtements]; Justaucorps; Corsets; Bustiers; Caleçons; Lavallières;
Traverses de boulons avec embouts en métaux précieux; Sous-vêtements fonctionnels; Bretelles pour vêtements; Vêtements en laine; Collants en laine; Chaussettes en laine; Pulls à col en V;
Combinaisons [vêtements]; Masques pour les yeux; Masques pour dormir; Maillots de bain; Bikinis; Caleçons longs; Pullovers à manches longues; Chemises à manches longues; Pulls polo;
Soutiens-gorge; Capes; Manchons [habillement]; Foulards; Foulards; Foulards pour le cou;
Bustles pour obi-nois (obiage-shin); Mini-jupes; Jupons; Combinaisons [vêtements de dessous];
De vêtements en soie; Écharpes en soie; Monokinis; Foulards [vêtements]; Bandanas [foulards];
Tee-shirts; Tee-shirts; Sweats à capuche; Chemises polos; Polos de tennis; Camionnettes; Jerseys
[vêtements]; Yoga chemises; Vestes de jogging; Hauts de grossesse; Chemises et chemises; Pulls ras du cou; Cols [vêtements]; Cols cheminées; Plaques de cyclisme; Hauts [vêtements]; Hauts de tenues d’échauffement; Bustiers tubulaires; Boas; Boléros; Bain (peignoirs de -); Peignes de bain; Mi-bas; Robes de mariée; Jarretières de mariée; Collants; Kimonos longs [nagagi]; Costumes européens; Combinaisons pour bébés; Combinaisons-pantalons; Justaucorps; Combinaisons une pièce; Bleus; Salopettes-shorts; Grenoueuses; Petti-culottes; Pantalons de yoga; Pyjamas;
Nuisettes Pyjamas en jersey; Tricots [vêtements]; Gants en tricot; Bonneterie; Sous-vêtements en maille; Cardigans; Tricots; Polos en tricot; Pull-overs; Habillement pour cycliste; Cols
[vêtements]; Tabliers [vêtements]; Chemises; Pull-overs; Pulls à col roulé; Pull-overs à capuche;
Pulls à col cheminée; Pull-overs de tennis; Vêtements de protection des vêtements; Protections contre les rondelles; Débardeurs d’entraînement; Jupes pleines [kimonos] (hakama); Manteaux de camping; Peignoirs d’intérieur; Loungewear; Peignoirs de plage; Vêtements de grossesse; Twin- sets; Collants pour kimonos (datejuro); Shorts; Cuissards de cyclistes; Shorts de tennis; Robes droites; Soutiens-gorge; Soutiens-gorge; Tenues décontractées; Bretelles de soutiens-gorge;
Bandeaux [vêtements]; Vêtements tissés; Ceintures en tissu; Ceintures (habillement); Écharpes;
Maillots de volley-ball; Maillots de corps; Maillots de corps pour kimonos [koshimaki]; Sous- vestes pour kimonos [juban]; Pulls; Pantalons; Fenêtres à guillotine pour kimono [obi]; Blousons; Langes [vêtements]; Robes de demoiselles d’honneur; Robes de grossesse; Robes de tennis; Barboteuses [vêtements]; Tenues de jogging; Foulards; Foulards [articles vestimentaires]; Jupes;
Tutus; Jupes de tennis; Jupes de golf; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Manteaux le matin Gants d’hiver; Vestes polaires; Bandes molletières et guêtres; Chaussettes basses; Souliers de bain; Bain (sandales de -); Bains; Chaussures de plage;
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7 L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été maintenu pour les autres produits contestés, à savoir la classe 24 dans leur intégralité ainsi que les produits suivants compris dans la classe 25:
Classe 25 — Banets de transpiration; bracelets; chapeaux; goussets [parties de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]; goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour bas [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties de vêtements]; goussets pour protège-bas [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain
[parties de vêtements]; goussets pour dessous de bras [parties de vêtements]; doublures confectionnées [parties de vêtements]; chapeaux en papier destinés à l’habillement; talonnettes pour les bas; chaussons pliants pour femmes; chaussures pour femmes; Sandales de style japonais pour le cuir; mulets; espadrilles; boîtes à teliers; brides de chaussures; chaussons; chaussons en cuir; chaussons jetables; chaussons pour séances de pédicure; chaussons en mousse de pédicure; chaussures de loisirs; chaussures en toile.
8 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Pour des raisons d’économie de procédure, la justification de la demande en nullité est d’abord examinée au regard de la marque de l’Union européenne
antérieure no 9 773 896. Cette marque n’est pas soumise à la demande de preuve de l’usage formulée par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Tous les produits contestés compris dans la classe 24 sont considérés comme différents des produits enregistrés sous la marque antérieure;
La majorité des produits contestés compris dans la classe 25, à savoir ceux énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, sont considérés comme identiques, similaires ou, à tout le moins, similaires à un faible degré aux produits enregistrés sous la marque antérieure.
