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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2020, n° T-842/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-842/16 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
4 août 2020 (*)
« Régime linguistique »
Dans les affaires jointes T- 842/16 et T- 872/16,
Repower AG, établie à Brusio (Suisse), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-
Hallstein, avocats,
partie requérante dans l’affaire T- 842/16,
repowermap.org, établie à Berne (Suisse), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat,
partie requérante dans l’affaire T- 872/16,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, respectivement dans l’affaire T- 842/16 et dans l’affaire T- 872/16, étant
repowermap.org
et
Repower AG
ayant pour objet deux recours formés contre la décision de la cinquième chambre de recours de
l’EUIPO du 26 septembre 2016 (affaire R 2311/2014-5), relative à une procédure de nullité entre repowermap.org et Repower,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik- Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 30 novembre et 9 décembre 2016, la requérante dans l’affaire T- 842/16, intervenante dans l’affaire T- 872/16, Repower AG, et la requérante dans l’affaire T- 872/16, intervenante dans l’affaire T- 842/16, repowermap.org, ont chacune introduit un recours contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 septembre 2016.
2 Par décision du 10 mars 2020, le président de la dixième chambre du Tribunal a joint les affaires T- 842/16 et T- 872/16 aux fins de la phase orale de la procédure.
3 Par lettre du 30 mars 2020, Repower a présenté une demande de dérogation au régime linguistique. Plus précisément, elle a demandé l’autorisation de pouvoir utiliser l’allemand, à la place du français, qui est la langue de procédure, pour répondre aux éventuelles questions du
Tribunal qui lui seraient posées lors de l’audience de plaidoiries.
4 Par lettre du 2 avril 2020, l’EUIPO a indiqué ne pas avoir d’objection à la demande de dérogation au régime linguistique présentée par Repower, pour autant que l’interprétation de l’allemand vers le français soit assurée. repowermap.org n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.
5 Conformément à l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, à la demande d’une partie, les autres parties entendues, l’emploi total ou partiel d’une autre des langues mentionnées à l’article 44 dudit règlement, dont l’allemand, peut être autorisé.
6 En l’espèce, il convient de constater que, dans la mesure où l’interprétation de l’allemand vers le français sera assurée, ni l’EUIPO ni repowermap.org n’ont soulevé d’objection à la demande de dérogation au régime linguistique présentée par Repower. Il y a donc lieu de considérer que cette demande de dérogation au régime linguistique ne porte pas atteinte aux droits procéduraux des autres parties au litige, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de Repower d’utiliser l’allemand lors de la phase orale de la procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Repower AG est autorisée à utiliser l’allemand pour répondre aux éventuelles questions du Tribunal qui lui seraient posées lors de l’audience de plaidoiries.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 4 août 2020.
Le greffier Le président
E. Coulon A. Kornezov
* Langue de procédure : le français.
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