Au contraire, certains des produits contestés compris dans la classe 25, à savoir ceux énumérés au paragraphe 7 ci-dessous, sont considérés comme différents des produits de la marque antérieure.
Les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public. Le degré d’attention accordé à ces produits est moyen;
Les deux signes à comparer sont tous deux des marques figuratives. Globalement, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et ils sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
Le public pertinent associera les deux signes au moyen de concepts lon ou maux à gauche basés sur leur élément commun «LUNA». Les signes sont donc très similaires sur le plan conceptuel.
Pour des raisons d’économie de procédure, le caractère distinctif du droit antérieur est considéré comme moyen; Les documents produits afin d’établir
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un caractère distinctif accru par l’usage en Italie et en Grèce ne sont pas examinés, à ce stade.
Il est courant, dans le secteur de l’habillement, en l’espèce d’utiliser des déclinaisons de la même marque, à savoir des sous-marques, pour distinguer les différentes lignes de vêtements d’un fabricant le type de marque.
Par conséquent, la demande en nullité est accueillie pour tous les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés), dans la mesure où il existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure.
Il n’existe pas de risque de confusion pour les produits jugés différents. Comme, en vertu de cet argument, même un caractère distinctif accru du droit antérieur ne suffit pas à écarter la différence entre ces produits, il n’est pas nécessaire d’examiner le fait que l’opposition a été fondée sur cette allégation de droit antérieur.
En ce qui concerne la marque grecque antérieure, l’étendue de sa protection par rapport aux produits et services désignés par celle-ci ne va pas au-delà de la protection conférée par la marque déjà examinée;
Par conséquent, la demande en nullité telle que fondée sur le risque de confusion doit être rejetée pour tous les produits jugés dissemblables.
En ce qui concerne la demande fondée sur la renommée des droits antérieurs dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse en nullité devait établir une renommée en Italie et/ou en Grèce le 2 février 2017, et a fait l’objet d’une nullité par rapport à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne. Or, les preuves ne sont pas suffisantes pour valider une telle affirmation.
Par conséquent, la revendication fondée sur la renommée des droits antérieurs doit être rejetée. La demande en nullité n’est que partiellement accueillie et est rejetée pour le surplus;
9 Le 25 août 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demandait l’annulation partielle de la décision dans la mesure où la marque de l’UE avait été déclarée nulle en ce qui concerne les produits tels qu’énumérés au paragraphe 6 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 octobre 2019.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 décembre 2019, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours par la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit:
La demande de preuve de l’usage concernant la MUE antérieure devrait être prise en compte. Même si la période de grâce de cinq ans n’était pas encore épuisée à la date du dépôt de la demande en nullité, durant l’intervalle, ce délai est arrivé à échéance. Ignorer cette demande aurait pour effet de contourner le droit des marques.
La demande visant à fournir des preuves de l’usage de la MUE antérieure fait l’objet d’une procédure littérale formellement itérée.
Les signes comparés sont des marques figuratives. Ils sont dès lors protégés sous la forme concrète qu’ils sont représentés. Les signes sont considérés comme étant non similaires sur le plan visuel. Différentes couleurs, polices de caractères et éléments figuratifs sont utilisés. En outre, les marques de l’Union européenne contestées contiennent un second élément verbal, «SPLENDIDA», qui n’a pas d’équivalent dans les droits antérieurs.
Sur le plan phonétique, la lettre «L» figurant dans la marque de l’Union européenne contestée apparaît comme un élément linéaire. En conséquence, il est très probable qu’il ne sera pas considéré comme une lettre. Cela établit également que les signes comparés se distinguent également sur le plan phonétique. En outre, la marque de l’Union européenne contestée contient le terme «SPLENDIDA», qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures.
Sur le plan conceptuel, le terme «Luna» est compris comme signifiant «lune» dans la plupart des langues pertinentes. Le second élément du signe contesté
«SLPENDIDA» sera compris comme signifiant «beauté/superer», principalement en espagnol et en italien. Ce second terme étant présent que dans la marque de l’Union européenne contestée, les signes comparés diffèrent par leur signification. Cela est d’autant plus vrai pour les consommateurs qui liront «LUNA SPLENDIDA» ou «UNA SPLENDIDA» en raison de la configuration ornementale de la lettre «L» dans la marque de l’Union européenne contestée.
En ce qui concerne la comparaison des produits, il est réaffirmé que les produits en cause en l’espèce sont différents des services compris dans la classe 38 visés par la marque grecque antérieure. En outre, «le demandeur (d’annulation) n’a pas le droit de demander la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits compris dans les classes dans lesquelles les marques antérieures ne sont pas enregistrées ou pour la totalité des produits compris dans une classe que les marques antérieures ne revendiquent pas».
En ce qui concerne la renommée ou le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les dispositions suivantes s’appliquent: depuis 2012, la titulaire de la marque de l’Union européenne est le seul fabricant et distributeur
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principal de produits «Luna». Tous les médias sociaux et tous les produits généraux faisant référence à des produits «Luna» sont liés à la titulaire de la marque de l’Union européenne;
Dans le contexte des produits en cause, l’impression visuelle revêt une importance particulière. En revanche, sur le plan visuel, les signes ont été jugés dissimilaires.
En outre, les marques comparées sont des signes courts. Par conséquent, les consommateurs pertinents perçoivent bien les différences entre eux.
De plus, étant donné que la demanderesse en nullité a cessé son activité au moins en Grèce depuis 2012, le public pertinent n’établira un lien entre l’utilisation du terme «Luna» et les produits en cause qu’avec celle-ci.
La demande en nullité a été déposée de manière abusive et de mauvaise foi et enfreint les principes déontologiques qui s’appliquent sur le marché;
La titulaire de la marque de l’Union européenne a été fondée en 2000 dans le but d’étendre la distribution et le développement au niveau international de l’activité de la demanderesse en nullité. En 2014, la titulaire de la marque de l’Union européenne est devenue une entreprise indépendante. La demanderesse en nullité a cessé ses activités commerciales en 2012, qui ressort également des états financiers publiés par cette entreprise depuis lors.
Chacune des activités économiques et la distribution de produits sous la marque «Luna» ont été réalisées par la titulaire de la marque de l’Union européenne depuis lors; Le site web de la titulaire de la marque de l’Union européenne est devenu le site central de l’ancienne site web grec (www.luna.gr) qui figurait sur l’ancien site web grec () et a été mis à disposition jusqu’en 2017 sur le site italien (www.lunaitalia.it). Au cours de cette annéen, la demanderesse en annulation «a perdu le droit sur ce nom de domaine». En 2017, la tentative de coopérer avec le demandeur en nullité pour parvenir à un accord a échoué.
En effet, la demanderesse en nullité a consenti à ce dessin ou modèle de la marque de l’Union européenne contestée, convenu d’accepter cet usage, et elle en a eu connaissance depuis cette date.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
La demande de preuve de l’usage doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE.
En ce qui concerne la similitude des signes, c’est surtout l’élément verbal qu’il convient de prendre en considération. Toutefois, les deux signes contiennent le terme «Luna» comme élément dominant.
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Conformément à la division d’annulation, les signes présentent en réalité un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils sont au moins très similaires et très similaires sur le plan conceptuel.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Portée du recours
16 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a attaqué la décision attaquée que partiellement, à savoir dans la mesure où sa marque a été déclarée nulle. Par conséquent, le recours s’étend uniquement aux produits énumérés au paragraphe 6 ci-dessus, sans pour autant couvrir les produits énumérés au paragraphe 7.
17 En outre, la titulaire de la MUE, en tant que seule requérante dans cette procédure, n’est pas affectée conformément à l’article 67 du RMUE qu’aux produits pour lesquels sa MUE a été déclarée nulle.
18 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours souhaite indiquer que les produits contestés suivants compris dans la classe 25 étaient omis de manière erronée dans la décision attaquée, soit à la première page de la décision attaquée: «Beach bonnets; Bain (bonnets de -); Souliers de bain; Bain (sandales de -); Bains;
Chaussures de plage». Or, ces produits sont dûment mentionnés dans la liste des produits contestés aux pages 6 et 7 de la décision attaquée et sont explicitement comparés aux produits antérieurs qui en résulte une similarité entre les produits, à la page 9, deuxième paragraphe, de la décision attaquée. À la page 14 de la décision attaquée, la division d’annulation parvient à la conclusion qu’il existe un risque de confusion pour tous les produits jugés identiques et similaires, y compris pour les six produits susmentionnés.
19 D’après la chambre de recours, il ressort clairement de la décision attaquée que la nullité de la marque contestée est déclarée également pour ces six produits, tout comme il est évident que le recours s’étend donc également à ces six produits.
Demande de preuve de l’usage pour la MUE no 9 773 896
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20 Dans un souci d’économie de procédure, la chambre de recours suit l’approche adoptée dans la décision attaquée pour apprécier en premier lieu l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne la MUE antérieure no 9 773 896.
21 Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne en fait la demande, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, rapporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que la titulaire de cette marque antérieure invoque la justification de son application, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque de l’Union européenne antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins.
22 En l’espèce, la déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 14 juillet 2017. La marque de l’Union européenne antérieure no 9 773 896, sur laquelle se fonde la présente déclaration, a été enregistrée le 19 août 2012. Dès lors, le délai de grâce de cinq ans conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE n’était pas entièrement utilisé au moment de la date de dépôt de la demande en nullité, la marque antérieure n’ayant été enregistrée que pour 4 ans et près de 11 mois (26/03/2020, C-622/18, SAINT
GERMAIN, EU:C:2020:241, § 37).
23 La titulaire de la MUE fait valoir que, dans l’intervalle, la marque de l’Union européenne antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. Toutefois, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, l’élément déterminant est le dépôt de la demande en nullité, et non le dépôt d’un recours à l’encontre de la décision faisant droit à la demande en nullité. En outre, l’article 71, paragraphe 1, du RMUE attribue à la chambre de recours uniquement le pouvoir d’exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Cela souligne en outre que la position de la demanderesse en nullité quant à l’obligation de prouver l’usage des marques antérieures ne peut pas s’agrandir dans la procédure de recours.
24 Enfin, le RMUE prévoit le respect de l’obligation d’utiliser une marque de l’Union européenne enregistrée depuis plus de cinq ans en autorisant toute personne physique ou morale à déposer la déchéance pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), et à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
25 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et
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que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies.
26 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
27 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, conformément à la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
28 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée).
Public pertinent et degré d’attention
29 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits en cause, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
30 Les produits comparés, compris dans la classe 25, s’adressent au consommateur moyen. Ils sont en principe tous les jours, y compris le sport et les vêtements de grossesse. Dès lors, le degré d’attention du consommateur n’est pas supérieur à la moyenne ( 19/06/2012, T-557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, T-
537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23; 07/10/2015, T-227/14,
Treglore/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27).
31 Il convient de noter que le secteur de l’habillement comprend des produits de qualité et de prix très différents. Ainsi, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un vêtement particulièrement coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble du secteur ( 0 6/10/2004,T-117/03 — T- 119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T-642/13, qu’elle
(fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46]. En l’espèce, cependant, aucune preuve tendant à démontrer une telle attitude de la part du consommateur n’a été produite.
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Comparaison des produits
32 Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), leur origine habituelle et le public pertinent des produits.
33 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
34 Les produits comparés sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
Classe 25 — Sous-vêtements pour Classe 25 — chapeaux; Bandeaux de transpiration femmes, lingerie, chapellerie, pour le tennis; Bain (bonnets de -); Voilettes; Guimpes maillots de bain, vêtements de plage
[vêtements]; Vêtements; Nappes à eau; Habillement de sport; Collants d’athlétisme; Maillots de bain; et accessoires relatifs; Sous- vêtements jetables; Suspensoirs Roulants; Débardeurs de sport; Chaussettes de sport;
[sous-vêtements]; Sous-vêtements en Maillots de sport à manches; Maillots de sport; maille; Sous-vêtements féminins; Soutiens-gorge de sport; Sous-pulls à col cheminée; Sous-vêtements longs; Transpiration Maillots sans manches; Nattes pour hommes et petits absorbante sous-vêtements; Sous- femmes; Soutiens-gorge de sport anti-humidité; Gants vêtements sudorifuges; Sous-
[habillement]; Gants, y compris en peau, en cuir ou en vêtements thermiques; Sous- fourrure; Mitaines; Mitons; Boas [tours de cou]; vêtements; Sous-vêtements Pelisses; Fourrures [vêtements]; Manchons en sudorifuges; Sous-vêtements anti- fourrure; Féminine (vêtements pour femmes); Lingerie; transpirants; Sous-vêtements tissés ou Shorties [sous-vêtements]; Maillots de bain pour tricotés; Sous-vêtements féminins; femmes; Chemises; Manteaux pour dames; Camisoles; Sous-vêtements pour similaires. Cache-corset; Robes pour femmes; Robes de cérémonie pour femmes; Serre-pantalons;
Combinaison-short; Peignoirs; Gilets en cuir;
Poussoirs à la pédale; Ceintures en cuir [vêtements];
Négligés; Vêtements en fourrure; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Robes en peaux d’animaux; Vêtements en cachemire; Peluches; Vêtements de plage; Vêtements décontractés;
Vêtements de gymnastique; Paréos; Cache-maillots; Confectionnés (vêtements -); Sous-vêtements; Sous- vêtements absorbant la transpiration; Lingerie de grossesse; Sous-vêtements jetables; Lingerie de fond de teint; Lanières; Étoles [fourrures]; Châles; Garnitures de natation ajustées des tasses à soutien- gorge; Sommiers de lit; Jarretelles; Cols ou cols;
Serre-taille; Ceintures; Ceintures [habillement]; Gaines
[sous-vêtements]; Ceintures en imitation cuir; Ceintures pour kimonos [datemaki]; Genouillères thermiques [accessoires vestimentaires]; Chauffe- mains; Brassards [vêtements]; Chauffe-poignets; Sous-
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vêtements thermiques; Chaussettes thermales;
Vêtements thermiques; Débardeurs; Pull-overs;
Chaussettes; Bas absorbant la transpiration;
Chaussettes de style japonais [tabi]; Chaussettes anti- transpiration; Bas; Chaussettes de chaussettes;
Chaussettes sans pieds; Chaussettes de lit; Chaussettes longues; Collants; Collants sans pieds; Chaussettes pour la cheville; Chaussettes et bas; Fixe-chaussettes; Couvre-oreilles [habillement]; Articles d’habillement à porter; Chemises-culottes; Bas thermiques; Bas de vêtements; Bas de pyjamas; Écharpes; Sous-vêtements
(non métalliques); Culottes; Kimonos; Bodys
[vêtements de dessous]; Leggins [pantalons]; Collants de maternité; Cuissards longs; Tee-shirts; Pantalons et shorts; Shorts de grossesse; Veste courte portée sur le kimono [haori]; Jupons courts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Chemisettes; Tee-shirts à manches courtes; Cordelettes à passer autour de la taille pour kimonos [koshihimo]; Camisoles;
Justaucorps [vêtements]; Justaucorps; Corsets;
Bustiers; Caleçons; Lavallières; Traverses de boulons avec embouts en métaux précieux; Sous-vêtements fonctionnels; Bretelles pour vêtements; Vêtements en laine; Collants en laine; Chaussettes en laine; Pulls à col en V; Combinaisons [vêtements]; Masques pour les yeux; Masques pour dormir; Maillots de bain; Bikinis;
Caleçons longs; Pullovers à manches longues;
Chemises à manches longues; Pulls polo; Soutiens- gorge; Capes; Manchons [habillement]; Foulards; Foulards; Foulards pour le cou; Bustles pour obi-nois
(obiage-shin); Mini-jupes; Jupons; Combinaisons
[vêtements de dessous]; De vêtements en soie;
Écharpes en soie; Monokinis; Foulards [vêtements];
Bandanas [foulards]; Tee-shirts; Tee-shirts; Sweats à capuche; Chemises polos; Polos de tennis;
Camionnettes; Jerseys [vêtements]; Yoga chemises;
Vestes de jogging; Hauts de grossesse; Chemises et chemises; Pulls ras du cou; Cols [vêtements]; Cols cheminées; Plaques de cyclisme; Hauts [vêtements]; Hauts de tenues d’échauffement; Bustiers tubulaires; Boas; Boléros; Bain (peignoirs de -); Peignes de bain;
Mi-bas; Robes de mariée; Jarretières de mariée; Collants; Kimonos longs [nagagi]; Costumes européens; Combinaisons pour bébés; Combinaisons- pantalons; Justaucorps; Combinaisons une pièce;
Bleus; Salopettes-shorts; Grenoueuses; Petti-culottes; Pantalons de yoga; Pyjamas; Nuisettes Pyjamas en jersey; Tricots [vêtements]; Gants en tricot;
Bonneterie; Sous-vêtements en maille; Cardigans;
Tricots; Polos en tricot; Pull-overs; Habillement pour cycliste; Cols [vêtements]; Tabliers [vêtements];
Chemises; Pull-overs; Pulls à col roulé; Pull-overs à capuche; Pulls à col cheminée; Pull-overs de tennis;
Vêtements de protection des vêtements; Protections contre les rondelles; Débardeurs d’entraînement; Jupes pleines [kimonos] (hakama); Manteaux de camping; Peignoirs d’intérieur; Loungewear; Peignoirs de plage;
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Vêtements de grossesse; Twin-sets; Collants pour kimonos (datejuro); Shorts; Cuissards de cyclistes;
Shorts de tennis; Robes droites; Soutiens-gorge;
Soutiens-gorge; Tenues décontractées; Bretelles de soutiens-gorge; Bandeaux [vêtements]; Vêtements tissés; Ceintures en tissu; Ceintures (habillement);
Écharpes; Maillots de volley-ball; Maillots de corps;
Maillots de corps pour kimonos [koshimaki]; Sous- vestes pour kimonos [juban]; Pulls; Pantalons;
Fenêtres à guillotine pour kimono [obi]; Blousons;
Langes [vêtements]; Robes de demoiselles d’honneur;
Robes de grossesse; Robes de tennis; Barboteuses
[vêtements]; Tenues de jogging; Foulards; Foulards
[articles vestimentaires]; Jupes; Tutus; Jupes de tennis;
Jupes de golf; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche;
Manteaux le matin Gants d’hiver; Vestes polaires;
Bandes molletières et guêtres; Chaussettes basses; Souliers de bain; Bain (sandales de -); Bains;
Chaussures de plage;
35 En général, la chambre de recours souscrit à l’approche de la division d’annulation, qui n’a pas été contestée par l’une ou l’autre des parties.
36 Il existe une identité en ce qui concerne la lingerie; sous-vêtements en maille; sous-vêtements jetables; sous-vêtements; sous-vêtements thermiques; soutiens- gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge; soutiens- gorge; bretelles de soutiens-gorge; soutiens-gorge; bandeaux [vêtements]; shorties
[sous-vêtements]; négligés; sous-vêtements absorbant la transpiration; bodys
[vêtements de dessous]; sous-vêtements fonctionnels; combinaisons [vêtements de dessous]; maillots de corps; maillots de corps pour kimonos [koshimaki];
Sous-vestes pour kimonos [juban]; lingerie de grossesse; camisoles; maillots de bain; nattes pour hommes et petits femmes; maillots de bain pour femmes; paréos; cache-maillots; garnitures de natation ajustées des tasses à soutien-gorge; maillots de bain; bikinis; Monokinis; bain (peignoirs de -); peignes de bain; Fbes de plage», dans la mesure où ces produits sont soit énumérés de manière identique dans la marque antérieure, soit relèvent d’une catégorie plus large protégée par la marque antérieure, comme l’a déjà constaté la division d’annulation.
37 Dans le contexte de la définition définie comme «lingerie» par le Collins English
Dictionary on entend par «lingerie féminine et vêtements de nuit» le dictionnaire
Collins English Dictionary (tiré le 27 mai 2020:
Https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lingerie), la chambre de recours conclut également les produits suivants, qui ont été jugés faiblement similaires dans la décision attaquée, à la spécification générale «lingerie» du droit antérieur: «nuit; cache-corset; lanières; sommiers de lit; jarretelles; Serre-taille; gaines [sous-vêtements]; chaussettes de lit; Chemises-culottes; bas de pyjama
(sic); goutchettes [sous-vêtements]; culottes; corsets; jarretières de mariée; pyjamas; nuisettes pyjamas en jersey.
38 En outre, les produits contestés «chaussettes; les vêtements de plage» sont identiques aux «maillots de bain, chapellerie et accessoires relatifs» désignés par
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la marque antérieure. Les termes plus larges utilisés dans le droit antérieur englobent ces produits contestés.
39 Enfin, la chambre de recours estime également que les produits contestés «vêtements décontractés; peignoirs d’intérieur; loungewear; tenues de loisirs» pour être identiques aux «vêtements de maison» désignés par la marque antérieure. Le terme plus large utilisé dans le droit antérieur englobe ces produits contestés.
40 Conformément à la décision attaquée, les «chapeaux de plage; bain (bonnets de -); souliers de bain; bain (sandales de -); bains; les chaussures de plage sont considérées comme étant au moins similaires aux «maillots de bain, vêtements et accessoires relatifs» tels qu’ils sont protégés par la marque antérieure. Les deux types de produits sont souvent portés ensemble, vendus dans les mêmes points de vente et produits par le même fabricant. En outre, ils coïncident par leur finalité, à savoir être portés en impliquant des activités relatives à l’eau.
41 Les produits contestés restants, tels que contenus dans le tableau ci-dessus, sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits couverts par le droit antérieur. Dans ce contexte, les produits antérieurs peuvent être qualifiés de sous- vêtements, d’articles d’maison et de maillots de bain. Les produits contestés entrent dans la catégorie de la bonneterie (par exemple: serre-pantalons; chaussettes; bas; maillots [bonneterie]), vêtements de sport (par exemple: bandeaux de transpiration pour le tennis; habillement de sport; débardeurs de sport; yoga chemises; les vêtements de jogging et les vêtements en général (par exemple: Sous-pulls à col cheminée; débardeurs; pantalons et shorts; pulls et
Mini-jupes polo). Bien que les produits ne coïncident pas dans leur objet immédiat et qu’ils peuvent être fabriqués par des fabricants spécialisés et qu’ils peuvent également être vendus dans des points de vente spécialisés, il existe des fabricants ou des marques qui couvrent tous ces différents domaines de vêtements. Par ailleurs, les consommateurs pertinents sont, en principe, intéressés par l’acquisition d’éléments de vêtements, qui sont complémentaires, que ce soit dans leur fonction ou dans leur style. Dans le même temps, il n’est pas rare sur le marché que les grands magasins comprennent tous ces produits d’habillement différents dans leur sélection.
42 Dans l’ensemble, en raison des intersections relatives aux fabricants et aux points de vente, et compte tenu des considérations de la complémentarité, il existe des similitudes moins élevées que la moyenne entre les produits comparés.
Comparaison des marques
43 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
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44 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuels, phonétiques ou conceptuels (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
45 L’ appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333).
46 Les signes à comparer sont:
Marque antérieure Signe contesté
47 Comme la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le public pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude entre les marques se compose, en principe, des consommateurs de tous les États membres. Toutefois, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, si un motif relatif de refus de la demande de marque, tel l’existence d’un risque de confusion avec un droit antérieur conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, s’applique uniquement dans un État membre, la demande en tant que telle sera rejetée (13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42).
48 Dans la mesure où les parties conviennent que les signes seront compris au moins par l’italien, et très probablement également par le public hispanophone, la
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chambre de recours se concentrera tout d’abord sur les consommateurs lors de l’appréciation des marques.
49 Le droit antérieur consiste en la séquence de lettres «Luna», représentée dans une police légèrement italique de couleur violet. La ligne horizontale de la première lettre «L» est allongée à un moment ornemental. Au-dessus de la lettre «n» apparaît un point dans le même ton pourpre, qui montre une forme en demi-lune de couleur blanche à sa partie inférieure.
50 La marque contestée se compose de la séquence de lettres «LUNA» représentée dans des lettres majuscules d’or. À l’exception de la lettre «U», toutes les lettres éléde par des lignes ornementales, laminoirs. La barre médiane de la lettre «N» a notamment fait forme sous forme de formes ornementales en dessous de l’élément «LUNA». Dans le bas de la forme inférieure ornementale, le terme «SPLENDIDA» en doré, les lettres majuscules sont représentées et sont brèves vers le haut étant donné que cela fait suite à la courbe de la ligne ornementale. Il est sensiblement plus petit que le terme «LUNA».
51 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «LUNA», bien qu’il soit exact que la représentation de ce terme dans les deux marques est totalement différente dans les deux marques, le terme reste clairement visible et lisible dans les deux signes.
52 En outre, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque
(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 18/02/2016, T-
364/14, B! O/BO, EU:T:2016:84, § 24).
53 La titulaire de la marque de l’Union européenne prétend que la lettre «L» de la marque contestée pourrait ne pas être perçue comme telle en raison de sa configuration et de sa position. Toutefois, s’il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent omise de la lettre «L» d’un caractère ornemental, la majorité des consommateurs pertinents la liront comme la lettre «L». Son embellissement se limite à une petite partie de la partie gauche de la lettre, allant simplement dans le sens de la petite boucle, de la droite, dans la barre horizontale de la dernière lettre «A». Du reste, «LUNA SPLENDIDA», comme dans «moon disséqué», a plus de sens, pour les consommateurs italophones et hispanophones, que l’expression «UNA SPLENDIDA», comme dans «une cannette», pour, cette dernière expression apparaît incomplète puisqu’elle manque son objet. Toutefois, les consommateurs ont tendance à décomposer ou à interpréter les signes en termes connus (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51;
06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 104).
54 Enfin, la marque de l’Union européenne contestée contient en outre l’élément verbal «SPLENDIDA», qui n’a pas d’équivalent dans le droit antérieur.
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55 Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
56 Sur le plan phonétique, le terme identique «Luna» sera prononcé de la même manière dans les deux signes. L’élément «SPLENDIDA», s’il est prononcé, du fait de son caractère manifestement secondaire, qui résulte de sa taille et de sa position dans le signe, établit l’écart entre les signes, dans une certaine mesure. Les consommateurs ont tendance à abréger la prononciation des marques par économie de langage et, partant, ils ont tendance à se concentrer sur les éléments dominants sur le plan visuel qui sont aisément séparables du reste lors de la prononciation (16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58;
11/01/2013, T-568/11, interdit la formation de me gronder IDMG, EU:T:2013:5,
§ 44). Les parties initiales des marques sont identiques; «SPLENDIDA» ne ferait que modifier la terminaison du signe contesté, si elle est prononcée.
57 Globalement, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique, si l’élément «SPLENDIDA» est prononcé; dans le cas contraire, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
58 Sur le plan conceptuel, tout du moins les consommateurs italiens et espagnols comprennent les deux signes comme faisant référence à la lune. Le signe contesté se contente et se félicite de la moon à décomposer, sans changer l’objet et donc le message principal du signe, à savoir la référence à la lune.
59 Bien que le terme «SPLENDIDA» n’soit pas un terme espagnol, sa proximité très proche du terme espagnol espagnol «ESPLENDIDA» garantit que les consommateurs espagnols ont la même compréhension de la demande contestée que les consommateurs italiens.
60 Globalement, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen,
62 En particulier, l’élément «Luna», à savoir «luna», ne peut être considéré comme descriptif, étant donné qu’il indique que les produits revêtus de la marque doivent être portés pendant la nuit. La lune représentait toujours une source naturelle de lumière nocturne. Cependant, le rapport entre les produits concernés et le mot «LUNA» n’est pas aussi direct et spécifique qu’il pourrait être qualifié de descriptif; En outre, la lune ne ne tombe pas uniquement la nuit. Ses significations sont plus larges. Elle évoque, par exemple, les frais et suggère le mouvement, car son apparence change. La dimension symbolique et la diversité de ses significations sont donc telles que ses expressions au tant qu’élément figuratif et en tant que mot sont suffisamment imaginatives pour que, pour ces raisons, ne soient pas aptes à être considérées comme une allusion à une caractéristique des produits concernés [07/11/2017, T-628/15, Biancaluna
(marque figurative)/bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, § 51].
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Appréciation globale
63 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, et la jurisprudence citée).
64 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
65 En ce qui concerne la comparaison entre les signes, il convient de tenir compte du fait que l’aspect visuel joue un rôle important aux articles de mode. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux-mêmes les vêtements, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion ( 23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 0 3/07/2003, T-
129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 57; 0 6/10/2004, T-117/03 — T-119/03 & T-
171/03, NL, EU:T:2004:293, § 49; 23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA,
EU:T:2015:804, § 71).
66 Cependant, s’il est exact que les signes en conflit ne présentent qu’un degré de similitude sur le plan visuel, il n’en demeure pas moins qu’ils sont, à tout le moins, phonétiquement et conceptuellement très similaires pour le consommateur italophone et hispanophone, ici, en cause. Les consommateurs se référeront à «Luna» lorsqu’ils feront référence aux produits oralement et associeront les deux marques à un concept spécifique, à celui de la lune. Les similitudes phonétiques élevées et le lien conceptuel étroit entre les marques l’emportent sur les différences visuelles, qui sont de nature purement ornementale en l’espèce.
67 En outre, dans le secteur de l’habillement, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne. Il est également habituel que la même entreprise de confection utilise des sous- marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 0 3/07/2003, T-
129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 5 7; 0 6/10/2004, T-117/03 — T-119/03 &
21
T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 51; 15/10/2015, T-642/13, qu’elle (fig.) /SHE et al., EU:T:2015:781, § 77].
68 En l’espèce, l’élément dominant des deux marques est l’élément «Luna» dans la mesure où celui-ci est représenté comme l’élément principal dans les deux marques. En ce qui concerne le signe antérieur, la répétition de ce concept dans l’élément verbal et dans l’image a pour effet de le placer au centre de l’attention du consommateur. En ce qui concerne la marque de l’Union européenne contestée, le terme «LUNA» est clairement lisible. En tant qu’adjectif et en position subordonnée, l’élément plus petit «SPLENDIDA» ne fait que renforcer sur un plan visuel et conceptuel que «LUNA» est l’élément principal de la marque.
69 En conséquence, malgré la faible similitude visuelle entre les signes comparés, l’identité phonétique et conceptuelle de l’élément dominant des signes renforce la perception que le consommateur a de la marque de l’Union européenne contestée comme sous-marque de la marque antérieure et atténue les différences visuelles.
La relation conceptuelle entre les signes est suffisamment marquée pour amener le consommateur moyen à croire par erreur que les produits proviennent du même fabricant. L’utilisation différente du terme «Luna» dans le signe contesté pourrait être perçue comme une configuration particulière du droit antérieur. En conséquence, le consommateur peut percevoir la MUE contestée comme une ligne spécifique provenant de l’entreprise titulaire de la marque antérieure.
70 Compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et compte tenu également du fait que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en général il s’agit des caractéristiques dominantes et distinctives d’un signe qui sont plus facilement mémorisées (23/10/2002,T-104/01,Fifties,EU:T:2002:262, § 47-48; 0 6/10/2004,
T-117/03 — T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 39), la concordance des signes comparés dans l’élément «Luna» prévoit un degré de similitude globale entre les signes.
71 Les produits comparés ont été jugés identiques, similaires et similaires à un faible degré. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
72 Par conséquent, la division d’annulation a déclaré à juste titre la nullité de la marque de l’Union européenne contestée, au motif qu’il existait un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE avec le droit antérieur no 9 773 896.
73 Le recours est donc rejeté et doit être rejeté.
22
Coûts
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
23
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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